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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 mars 2026, n° 26/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02992 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43U5
MINUTE: 26/0621
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent (e) représenté (e) par Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mars 2026
Le 23 mars 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [L] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 27 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mars 2026.
A l’audience du 31 Mars 2026, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [L] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [L] [Y] a été hospitalisé sous contrainte sur péril imminent présentant une recrudescence anxieuse et hallucinatoire avec probable inobservance du traitement. A l’entretien, présentation négligée, instable sur plan psychomoteur, angoisse majeure, discours provoqué centré sur la recrudescence des angoisses en rapport avec celle des hallucinations acoustico verbales avec injonctions auto et hétéro agressive, partielle conscience des troubles et adhésion fragile aux soins.
Il semblait à l’examen des 24 heures envahi, attitudes d’écoutes, affects restreints, rapportait des hallucinations envahissantes, avec injonctions auto agressives, insight très fragile, situation qui n’avait guère évolué à l’examen des 72 heures.
L’avis motivé du 30 mars 2026 relevait bizarrerie du contact, fugacité du regard, hallucinations acoustico visuelles, attitudes d’écoute, délire à mécanisme intuitif chez ce patient disant qu’il est mort et ressucité, absence totale de conscience des troubles.
A été produit le même jour un avis médical contre indiquant sa participation à l’audience, en raison de son état dissociatif délirant à l’origine de passages à l’acte hétéroagressifs.
Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [L] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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