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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 avr. 2024, n° 23/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00577 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCJM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
N° RG 23/00577 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XCJM
DEMANDERESSE :
Mme [I] [L] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par son mari, M. [S] [C], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 31 mars 2023 Mme [I] [C] a saisi la présente juridiction en contestation d’une décision de la commission de recours amiable de la CAF du 19 janvier 2023 ayant rejeté son recours au motif que l’AVPF (assurance vieillesse du parent au foyer) pour la période de juillet 1994 à décembre 2004 ne lui était pas due du fait que la condition d’inactivité n’était pas remplie.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [I] [C] sollicite le bénéfice de cette allocation au motif que la CAF ne se fonderait sur aucun texte qui exigerait que de 1994 à 2004 il faille n’exercer aucune activité professionnelle pour bénéficier de l’AVPF.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF du Nord sollicite de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2023,
— confirmer le refus de droit de l’AVPF sur la période de juillet 1994 à décembre 2004,
— rejeter toute autre demande.
Elle expose que la demande de Mme [I] [C] n’est pas fondée au visa de l’article L381-1 du CSS en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2000. Elle précise que ce n’est que suite à l’article 96 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 que le droit à l’AVPF a été étendu aux aidants familiaux travaillant à temps partiel de sorte que pour la période antérieure, Mme [I] [C] (qui a travaillé à temps partiel sur la période sollicitée) ne peut demander son affiliation à l’AVPF.
L’affaire a été plaidée le 9 novembre 2023. Par mesure d’administration judiciaire, les débats ont été réouverts à l’audience du 15 février 2024 pour observations des parties sur la possibilité pour Mme [I] [C] de solliciter une affiliation rétroactive et la mise en cause de la CARSAT.
A l’audience du 15 février 2024 la CAF a précisé que l’affiliation à l’AVPF est automatique et obligatoire c’est-à-dire qu’elle est mise en œuvre dès que les conditions en sont remplies ; en conséquence il ne peut être considéré que la demande de Mme [C] soit une demande d’affiliation rétroactive et ce sont donc les textes en vigueur lors de l’affiliation qui ont vocation à s’appliquer.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 11 avril 2024.
MOTIFS
Mme [I] [C] a effectué une demande d’affiliation à l’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) le 10 octobre 2019. Il est acquis que la demande est plus exactement une demande de réexamen de ses droits puisque l’affiliation est automatique dès lors que les conditions sont remplies (Article R 381-2 du CSS).
Après échange de pièces, un refus a été notifié à Mme [I] [C] le 28 septembre 2022 pour la période allant de juillet 1994 (l’article L381-1 du CSS étant issu de la loi du 25 juillet 1994) à décembre 1994 ; pour la période de juillet à octobre 1994, la CAF a fondé son refus sur l’absence de bénéfice de prestations ouvrant droit et pour les mois d’octobre à décembre 1994 le refus a été motivé par le fait que la condition d’inactivité n’était pas remplie.
Par courrier du 11 octobre 2022, la CAF a réitéré sa position mais sur la période 1994 à 2004 en considérant que pour l’année 1994 Mme [I] [C] n’avait pas reçu de prestations ouvrant droit et que pour la période de 1995 à 2004 la condition d’inactivité n’était pas remplie.
Mme [I] [C] a alors saisi la commission de recours amiable en expliquant qu’elle avait été contrainte de réduire fortement son activité professionnelle de 1995 à 2005 pour s’occuper de son fils [F] atteint d’une hémiplégie droite totale avec un déficit de langage associé, handicap reconnu à 80 %. Elle indiquait qu’au cours de ces années elle n’avait exercé que 2h15 par jour en qualité de surveillante de cantine pour avoir un peu de lien social et se soustraire à l’importance des contraintes vécues au quotidien. Elle estimait injuste et injustifié que ces quelques heures la privent de la validité de très nombreux trimestres de cotisation vieillesse.
° sur la période de Juillet à septembre 1994 :
La CAF observe que Mme [I] [C] n’a formulé aucune observation à ce titre devant la commission de recours amiable ; pour autant dans ses écritures devant le tribunal, Mme [I] [C] indique produire une fiche de paie de son époux datée d’août 1994 qui précise le versement d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation d’éducation spéciale et de majoration exceptionnelle ARS. Elle considère donc que la CAF ne peut lui opposer l’absence de prestations ouvrant droit à l’AVPF.
Le tribunal pour sa part considère que dès lors que Mme [I] [C] a contesté la décision de la CAF devant la commission de recours amiable, il ne saurait lui être opposé une irrecevabilité pour une période non contestée explicitement étant précisé que la condition d’inactivité même non invoquée, intéressait également cette période.
° sur la période d’octobre 1994 à décembre 2004 :
Il convient de distinguer :
— la période d’octobre 1994 à décembre 2000 dès lors que l’article L381-1 issu de la loi du 26 juillet 1994 a été applicable du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2000 et la période de décembre 2000 au 9 novembre 2010 où le texte a fait l’objet d’ajout mais sans modification notable concernant l’affiliation du parent ayant la charge d’un enfant handicapé :
L’article L381-1 du css en sa rédaction issue de la loi n°94-629 du 25 juillet 1994 disposait : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation pour jeune enfant ou de l’allocation parentale d’éducation, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l’allocation parentale d’éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1°) ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’un handicapé adulte dont l’incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l’article L. 323-11 du code du travail.
Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires ».
— la période à compter du 10 novembre 2010 date à compter de laquelle l’article L381-1 du CSS dispose en son 6eme alinéa :
« En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1°) ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 143-1 du présent code. »
Ainsi force est de constater que la mention de l’activité partielle est apparue à compter de cette date.
Ce faisant la CAF semble avoir fondé sa position sur le fait que le décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 confirme que le texte par sa nouvelle rédaction étend le bénéfice de l’allocation aux parents d’un enfant handicapé exerçant une activité à temps partiel ce qui est l’expression de ce qu’ils ne pouvaient en bénéficier auparavant.
En effet le décret énonce en préambule " S’agissant de l’AVPF, le présent décret précise les conditions d’affiliation des personnes exerçant une activité professionnelle à temps partiel qui étaient jusqu’ici exclues du dispositif. Il fixe les critères permettant de distinguer l’absence d’activité de l’activité à temps partiel ainsi que les règles de calcul des cotisations dans chacune de ces situations. Il reprend en outre la même assiette de revenus professionnels (inclusion des indemnités journalières) et la même définition des seuils (en PSS et non plus en BMAF) que pour les prestations familiales.
Il prévoit enfin qu’à compter du 1er janvier 2012 les revenus professionnels pris en compte seront ceux de l’année N et non plus ceux de l’année N + 2. "
De fait le décret énonce :
« Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :
1° Au début de l’article R. 381-1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, » et l’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’affiliation de la personne ayant la charge d’un enfant handicapé est faite soit à sa demande, soit à la diligence de l’organisme ou du service chargé de la liquidation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
« L’affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d’un adulte handicapé est faite à sa demande par l’organisme ou le service débiteur des prestations familiales, sur l’avis conforme et motivé de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Cette commission se prononce, après information de la personne handicapée vivant au domicile familial ou bénéficiant d’une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l’assistance ou de la présence de l’aidant familial ayant déposé la demande d’affiliation. » ;
2° Il est inséré après l’article R. 381-2 un article R. 381-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 381-2-1. – Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l’année d’affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Sont pris en compte les revenus d’origine professionnelle compris dans les ressources définies à l’article R. 532-3. » ;
3° A l’article R. 381-3, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « de celles ayant la charge d’un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d’un adulte handicapé et » ;
4° Le premier alinéa de l’article R. 381-3-1 est complété par la phrase suivante : « Il en est de même pour les personnes ayant la charge d’un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d’un adulte handicapé. » ;
5° Après le 2° du même article, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les personnes ayant la charge d’un enfant handicapé ou assumant au foyer familial la charge d’un adulte handicapé, par mois, à :
« a) 100 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l’année d’affiliation sont inférieurs à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ;
« b) 50 % de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance lorsque leurs revenus professionnels perçus au cours de l’année d’affiliation sont compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée ;
« Sont pris en compte pour l’application des a et b ci-dessus les revenus d’origine professionnelle compris dans les ressources définies à l’article R. 532-3. » ;
6° La première phrase du troisième alinéa de l’article R. 522-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l’année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d’origine professionnelle compris dans les ressources définies à l’article R. 532-3. » ;
7° La première phrase du troisième alinéa de l’article R. 531-1 est remplacée par les trois phrases suivantes :
« Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l’année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d’origine professionnelle compris dans les ressources définies à l’article R. 532-3. »
Ce qui confirme que les personnes visées sont les parents d’un enfant handicapé.
Pour autant le tribunal ne peut que constater que le texte applicable sur la période litigieuse (et avant 2010) ne précisait pas la condition d’absence d’activité et que cette condition ne saurait être admise implicitement au regard d’un texte bien postérieur.
En conséquence le tribunal considère que la condition de l’absence d’activité ne peut être opposée à Mme [I] [C] ; le bénéfice de l’AVPF étant par ailleurs conditionnée à d’autres conditions (cf. sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d’âge et de nombre qui sont fixées par le même décret ), la demande de Mme [I] [C] se devra d’être réexaminée par la CAF les concernant.
L’instance n’étant pas achevée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mixte, mise à disposition au greffe ;
DIT Mme [I] [C] fondée à solliciter le bénéfice de l’AVPF sur la période 1994 à 2004 nonobstant son activité à temps partiel,
INVITE la CAF à réexaminer sa demande sur la période concernée de juillet 1994 à décembre 2004, au vu de ses ressources et du taux d’handicap de son enfant,
SURSOIT à statuer sur sa demande d’allocation d’AVPF jusqu’au réexamen de la situation,
DIT que l’affaire sera rappelée suite au réexamen à l’audience du 20 juin 2024 à 14 heures,
DIT que la présente décision notifiée vaut convocation à l’audience du 20 juin 2024 à 14 h,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à chaque partie
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