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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00329 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ5P
AFFAIRE : SOCIETE [7] C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de Poitiers
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [W] [B], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : [K] LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [Z] [G], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— SOCIETE [7]
— [5]
Copie à :
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E], salarié de la société [7] depuis avril 2020 en qualité de peintre industriel, est affilié à la [2] ([4]).
Il a adressé à cette dernière une déclaration de maladie professionnelle datée du 8 février 2024 dans laquelle il est précisé : « tendinopathie fissuraire non transfixiante supra-infra épineux épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2024 par le Docteur [J] [D] mentionne : « G# Tendinopathie fissuraire non transfixiante supra et infra épineux épaule gauche ».
Par courrier du 21 février 2024, la [4] a transmis à la société [7] la déclaration de maladie professionnelle et l’a informée du calendrier de la procédure d’instruction.
Le 5 juin 2024, la [4] a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie mentionnée au tableau n°57 des maladies professionnelles, et a ainsi informé la société [7] de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [7] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de la [4] le 17 juillet 2024 en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [E] du 23 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de cette commission.
Lors de sa séance du 18 mars 2025, la commission médicale de recours amiable ([3]) de la [4] a confirmé la dénomination de la pathologie. Lors de sa séance du 17 avril 2025, la [6] de la [4] a rejeté l’ensemble des demandes de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, la SAS [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] du 23/11/2023 n°231123878.
Il conviendra de se reporter à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [5], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité sur la forme
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »
*Sur le contenu du dossier
L’article R. 441-14 du même code dispose notamment que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : « 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; ».
A cet égard, il convient de rappeler que la caisse respecte le principe du contradictoire dès lors que le dossier mis à disposition de l’employeur contient l’ensemble des éléments sur lesquels elle entend s’appuyer pour prendre sa décision, ce qui ne saurait inclure les certificats ou les avis de prolongation établis postérieurement. En effet, ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et donc sur la durée de la prise en charge, et non sur la qualification de la maladie déclarée par le salarié. Par ailleurs, ils sont susceptibles de contenir des éléments relevant du secret médical et n’ont par conséquent pas à être communiqués à l’employeur qui conteste l’imputabilité de la maladie au travail.
En l’espèce, le fait que les certificats et avis de prolongation ne figuraient pas dans le dossier mis à disposition de l’employeur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.
Par conséquent, la SAS [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
*Sur la consultation passive
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit que : « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 461-9 III cité ci-dessus institue ainsi une procédure d’instruction contradictoire, pendant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations pendant un certain délai, puis, une fois cette première phase achevée, consulter le dossier sans plus présenter d’observation. En effet, cette mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre la prise de connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation.
Ainsi, seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut formuler des observations. En revanche, l’impossibilité de consulter le dossier lors de la phase de consultation passive n’a pas d’incidence sur la régularité de la prise en charge de l’accident.
En l’espèce, le 21 février 2024, la [5] a adressé à l’employeur un courrier lui demandant de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 mai au 4 juin 2024, directement en ligne ou sur le même site internet, et l’informant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 13 juin.
La SAS [7] a à ce titre consulté les pièces les 24 et 28 mai 2024, et formulé des observations à ces deux dates, respectivement concernant l’impossibilité de consulter les certificats médicaux de prolongations, et concernant l’absence de désignation de la maladie de Monsieur [E] au tableau n°57 des maladies professionnelles.
En notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle le 5 juin 2024, la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur, dès lors qu’elle a pris sa décision à l’issue du délai pendant lequel l’employeur pouvait formuler des observations. Le fait que l’employeur n’ait plus eu accès au dossier à compter de ce moment, quand bien même il s’agit du premier jour de la phase de consultation passive, ne peut donc conduire à l’inopposabilité de la prise en charge.
La SAS [7] sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la désignation de la pathologie de Monsieur [K] [E] du 23 novembre 2023
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties, sans se borner à une analyse littérale du certificat médical initial.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles est relatif à une : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 19 janvier 2024 du Docteur [J] [D] mentionne une : «Tendinopathie fissuraire non transfixiante supra et infra épineux épaule gauche ».
Au demeurant, le médecin conseil n’est pas tenu par le libellé de la pathologie inscrite sur le certificat médical initial.
Dans le colloque médico-administratif du 16 février 2024, le Docteur [X] [Y], médecin-conseil près la [5], a considéré que Monsieur [K] [E] présente un « code syndrome 057AAM96F » dont le libellé est « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Par définition, une fissure tendineuse est une lésion partielle des tendons, tandis que le supra épineux et l’infra épineux sont des muscles qui composent la coiffe des rotateurs, de sorte qu’une tendinopathie fissuraire du supra et de l’infra épineux s’analyse en une rupture partielle de la coiffe des rotateurs.
Il résulte ainsi de ce qui précède que bien que la pathologie inscrite dans le certificat médical initial ne soit pas libellée exactement de la même manière que dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles, elle y correspond néanmoins.
En conséquence, la SAS [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.
Sur les dépens :
La société [7], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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