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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 21 janv. 2025, n° 22/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 22/04746 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2OD
DEMANDEUR :
Madame [J] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, Me Nadia EL BOUROUMI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant comme avocat Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516, Me Florence MOREAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1265
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Florence MULLER-TAILLEFER et Me Yasmina SIDI-AISSA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [O] [U] et Madame [J] [M]
Extrait exécutoireà : l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 12 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 ;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[J] [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] (92)
et de
[O] [U]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (91)
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 18] (91);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
Fixe au 24 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [J] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de [R] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
en période scolaire :chez le père : du lundi des semaines impaires sortie des classes au lundi suivantchez la mère : du lundi des semaines paires sortie des classes au lundi suivantà charge pour le parent qui termine sa semaine de garde de déposer ou faire déposer l’enfant à l’école le lundi matin, et pour le parent qui commence sa semaine d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école le lundi après la classe
pendant les vacances scolaires :chez le père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quinzaine pour les vacances d’été jusqu’aux 6 ans de l’enfant, 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années paires et seconde quinzaine de juillet et août les années impaireschez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quinzaine pour les vacances d’été jusqu’aux 6 ans de l’enfant, 1ère quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et seconde quinzaine de juillet et août les années paires;
Dit que par dérogation à cette organisation, [R] passera le jour de la fête des mères chez sa mère et celui de la fête des pères chez son père, de 12h à 18h ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Déboute Madame [J] [M] de sa demande de fixation d’appels en visio quotidiens avec [R] ;
Instaure un droit d’appel hebdomadaire en milieu de semaine, au profit du parent qui n’a pas l’enfant en résidence, selon des modalités à convenir entre les parents ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] que [O] [U] versera à [J] [M] à la somme mensuelle de 200 euros ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [M] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais liés aux activités extra scolaires, les frais de loisirs, et les frais médicaux non remboursés seront par ailleurs partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord des parents sur le principe et le montant de la dépense et, en tant que de besoin, condamne le parent qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre la part qui lui incombe, dans les quinze jours de la présentation de la facture et du justificatif de son règlement ;
Rappelle que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04746 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2OD
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 21 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Marine MORISSEAU
Dans la cause entre :
Madame [J] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516, Me Florence MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1265
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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