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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 00109
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° R.G. : N° RG 25/00628 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQVG
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
CIRCUIT COURT
Contentieux
AFFAIRE
[I] [E] [Y]
C/
S.A.S. MBPOWER
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DARZACQ
— CCC à Maître /
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E] [Y]
né le 16 Septembre 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MBPOWER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 10] (40), cadastré numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], section ZC, constitué d’un bâtiment à usage de granges.
Par acte authentique du 10 juillet 2015, l’ensemble immobilier a été divisé en deux volumes, dit volume 1 à usage de grange et volume 2.
Par acte authentique du même jour Monsieur [Y] a consenti à la SAS MBPOWER un bail emphytéotique sur le volume 2 destiné à l’installation des panneaux photovoltaïques devant être exploité par l’emphytéote dans le cadre de contrat d’achat conclu avec électricité de France.
Les parties ont en outre convenu de la constitution de servitude d’obstacles contre la lumière, de passage de réseau, de passage et d’accès et de tour d’échelle à la charge du fond du fonds de Monsieur [Y] au profit du volume 2 volume n° 1.
L’acte contenant le bail et les servitudes a fait l’objet d’une publicité au registre de la publicité foncière.
Les parties ont convenu à titre de contrepartie le versement par le preneur d’une redevance annuelle payable d’avance fixée :
— pour la première année à la somme de somme hors taxes de 500 euros ;
— à compter de la première date anniversaire du raccordement à la dix-neuvième date anniversaire du raccordement à hauteur de 15% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé grâce à l’équipement, par le preneur, entre le treizième et le premier mois précédant le paiement
Des difficultés sont nées concernant l’exécution par le preneur de ses obligations afférentes au paiement des redevances.
Par acte d’huissier du 8 aout 2024 Monsieur [I] [Y] a fait sommation à la SAS MBPOWER lui remettre les factures afférentes au période de mai 2021 à mai 2024 et de régler les sommes dues sur la base de ces factures.
Cette sommation étant restée infructueuse, Monsieur [I] [Y] a par acte d’huissier du 18 avril 2025, fait assigner la SAS MBPOWER devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles 10 et 11 du code de procédure civile, L451-5 du code rural et de la pêche maritime 1134 et 1147 anciens du code civil aux fins de voir :
« Avant-dire-droit, enjoindre à la SAS MBPOWER de produire les facturées adressées à la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour les périodes de mai 2021 à mai 2022, de mai 2022 à mai 2023 et de mai 2023 à mai 2024, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 500 euros par jours de retard,
Prononcer la résolution du bail emphytéotique conclu le 10 juillet 2015 entre Monsieur [I] [Y] et la SAS MBPOWER, Prononcer la caducité des servitudes conventionnelles stipulées sur les parcelles sises à COUDURES (40) section ZC, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], volume 1 au profit des parcelles sises à COUDURES ([Cadastre 7]) section ZC, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], volume [Cadastre 4], Ordonner la radiation au registre de la publicité foncière du bail emphytéotique et des servitudes, Condamner la SAS MBPOWER à régler la somme de 6.000 euros à Monsieur [I] [Y] en réparation de l’inexécution contractuelle, Condamner la SAS MBPOWER à régler la somme de 5.000 euros à Monsieur [I] [Y] au titre de son préjudice pour résistance abusive, Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024, Condamner la SAS MBPOWER à régler la somme de 2.000 euros à Monsieur [I] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS MBPOWER aux entiers dépens, en cela compris le coût du commandement de payer du 08 août 2024. »
Monsieur [I] [Y] expose que la défenderesse qui était tenue en vertu du bail de verser une redevance équivalent à 15 % de son chiffre d’affaires, avait également pour obligation de justifier de ce chiffre en lui remettant les factures émises à l’attention de la société EDF.
Il soutient être fondé tant en vertu de l’article L145-5 du code rural et de la pêche maritime qu’en vertu de la clause résolutoire contenue au contrat, à solliciter la résiliation du bail en raison du défaut de paiement des redevances par le preneur depuis plus de deux années consécutives et de la défaillance de ce dernier dans l’exécution de son obligation de lui remettre les factures pour les années 2021 à 2024 malgré la délivrance d’un commandement.
