Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 17 juil. 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 17 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02540 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEP5 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [T]
[L] [I]
Contre :
S.A.R.L. ARAUJO PERE ET FILS
Grosse : le
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copies électroniques :
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie dossier
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINT CINQ,
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. ARAUJO PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors du délibéré de madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6].
Suivant devis en date du 31 mai 2021, il a confié à la SARL Araujo Père et Fils, la démolition d’un mur porteur et le décrépissage et le crépissage des murs de la maison d’habitation.
Les travaux ont débuté en juin 2022 ;
M. [T] a payé un acompte de 4 356 euros le 17 septembre 2021, un second le 21 juin 2022 du même montant, puis deux autres acomptes de 2 644 euros en juillet 2022.
Par courrier du 22 septembre 2022, la SARL Araujo Père et Fils a informé M. [T] qu’elle renonçait à réaliser le crépissage de l’habitation et a joint à ce courrier, un chèque d’une somme de 379,86 euros en raison du remboursement du trop perçu, pour les travaux non réalisés.
M. [T] n’a pas encaissé le chèque. Par courrier du 23 septembre 2022, le maître d’ouvrage a contesté la facture n°519, se plaignant de l’absence de décrépissage et de dégâts occasionnés par la société.
M. [T] et Mme [L] [I], sa compagne, ont fait intervenir leur assureur, le cabinet ANEXC, lequel concluait le 25 septembre 2022 que les fissures étaient en lien avec les travaux réalisés par la SARL Araujo Père et Fils.
Une expertise amiable a été diligentée le 15 novembre 2022 à l’initiative du cabinet IXI mandaté par Abeille Assurance, assureur de la SARL Araujo Père et Fils.
Après tentative de conciliation, M. [T] et Mme [I] ont par acte du 22 janvier 2024, fait assigner la SARL Araujo Père et Fils devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal a :
— condamné la SARL Araujo Père et Fils à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 513,92 euros au titre du remboursement de la prestation de crépissage des murs non réalisée ;
— condamné la SARL Araujo Père et Fils à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
— condamné la SARL Araujo Père et Fils à payer à M. [Z] [T] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la SARL Araujo Père et Fils à payer à M. [Z] [T] la somme de 654 euros au titre de l’intervention de l’expert amiable ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [Z] [T] et de Mme [L] [I] ;
— condamné la SARL Araujo Père et Fils à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Araujo Père et Fils aux dépens.
M. [T] et Mme [I] ont saisi le tribunal le 4 juillet 2025 d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Ils ont sollicité de rectifier le jugement en indiquant dans le dispositif en page 6 : “Condamne la SARL Araujo Père et Fils à payer à M. [Z] [T] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral”, faisant valoir au visa de l’article 462 du code de procédure civile qu’il ressortait des motifs de la décision qu’il serait fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 1 000 euros et que le dispositif mentionnait 500 euros en lieu et place de 1 000 euros.
La SARL Araujo Père et Fils a fait savoir le 8 juillet 2025 par message RPVA qu’elle n’avait pas d’observation à formuler sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, dans la motivation de son jugement, le tribunal a énoncé :
“Il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 1 000 euros, la société ayant abandonné le chantier sans donner la moindre explication ou justification au tribunal, laissant le maître de l’ouvrage avec un chantier inachevé, devant multiplier les démarches pour trouver des solutions à cette situation”.
Pourtant, dans son dispositif, le tribunal a retenu par erreur un quantum de 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral :
“Condamne la SARL Araujo Père et Fils à payer à M. [Z] [T] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;”.
Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 3 juillet 2025 enregistré sous le n° RG 24-00369 en ce qu’il “Condamne la SARL Araujo Père et Fils à payer à M. [Z] [T] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;” ;
Dit que le dispositif est corrigé comme suit: “Condamne la SARL Araujo Père et Fils à payer à M. [Z] [T] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;” ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Référé ·
- Juge
- Dépense ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Capacité ·
- Ménage ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Accessoire
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Provision ·
- Contestation ·
- Surveillance ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Négligence ·
- Locataire ·
- Copropriété ·
- Bail ·
- Structure
- Logement ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Législation ·
- Etats membres ·
- Espace économique européen ·
- Étranger ·
- Charges ·
- Frais de santé ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Référé ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Juge ·
- Effets ·
- Principe ·
- Acceptation
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.