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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/06224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 février 2026
à Me GIROD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06224 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DZG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [N] [Z] épouse [B]
née le 29 Janvier 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties, le 8 décembre 2018 (modifié par avenant du 22 juin 2021), relatif à un appartement meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre 35 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] a fait délivrer à Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] un congé pour vendre à effet au 7 décembre 2025.
Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] n’ont pas libéré les lieux à la date d’effet du congé délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] ont fait assigner Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquences
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que Le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le congé pour vendre est régulier en ce qui concerne les mentions obligatoires ou encore la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance fixées par la loi.
La validité du congé n’est d’ailleurs aucunement contestée.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du congé, le 7 décembre 2025.
Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] se trouvant occupants sans droit ni titre depuis le 8 décembre 2025, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis [Adresse 3].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Au vu des dispositions des articles 544 et 1240 du code civil, Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 8 décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 863,40 euros).
Sur le paiement des loyers et charges
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1709 et 1728 du code civil,
En l’espèce, Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] versent aux débats le bail, un commandement de payer du 10 juin 2025, ainsi qu’un décompte des loyers et charges.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er décembre 2025, la dette locative de Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] s’élevait à la somme de 8 650,82 euros.
Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] ne contestent pas que les montants appelés, et ne transmettent aucun document témoignant de la réalisation de paiements soldant cette dette.
Il convient donc de condamner Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 8 650,82 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 480,99 euros, et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, il ne saurait être jugé que Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] ont fait preuve d’une résistance abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part.
En conséquence, Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance et seront condamnés à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclarons valable le congé pour vendre délivré par Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] à Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] pour le 7 décembre 2025 ;
Constatons la résiliation du bail signé le 8 décembre 2018 (modifié par avenant du 22 juin 2021) entre les parties concernant le logement, propriété de Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B], sis [Adresse 3], par l’effet du congé pour vendre délivré le 27 mai 2025 ;
Disons que Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 8 décembre 2025 de l’appartement, propriété de Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B], situé [Adresse 3] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
Disons qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1, et L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
Disons qu’en l’absence de justificatifs, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme de 863,40 euros ;
Condamnons Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] à verser à Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] la somme de 8 650,82 euros, au titre des loyers et provisions pour charges impayés au 1er décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 480,99 euros, et de l’assignation pour le surplus ;
Déboutons Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] à verser à Monsieur [H] [B] et Madame [D] [Z] ép [B] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [A] [L] et Madame [F] [S] aux entiers dépens ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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