Il affirme par ailleurs que la résiliation du bail justifie que soit prononcée la caducité des servitudes conventionnelles qu’il a consenti sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] volume [Cadastre 1] au profit de la SA MBPOWER, invoquant le lien d’interdépendance entre le bail et ces servitudes qui ont été exclusivement consenties aux fins de permettre l’exploitation des installations électriques par la défenderesse.
Il formule enfin une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil à hauteur de 6000 euros correspondant au préjudice subi du fait de l’inexécution par la défenderesse de son obligation de paiement et de production des factures. Il sollicite en outre sa condamnation à lui régler la somme de 5000 euros, en raison de sa résistance abusive.
La SAS MBPOWER a été assignée à son siège social par acte d’huissier du 18 avril 2025 déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire. Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 juin 2025.
Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de circuit court sans plaidoirie (dépôt du dossier) du 9 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibérée au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la régularité de la demande
Il est constaté que la SAS MBPOWER a été régulièrement été assignée à son siège social par acte d’huissier du 18 avril déposé à l’étude la signification à personne et à domicile s’étant avéré impossible compte tenu du refus de la personne présente sur place de recevoir l’acte. Elle a en outre été avisée de la date de l’audience d’orientation et de la nécessité de constituer avocat avant cette date, par courrier recommandé réceptionné le 5 juin 2025.
Il est par ailleurs relevé que plus de 3 mois se sont écoulés entre l’assignation et la date d’audience et qu’elle disposait d’un délai suffisant pour se défendre.
Il est enfin constaté que l’assignation a été enregistrée et publiée au SPFE des Landes le 8 juillet 2025.
Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure.
II – Sur le fond
— Sur la demande avant dire droit d’injonction de production des factures
Monsieur [Y] sollicite dans le dispositif de son assignation qu’il soit avant dire droit enjoint à la SAS MBPOWER de produire les factures qu’elle a adressé à EDF pour les périodes de mai 201- mai 2022, mais 2022-mai 2023, mai 2023 mai 2024.
Si cette demande n’est soutenue par aucun moyen dans le corps de son assignation, il est néanmoins relevé que Monsieur [Y] vise dans son dispositif les articles 10 et 11 du code de procédure civile, conférant au juge pour le premier de ces textes le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction et pour le second la pouvoir d’enjoindre à une partie de produire un élément de preuve.
Il s’ensuit que la demande d’injonction est formulée à titre probatoire.
Or, Monsieur [Y] qui agit précisément en résiliation du contrat à raison du manquement par la défenderesse à son obligation contractuelle de produire les factures et ne sollicite pas la condamnation de cette dernière au paiement des redevances sur la période considérée, ne justifie pas de l’intérêt que présenterait la production desdites factures dans la solution du litige dont est saisi la juridiction de ce siège.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
— Sur la demande en résolution du bail
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016 applicable en l’espèce « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article L451-5 du code rural et de la pêche maritime applicable au bail emphytéotique « le défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose. La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves. Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances ».
En l’espèce, il est constant que selon acte authentique du 10 juillet 2015 reçu par Maître [Z] [B] notaire à [Localité 13], Monsieur [Y] a consenti à la SAS MBPOWER un bail emphytéotique sur le volume 2 de la toiture du bâtiment situé sur les parcelles ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 3] pour l’installation de panneaux photovoltaïques destinés à être raccordés au réseau de distribution d’électricité et exploité dans le cadre de contrat d’achat conclus avec électricité de France.
Monsieur [Y] sollicite la résiliation du bail invoquant l’absence de paiement de toute redevance par la SAS MBPOWER depuis 2020 et l’absence de justification par le preneur des factures de cession d’électricité pour les année 2021 à 2024.
Aux termes l’ acte du 10 juillet 2015 il est mentionné que le bail est « consenti moyennant une redevance annuelle payable d’avance et définie de la façon suivante :
… de la première date anniversaire du raccordement à la dix-neuvième date anniversaire du raccordement, la redevance est payable à la date anniversaire du premier paiement et est fixée à 15% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé grâce à l’équipement, par le preneur, entre le treizième et le premier mois précédant le paiement. A ce titre le PRENEUR devra justifier chaque année de son chiffre d’affaires au BAILLEUR par la remise d’une copie de la facture adressée par ses soins à la société acheteuse de l’électricité produite par l’équipement ».
