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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 28 janv. 2025, n° 23/03341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03341 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03341 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSC
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [R] [Y] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie [J], Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025
Copie conforme + Copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03341 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 03 mai 2021 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE Madame [R] [Y] [B] épouse [J] mal fondée en sa demande en divorce pour faute et l’en déboute ;
PRONONCE le divorce entre :
[R] [Y] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 12]
et
[O] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 1973 à [Localité 10] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Madame [R] [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [J] à payer à Madame [R] [Y] [B] une somme de cinquante mille (50.000) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 30 juin 2020 ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] [B] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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