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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mars 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53T7
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025
à
Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025
à Me CHEROUATI, Me DUPIELET
Copie aux parties délivrée le 06/03/2025
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
L’Association ATELIER DEDALE, association loi 1901 inscrite sous le n° W133034770, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président, Monsieur [B] [E],
représentée par Maître Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. ELLERE, SCI au capital de 13 720,41 €, inscrite au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 399 160 910, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de sa gérante Madame [X] [S],
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté la résiliation du bail liant les parties le 12 juillet 2023, suspendu les effets de la clause résolutoire, dit que la clause devra être réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté, condamné l’Association ATELIER DEDALE à payer à titre provisionnel la somme de 7.763 € au titre des charges (taxe foncières) au mois de juin 2024, accordé à l’Association ATELIER DEDALE douze mois de délai de paiement selon un échéancier de 650 € par mois, payable avant le 05 de chaque mois, en sus des loyers et charges en cours, dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du terme du loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra totalement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, l’expulsion pourra avoir lieu, l’Association ATELIER DEDALE sera redevable d’une indemnité d’occupation de 2.073,43€.
L’ordonnance a été signifiée le 31 juillet 2024.
Par assignation du 09 janvier 2025, l’Association ATELIER DEDALE a fait citer la S.C.I. ELLERE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, afin de solliciter des délais pour quitter les lieux, outre la condamnation de la défenderesse au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 mars 2025, l’Association ATELIER DEDALE s’est désistée de toutes ses demandes en raison de ce que l’expulsion avait eu lieu et s’est opposée à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse.
La S.C.I. ELLERE sollicite la somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I. ELLERE sollicite la condamnation de l’Association ATELIER DEDALE au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association ATELIER DEDALE s’oppose à cette demande au motif que son désistement est fondé uniquement sur le fait que l’expulsion a déjà eu lieu.
L’affaire a été mise en délibéré lors du premier appel, il n’y a pas eu de renvoi.
La S.C.I. ELLERE ayant fait procéder à l’expulsion avant même qu’un débat ai pu avoir lieu sur le fond, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association ATELIER DEDALE s’étant désistée de sa demande, elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que l’Association ATELIER DÉDALE s’est désistée de son instance;
REJETTE la demande de la S.C.I. ELLERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association ATELIER DEDALE aux dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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