En vertu de ces dispositions, la SAS MBPOWER était donc tenue outre du paiement de la redevance de justifier des factures émises à la société acheteuse de l’électricité produite nécessaires à la détermination du montant de la redevance.
Les parties ont en outre inclus dans le contrat une clause résiliation aux termes de laquelle il est mentionné que « la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur pour défaut de paiement de son prix ou d’exécution de l’une ou l’autre des charges et conditions du bail, conventionnelles ou légales, si bon semble au bailleur trois mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter faite par acte extra judiciaire et demeuré infructueux ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] a, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, mis en demeure la SAS MBPOWER de lui régler la redevance de 2023.
Il a en outre par acte extra-judiciaire du 8 aout 2024, fait sommation à cette société de lui transmettre les factures émises pour les périodes de mai 2021- mai 2022, mais 2022 – mai 2023, mai 2023 mai 2024 et de payer les sommes dues justifiées par les factures mentionnées suivant les dispositions du bail, et lui rappelant les termes de la clause résolutoire prévu au bail.
La société MBPOWER, qui n’a pas constitué avocat, ne fait valoir aucune contestation quant à l’existence de ses obligations. Elle ne justifie ni du paiement des redevances ni de la production des factures sur la période visée par la sommation et le commandement alors qu’il s’est écoulé plus de trois mois entre la signification de l’acte et la délivrance de l’assignation le 8 avril 2025.
Au regard de ces éléments, la défaillance de l’emphytéote à ses obligations est caractérisée de sorte que Monsieur [Y] est bien fondé en application du contrat de bail ainsi que de l’article L4 51-1 du code rural et de la pêche maritime à solliciter la résiliation du bail.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail emphytéotique régularisé entre Monsieur [I] [Y] et la SAS BMPOWER par acte authentique du 10 juillet 2015, sur le volume 2 du bâtiment situé sur les parcelles ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9].
— Sur la caducité des servitudes conventionnelles
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016 applicable en l’espèce « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (com. 12 juillet 2017 15-23552).
En l’espèce, l’acte authentique du 10 juillet 2015 comportant bail emphytéotique sur le volume 2 du bâtiment situé sur les parcelles ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 3], comporte un paragraphe constitution de servitudes stipulé en ces termes :
« Les parties sont convenues de ce qui suit à compter du jour de la signature du bail et pour toute la durée du bail objets des présentes de la constitution des servitudes suivantes :
A Obstacle contre la lumière
A titre de servitude réelle et pour toute la durée du bail objet des présentes le BAILLEUR s’oblige au profit du fonds donné au PRENEUE à ne pas édifier installer ou planter quelque édifice, mur, arbre, végétation ou autre qui puisse faire obstacle à l’ensoleillement des parcelles louée et risquer de diminuer le rendement de l’équipement …
B servitude de passage de réseaux
A titre de servitude réelle et pour toute la durée du bail objet des présentes le BAILLEUR constitue au profit du fonds donné à bail au PRENEUR un droit de passage pour tous les réseaux et câbles enterrés ou dans le bâtiment nécessaires au raccordement au fonctionnement et/ou à l’exploitation de l’équipement…
….. L’accès au fonds servant qui sera rendu nécessaire pour la pose te la dépose réparation et entretien de ces réseaux
C servitudes et passage d’accès
Le BAILLEUR constitue à titre de servitude réelle et pour toute la durée du bail objet des présentes au profit du fonds donné à bail au PRENEUR un droit de passage pour piétons, véhicules en tout temps et heures permettant la desserte du fonds dominant depuis la voie publique. Ce droit de passage …. Être utilisé pour l’ensemble des besoins liés à l’installation, l’entretien, la réparation et l’exploitation de l’équipement des travaux d’aménagement de raccordement …
D servitude de tour d’échelle
Afin de permettre au PRENEUR d’effectuer tout entretien maintenance et réparation de l’équipement et des travaux aménagements de raccordement le bailleurs constitue à titre de servitude réelles et pour toute la durée du bail objet des présentes au profit du fonds donné à bail au PRENEUR une servitude de tour d’échelle l’autorisant à poser ou installer au long des bâtiments désignées ci-après tous échafaudages, échelles et/ou ouvrage temporaires nécessaires à l’entretien, la maintenance et la réparation de l’Equipement et des travaux et aménagements de raccordements situé sur le fonds dominant.. »
Il ressort de ces stipulations rédigées en des termes clairs, précis et insusceptibles d’interprétation que de la volonté commune des parties l’ensemble des servitudes consenties au profit du fonds donné à bail, étaient prévues pour la durée du bail, et qu’elles étaient exclusivement destinées à la desserte, l’entretien du fonds objet du bail et son exploitation par le preneur.
