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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 févr. 2026, n° 26/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/01756 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VJA
MINUTE:26/0377
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [L]
né le 17 Novembre 1988 en TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent représenté par Me Anne-Laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Présent
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 février 2026
Le 19 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [L].
Le 03 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [U] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 février 2026, la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2026.
A l’audience du 26 février 2026, Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Monsieur [U] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de maitien en soins psychiatriques
L’article L. 3213-1 du CSP dispose que « les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire ».
L’arrêté préfectoral d’admission doit mettre en évidence que l’individu présente des troubles mentaux nécessitant des soins mais également que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Comme pour la décision du directeur de l’établissement de santé, la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de le joindre à la décision (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-14.611, publié).
En l’espèce, l’arrêté prévoyant la poursuite de la prise en charge de Monsieur [L] sous la forme d’une hospitalisation complète dispose que :
« VU l’avis médical en date du 13/02/2026 faisant état de l’impossibilité de recueillir les observations du patient établi par un psychiatre de l’établissement, le docteur [H] demandant le maintien de la mesure :
CONSIDERANT qu’il résulte du contenu de l’avis médical du docteur [H], joint au présent arrêté et dont je m’approprie les termes, que les troubles mentaux de Monsieur [L] [U] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son maintien en soins psychiatriques (…) »
Or, contrairement à ce qui est indiqué par le Préfet de Seine [Localité 5], le Docteur [H] relève dans l’avis médical mensuel établi le 13 février 2026 que Monsieur [L] : « se rend depuis régulièrement au CMP consulter le Dr [X], observe régulièrement son traitement sur notre Antenne de Soins. Son état clinique reste stable et tout à fait satisfaisant. C’est pour toutes ces raisons que nous sollicitons aujourd’hui la levée de la mesure de SDRE. »
Que par ailleurs deux certificats médicaux de demande de levée, respectivement établis par le docteur [H] le 13 février 2026 et le docteur [X] le 09 février 2026 concluent à la main levée de la mesure ;
Que l’avis médical du Docteur [H] en date du 18 février 2026 constate également que les conditions ayant justifié l’admission de l’intéressé ne sont plus remplies et que le levée de la mesure peut être ordonnée ;
Qu’à l’audience; le représentant de l’établissement soutient la main levée de la mesure
Il ressort de ce qui précède que l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques pris par la Préfecture de Seine [Localité 5] et daté du 18 février 2026 n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il s’approprie le contenu d’un avis médical préconisant la levée de la mesure et non son maintien ;
Qu’en conséquence, il sera procédé à la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [L];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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