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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 26 nov. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00225 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6H7
N° MINUTE : 25/00356
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A. [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Vivia CORREIA avocate au barreau de Paris, substituée par Maître Solenne BRIDIER avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE:
[3]
Service Contentieux
[Localité 1]
représentée par [Y] [U], responsable du service contentieux de la [7], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 21 décembre 2023 pour Monsieur [F] [Z], salarié de la société [8] (la société) en qualité de maître chocolatier, dans le cadre d’un accident survenu le 8 novembre 2023 à 10h30 dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration :
« Le salarié était à son bureau. Le salarié s’est senti mal – n’arrivait plus à lever les bras ».
Il est précisé que la nature des lésions est : « malaise – engourdie – avait du mal à tenir sur ses jambes ».
Un certificat médical initial a été établi de 10 novembre 2023 faisant état d’un « AVC ischémique sylvien gauche ».
Un courrier de réserves a été adressé par la société à la [4] (la caisse) le 21 novembre 2023.
Par courrier daté du 8 janvier 2024, réceptionné le 11 janvier 2024 par la société, la caisse lui a indiqué qu’elle est invitée à renseigner un questionnaire en ligne et qu’après étude du dossier, il lui sera possible de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 28 février 2024 au 11 mars 2024 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 19 mars 2024.
Par courrier daté du 12 mars 2024, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société a alors saisi la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 25 avril 2024 afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête envoyée en courrier recommandé le 13 septembre 2024.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 8 octobre 2025, la société [8] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer sa requête recevable ; juger inopposable à son encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ; juger inopposable à son encontre la décision de la [5] du 12 mars 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Z] en date du 8 novembre 2023 ;condamner la [5] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la requête, il est observé que la requête comprend une motivation en droit.
Sur la matérialité de l’accident, la société fait valoir en substance qu’il n’est pas justifié de la preuve que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail dans la mesure où si le salarié a commencé à sentir les premiers symptômes de son AVC alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, il a continué à assurer le reste de la journée de travail sans quitter plus tôt son poste pour raisons médicales et, ce n’est que le lendemain qu’il s’est rendu chez son médecin et que le diagnostic de l’AVC a été posé.
Il est souligné que son temps de travail des mois précédents l’AVC était normal et que suivant les entretiens annuels d’évaluation 2023 de 2024, sa charge de travail lui permettait de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle.
Il est enfin relevé que le salarié a indiqué souffrir d’hypertension artérielle et d’apnée du sommeil, ce qui démontre que l’AVC n’est pas lié à ses conditions de travail mais à son état de santé antérieur étant de plus indiqué que quelques jours avant l’accident, le salarié a appris le décès d’un de ses amis, ce qui a pu constituer un choc émotionnel.
La société relève également que la caisse ne lui a pas mis à disposition un dossier complet dans le cadre de l’instruction de l’accident dans la mesure où ne figuraient pas des certificats médicaux en sa possession.
Il est également fait valoir à ce titre que la caisse ne l’a pas informé de la clôture de l’instruction et de la date approximative de sa décision.
Enfin, il est noté que la décision du 12 mars 2024 n’est pas motivée.
En réponse, suivant des conclusions remises également à l’audience du 8 octobre 2025, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
déclarer irrecevable la requête de la société [8] ;
A titre subsidiaire,
confirmer la décision de prise en charge de l’accident du 8 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle par la caisse et déclarer opposable cette décision à la société [8] ;
En tout état de cause,
débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ; rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société [8] ; condamner la société [8] à verser à la caisse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [8] aux dépens. .
Il est fait valoir que la requête n’est pas motivée, le formulaire CERFA n’ayant pas été renseigné et n’étant pas signé.
A titre subsidiaire, il est souligné que l’AVC a bien eu lieu au temps et au lieu de travail et qu’il n’est pas justifié d’une cause totalement étrangère au travail susceptible d’être à l’origine de l’AVC.
Sur le principe du contradictoire, il est souligné que le dossier visé à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne doit pas comprendre les certificats ou avis de prolongation des soins ou arrêts de travail.
Il est relevé que la décision de prise en charge est motivée.
Sur l’article 700 dudit code, il est souligné que malgré quatre renvois, la société n’a conclu que deux jours avant l’audience, la contraignant à se mettre en état dans de tels délais.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Il convient également de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme.
Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer la décision de la commission.
Sur la recevabilité de la requête
Suivant l’article R. 142-110-1 du code de la sécurité sociale,
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
En l’espèce, la requête de la société comprend notamment un courrier signé daté du 10 septembre 2024 suivant lequel la société déclare saisie le pôle social et joindre notamment le formulaire CERFA de la requête ainsi que la copie du recours amiable préalable formé.
Ce formulaire CERFA comporte la phrase suivante :
« Nous avons contesté cette décision car il n’a pas été apporté la preuve que l’activité professionnelle du salarié était la cause de cet AVC, au contraire ».
Il existe ainsi bien un exposé sommaire des motifs de la demande étant souligné que si le formulaire CERFA n’est pas signé, la requête qui vise ce formulaire l’est.
Il a également été joint à cette requête le courrier de saisine de la commission de recours amiable développant les motifs de la contestation de la décision de prise en charge.
Enfin, les prescriptions sus-visées de l’article R. 142-110-1 ne sont pas prévues à titre de nullité et si l’exposé de la demande est très sommaire suivant la requête, il a été largement développé par la suite dans les conclusions, la caisse ne justifiant pas d’un grief à ce titre.
Le moyen soulevé est ainsi rejeté.
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par le salarié
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est de jurisprudence constante qu’est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports à l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un évènement survenu au temps et au lieu de travail étant rappelé que s’agissant d’un fait juridique, la preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il n’est pas contesté la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail dans la mesure où suivant la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étaient de 8h30 à 12h30 et de 13h31 à 17h30 et qu’il est constant que le salarié a commencé à sentir les premiers symptômes de son AVC alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et était occupé à la gestion courante de ses dossiers ; ces éléments, non contestés, sont confirmés par un témoin, voisine de bureau du salarié.
Il n’est également pas contesté que le lendemain il a consulté son médecin qui lui a diagnostiqué un AVC et qu’il en a avisé son employeur.
La seule poursuite de sa journée professionnelle malgré les symptômes sus-visés ne permet pas de remettre en cause les constatations de ces premiers symptômes de l’AVC.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique ainsi en l’espèce.
Et, pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, si la société soutient que le salarié a indiqué souffrir d’hypertension artérielle et d’apnée du sommeil, ce qui n’est pas établi, ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption sus-citée dans la mesure où il n’est pas possible de déduire de ces seules allégations que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise intervenu au temps et au lieu de travail.
Il importe peu à ce titre que le rythme de travail du salarié était normal selon la société de même que ses entretiens annuels fassent état d’un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée ou qu’il ait appris récemment le décès d’un ami.
A nouveau, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise intervenu au temps et au lieu de travail.
Le moyen soulevé à ce titre est ainsi rejeté.
Sur le respect de la procédure d’instruction de l’accident
Sur le défaut de transmission des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Les dispositions précitées ne font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse que les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, ce qui suppose qu’elle en dispose.
Ainsi, la caisse n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire (en ce sens 2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n°286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019) et les certificats de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, ne figurent pas parmi les pièces visées à l’article sus-cité (en ce sens [6]. 2ème civ. 5 juin 2025, n°23-14.927).
La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d’une instruction insuffisante voir irrégulière est rejeté.
Sur l’absence d’information de la société de la fin de l’instruction
Suivant l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il résulte du courrier du 8 janvier 2024 de la caisse, réceptionné le 11 janvier 2024 par la société, que cette dernière a bien été avisée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 28 février 2024 au 11 mars 2024 et, qu’au delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 19 mars 2024.
Le moyen soulevé par la société relatif à l’absence de communication est ainsi rejeté.
Sur l’absence de motivation de la décision de la caisse
Suivant l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale,
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
En l’espèce, suivant la décision du 12 mars 2024, la caisse a indiqué que « les éléments en ma possession me permet de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié ».
Il est ainsi indiqué pour quel motif le caractère professionnel de l’accident a été retenu.
En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce dernier moyen est ainsi rejeté.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer inopposable à l’encontre de la société la décision de la caisse du 12 mars 2024.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
Elle est également tenue de participer à hauteur de 1200 € au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [8] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
CONDAMNE la société [8] à verser la somme de 1200 € à la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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