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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 26/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IMMOBILIERE 3F, La société CABINET NATHAN BIBAS c/ La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00641 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 26/00754
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société CABINET NATHAN BIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (Postulant), Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG (Plaidant)
ET :
La société IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Par requête reçue au greffe en date du 15 avril 2026, la société Cabinet Nathan Bibas sollicite par l’intermédiaire de son conseil la rectification de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 février 2026 en ce qu’elle comporte une erreur sur le nom du défendeur dans le corps de la décision.
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 n°RG 26/00107 et minute n°26/00309 ;
Vu l’absence de comparution du défendeur ;
Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2026.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Attendu que le juge n’a pas estimé nécessaire d’entendre les parties et a statué sans audience, conformément à l’article 462 précité.
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance qu’elle est entachée d’une erreur purement matérielle en ce qu’elle comporte une erreur sur le nom du défendeur dans le corps de la décision.
Attendu que la requête présentée est fondée et qu’il convient de rectifier en conséquence l’ordonnance sus-visée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant en matière de rectification d’erreur matérielle,
CONSTATE l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 23 février 2026 numéro RG 26/00107 et le numéro minute n°26/00309 ;
DIT que l’ordonnance doit être rectifiée comme suit :
A la place de « société 3F IMMOBILIER », il convient de lire « société IMMOBILIERE 3F»
DIT que le surplus de l’ordonnance demeure inchangé ;
DIT que la présente décision sera portée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme telle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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