Les parties ont ainsi expressément lié le sort de ces droits réels à celui du contrat de bail principal dont elles ne sont que l’accessoire et avec lequel elles forment un ensemble indivisible.
Ainsi en application de ces dispositions la résiliation du bail emporte nécessairement caducité de ces servitudes.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité des servitudes d’obstacle à la lumière, de passage des réseaux, passage et d’accès et de tour d’échelle constituée sur les parcelle [Cadastre 8] [Cadastre 2] et [Cadastre 3] aux termes de l’acte du 10 juillet 2015 reçu par Maître [Z] [B] notaire à [Localité 13], comportant bail emphytéotique au profit du fonds donné à bail par Monsieur [Y] à la SAS MBPOWER.
Il convient par ailleurs d’ordonner la radiation du bail emphytéotiques du 10 juillet 2015 et de ces servitudes des mentions du fichier immobilier.
— Sur les demandes indemnitaires
En vertu des articles 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicables en l’espèce « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice ».
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de la société MBPOWER à lui verser la somme de 6000 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles de paiement de la redevance et de communication des factures et à lui verser la somme de 5000 euros en raison de sa résistance abusive.
Si la défaillance de la SAS MBPOWER dans son obligation de paiement des redevances et de remise des factures est caractérisée, Monsieur [Y] qui sollicite en réparation de cette inexécution la somme de 6000 euros à titre de dommage intérêt ne précise pas la nature du préjudice dont il réclame réparation.
Il ne verse notamment aux débats ni les factures antérieures à 2021 et ni aucun élément concernant les redevances qu’il indique avoir perçues depuis l’origine du contrat permettant de constater l’existence d’une perte de gain et en conséquence d’un préjudice financier.
Par ailleurs outre que le seul fait pour la société MBPOWER de ne pas avoir répondu à son courrier et à la sommation d’exécuter, ne suffit pas à caractériser une résistance abusive, Monsieur [Y] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec ce grief.
Il se contente à ce titre d’invoquer sans plus de précision le préjudice matériel que lui causerait le silence de la défenderesse sans produire aucun élément permettant de définir ce préjudice.
Monsieur [Y] qui ne caractérise aucun préjudice en lien avec les défaillances et griefs reprochés à la SAS MBPOWER, sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires.
III – Sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SAS MBPOWER partie perdante, supportera la charge des dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties ».
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dues accomplir Monsieur [I] [Y], la SAS MBPOWER sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût de la sommation et du commandement du 8 aout 2024 non compris dans les dépens.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande avant dire droit d’injonction de communication des factures adressées à la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour les périodes de mai 2021 à mai 2022, de mai 2022 à mai 2023, et de mai 2023 à mai 2024 ;
PRONONCE la résiliation du bail emphytéotique régularisé entre Monsieur [I] [Y] et la SAS MBPOWER par acte authentique du 10 juillet 2015, sur le volume 2 du bâtiment situé sur les parcelles ZC [Cadastre 2] et ZC [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9] ;
PRONONCE la caducité des servitudes d’obstacle à la lumière, de passage des réseaux, passage et d’accès et de tour d’échelle constituées sur les parcelle CZ [Cadastre 2] et CZ [Cadastre 3] aux termes de l’acte du 10 juillet 2015 reçu par Maître [Z] [B] notaire à [Localité 13], comportant bail emphytéotique au profit du fonds donné à bail par Monsieur [Y] à la SAS MBPOWER ;
ORDONNE la radiation du bail emphytéotique et des servitudes conventionnelles régularisées entre Monsieur [I] [Y] et la SAS MBPOWER sur le volume 2 des parcelles CZ [Cadastre 2] et CZ [Cadastre 3] en vertu de l’acte authentique de Maître [B] notaire à [Localité 14] en date du 10 juillet 2015 ;
CONDAMNE la SAS MPPOWER à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2000 euros (Deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MBPOWER au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 21 OCTOBRE 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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