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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 déc. 2024, n° 24/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/582
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 Octobre 2024
date des débats : 18 Octobre 2024
délibéré au : 06 Décembre 2024
RG N° RG 24/02459 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFZF
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Stéphanie ARFEUILLERE
CCC Monsieur [F] [J]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24 décembre 2019, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [F] [J] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 10000 euros remboursable en 60 mensualités de 182,28 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,665 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 7 août 2022, la SA BOURSORAMA a adressé à Monsieur [F] [J], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 novembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA BOURSORAMA s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
5244,47 euros au titre du solde impayé à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,665%, à compter de la déchéance du terme du 13 décembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ; 346,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens de droit, s’agissant notamment de celui tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application de l’article L.312-12 du code de la consommation pour défaut de production de la fiche d’informations pré-contractuelles.
Lors de cette audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [F] [J], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (7 août 2022), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA BOURSORAMA est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA BOURSORAMA à l’encontre de Monsieur [F] [J] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 24 décembre 2019.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 10 novembre 2022.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations pré-contractuelles prévue par l’article L.312-12 du Code de la Consommation. Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 et présentées conformément à la fiche annexée à l’article R.312-5.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-1 du code de la consommation.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, aucune fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée ne figure au dossier.
En application de l’article L.341-1 du code de la consommation, la SA BOURSORAMA sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA BOURSORAMA s’établit de la manière suivante :
Capital emprunté: 10000 eurosPaiements réalisés: 5834,02 euros
Soit un total de 4165,98 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 4165,98 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [J], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la SA BOURSORAMA,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne en conséquence Monsieur [F] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 4165,98 euros,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Déboute la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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