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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2024, n° 22/09380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09380 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJAN
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/09380 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJAN
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. [12]
C/
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI- BERNARD [K] MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, [S] [O], S.E.L.A.R.L. [21], S.A.S. [O] [22], S.C. [Adresse 26]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SAS [13]
l’AARPI [17]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Société [12]
SARL dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 8]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
Société [14]
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Défaillante
Société [Adresse 26]
Société civile de construction immobilière dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Défaillante
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI- BERNARD [K] MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [21] prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [27], ayant pour objet l’acquisition d’un terrain à bâtir et la vente du l’immeuble construit, a pour associé la SAS [O] [22], la SARL [12], la société [18] et la société [Adresse 19].
Suite à une condamnation par jugement de ce tribunal du 25 mai 2021 à payer une somme de 200 046,88 euros à une société [16], M. [S] [O], en sa qualité de Président de la SAS [O] [22], qui est la gérante de la SCCV [Adresse 26], a sollicité par courrier du 14 novembre 2022 de la SARL [12] une avance en compte courant à proportion de sa participation au capital ( soit 10 334,30 euros) pour faire face à cette condamnation.
Par actes du 7 décembre 2022, la SARL [12] a fait assigner M. [S] [O], la SAS [O] [22] et la SCCV [Adresse 26] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de:
— dire et juger mal fondé l’appel de fonds de 10 334,30 euros,
Sur le fondement des articles 1847 et 1850 du code civil;
— condamner solidairement la SAS [O] [22] et M. [S] [O] à verser à la SCCV [Adresse 26] la somme de 200 046,88 euros majoré des intérêts ayant couru depuis le jugement de condamnation, augmentée de la somme de 1500 euros sur le fondemnet de l’artilce 700 du code de procédure civile , sous déduction de 1 euros
— condamner la SAS [O] [22] et M. [S] [O] à lui verser la somme de 10 334,30 euros représentant la quote part à la charge de la société [12],
— dire et juger qu’il conviendra de déduire la somme dont la SARL [12] sera reconnue créancière dans le cadre de son action individuelle en responsabilité, des sommes dont la SCCV [Adresse 26] sera elle même reconnue créancière dans le cadre de l’action sociale ut singuli.
Par acte du 31 mars 2023, la SARL [12] a fait assigner en intervention forcée la SCP [24] [K], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [14] . Les dossiers ont été joints.
Par acte du 18 avril 2024, la SARL [12] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [21] prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 23], nommée en remplacement de la SCP [25]. Les dossiers ont été joints.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [S] [O] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, 122 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles apparaissent irrecevables,
— condamner la société [12] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL [12] demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. [S] [O],
— dans l’éventualité dans laquelle le juge de la mise en état déclarerait recevables lesdites conclusions, statuer ce que de droit sur la fin de non recevoir soulevée par M. [S] [O],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ailleurs, la SARL [12], par conclusions notifiées le 30 avril 2024, et par courrier du 25 juin 2024 au Président du tribunal, demande la jonction de la présente affaire avec une instance pendante devant la 7e chambre civile de ce tribunal, dans laquelle elle a été assignée par la SAS [16] en paiement de sa quote part de la dette due par la SCCV [Adresse 26].
La SELARL [21], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 26] a informé par courrier du 2 juillet 2024, la juridiction qu’elle ne sera pas en mesure de se faire représenter.
L’incident a été appelé à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société [12]
moyens des parties
M. [S] [O] conclut à l’irrecevabilité de l’action ut singuli introduite par la société [12] faute de qualité à agir au motif que seul le liquidateur judiciaire de la société [Adresse 23], représentant l’intérêt collectif des créanciers a qualité à agir à l’encontre des dirigeants en cas de faute de gestion avérée.
Il conclut également à l’irrevecevabilité de l’action individuelle de la société [12] en ce que l’associé d’une société n’est recevable à agir personnellement à l’encontre de son dirigeant, afin de voir engager sa responsabilité, uniquement s’il démontre l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de ladite société. Il conclut que tel n’est pas le cas alors que le préjudice dont entend se prévaloir la société [12] est en réalité celui de la société dont elle associée, ajoutant qu’il demeure hypothétique alors qu’il n’est pas justifié du paiement des condamnations.
La société [12] observe que M. [S] [O] n’a pas fait signifier ses conclusions d’incident à la SELARL [21], en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 26], désormais partie à la procédure. Sous cette réserve, elle demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la fin de non recevoir soulevée.
Sur ce
Les conclusions d’incident ne forment aucune demande à l’encontre de la SELARL [21], es qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 26], si bien qu’il est indifférent qu’elles ne lui aient pas été signifiées.
En application des articles L 651-2 et L 651-3 du code de commerce, l’action en responsabilité contre le gérant d’une personne morale en liquidation judiciaire est une action attitrée réservée au seul liquidateur et au ministère public.
La SARL [12] n’est donc pas recevable à exercer l’action ut singuli dès lors que la SCCV [Adresse 26] fait l’objet d’une procédure collective.
Toutefois, il est admis que l’ associé ou un créancier d’une société mise en procédure collective, puisse postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, engager une action individuelle en responsabilité à l’encontre du dirigeant d’une société pour des faits antérieurs à celui-ci.
La recevabilité de cette action est subordonnée s’agissant de l’ associé, de l’allégation par celui-ci d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale, ou la collectivité des créanciers, si celle-ci est en liquidation judiciaire, peu important que les fautes imputées à ce dirigeant soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Le préjudice pour l’associé constitué par l’éventualité de payer les condamnations mises à la charge de la SCCV [27] n’est pas un préjudice distinct de celui de la société à qui ce passif est imputé.
Il n’est donc pas démontré en l’espèce un préjudice distinct et l’action individuelle de la SARL [12] doit également être déclarée irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [J] l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SARL [12] sera condamnée à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le transfert du dossier pour jonction
Comte tenu du lien de connexité entre l’instance pendante devant la 7e chambre civile tendant au paiement de la créance de la société [16] par les associés de la SCCV [Adresse 26] et la présente instance tendant à voir statuer sur le bien fondé de l’appel de fonds adressé à la SARL [12] au titre de cette créance et en sa qualité d’associé de la SCCV, il y a lieu de transférer le présent dossier à la 7e chambre civile pour jonction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— DECLARE irrecevable l’action ut singuli et l’action individuelle introduite par la SARL [12] à l’encontre de la SAS [O] [22] et de M. [S] [O],
— TRANSFERT le dossier enrôlée sous le numéro RG 22/ 09380 à la 7e chambre civile aux fins de jonction avec l’affaire enrôlée à la 7e chambre civile sous le numéro 23/03635;
— CONDAMNE la SARL [12] à payer à M. [S] [O] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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