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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 sept. 2025, n° 22/14401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14401 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMLJ
N° PARQUET : 22-1281
N° MINUTE :
Assignation du :
25 novembre 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 26/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/14401
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2022 par Mme [M] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [F] notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 4 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [F], se disant née le 1er mai 1986 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [K] [F] est devenu français en même temps que son propre père par jugement du tribunal première instance de Tatamave en date du 4 juin 1952.
Le 28 septembre 2018, elle s’est également vu opposer une décision de refus enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondent de l’article 21-13 du code civil.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été notifiée le 16 novembre 2006 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Pontoise (pièce n°2 de la demanderesse ).
Sur les demandes de Mme [M] [F]
S’il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [M] [F] est de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par ailleurs, le tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la transcription d’actes d’état civil sur les registres du service central de l’état civil. La demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Enfin, la demande tendant à faire condamner le procureur de la République à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaiterait diligenter, laquelle est indéterminée, sera jugée irrecevable.
Le tribunal statuera uniquement sur la demande tendant à voir dire que Mme [M] [F] est de nationalité française.
Décision du 26/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/14401
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [M] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour démontrer que son père revendiqué est français Mme [M] [F] se prévaut du certificat de nationalité française délivré à [K] [D] le 2 août 1994 par le tribunal d’instance de Saint-Denis (La Réunion), indiquant que celui-ci est l’enfant naturel reconnu d’un père français, [E] [U], qui a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar, ayant été admis à la qualité de citoyen de statut civil français par jugement du tribunal de première instance de Tatamave rendu le 4 juin 1952, conformément au décret du 21 juillet 1931 (pièce n°17 de la demanderesse).
Comme précédemment rappelé, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants du titulaire, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
Il appartient dès lors à la demanderesse de justifier d’une chaîne de filiation à l’égard de [E] [U] et de démontrer que celui-ci a fait l’objet d’un jugement l’admettant à la qualité de citoyen de statut civil français conformément au décret du 21 juillet 1931.
Mme [M] [F] verse aux débats la copie de la carte nationale d’identité délivré à [K] [F], délivré le 1er août 2003, ainsi que le passeport délivré à celui-ci le 31 juillet 2003 (pièces n°18 et 19 de la demanderesse). Comme l’indique à juste titre le ministère public, ces documents administratifs constituent des éléments de possession d’état de Français, mais ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalite française de leur titulaire.
La demanderesse produit en outre l’acte de naissance de [K] [F], transcrit sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°16 de la demanderesse).
Comme le relève à juste titre le ministère public, cet acte de naissance est insuffisant à démontrer que son père revendiqué est français, faute pour la demanderesse de produire les actes d’état civil concernant [E] [U] et de démontrer que ce dernier pouvait conserver de plein droit la nationalite française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, Mme [M] [F] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle.
La demanderesse revendique également la nationalité française sur le fondement de l’article 23-1 du code civil.
Aux termes de ce texte, la déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d’un an à compter de la date de cette acquisition.
Or, ces dispositions ne concernent ni un cas d’attribution ni un cas d’acquisition de la nationalite française. La demande de Mme [M] [F] formée sur le fondement de l’article 23-1 du code civil sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause, à supposer que la demanderesse ait commis une erreur matérielle et souhaite revendiquer la nationalite française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, celle-ci n’a pas formé de contestation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, ni n’a souscrit de nouvelle déclaration. Ainsi que l’indique le ministère public, elle est irrecevable à revendiquer la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, dès lors que la demanderesse ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Décision du 26/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/14401
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [F] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [W] [F] de sa demande tendant à voir qu’elle est de nationalité française par filiation ;
Juge irrecevable la demande Mme [M] [W] [F] formée au titre de l’article 23-1 du code civil ;
Juge irrecevable la demande Mme [M] [W] [F] tendant à voir ordonner la retranscription de ses actes d’état civil sur les registres du service central de l’état civil ;
Juge irrecevable la demande de Mme [M] [W] [F] tendant à voir condamner le procureur de la République à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaiterait faire diligenter ;
Juge que Mme [M] [W] [F], née le 1er mai 1986 à [Localité 4] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [M] [W] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [W] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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