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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 25 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | N c/ Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE |
|---|
Texte intégral
Madame [V] [T] ayant pour curateur mme [N] UDAF 19
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur péril imminent
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4RO
Minute n° 62/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 25 JUILLET 2025
❊
ORDONNANCE rendue le vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq par Emilia KASBARIAN, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :
Madame [V] [T] ayant pour curateur mme [N] UDAF 19
née le 28 Juin 2002 à FOURMIES (59610), demeurant 9 avenue Jean Charles Rivet – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
placée sous sauvegarde de justice auprès de l’UDAF 19
comparante en personne, assistée de Me JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Monsieur le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 18.07.2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du Dr [W] du 14/07/2025,
— la décision d’admission du 14/07/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 15/07/2025 du Docteur [G] ,
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 17/07/2025 du Dr [M] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 17/07/2025 et l’avis motivé en date du 21/07/2025 du Dr [F] indiquant la possibilité pour Madame [V] [T] d’être entendue par le juge ;
Vu l’avis de Monsieur le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Madame [V] [T] et son conseil en leurs observations le 25 Juillet 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Madame [V] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le 14/07/2025 au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE. en raison d’agitation sur la voie publique accompagnée de propos délirants et incohérents, semblant dans le déni des troubles.
✧✧✧
A l’audience, Madame [V] [T] explique que tout le monde est différent, qu’elle met longtemps à s’adapter, qu’elle est en capacité à s’occuper de sa fille ; elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée, les médecins ne comprennent pas qu’elle a la foi, elle dit que le personnel est conciliant, que le service est calme ; elle voudrait rentrer chez elle sans hôpital de jour, certains patients lui faisant peur ; elle aimerait avoir un diagnostic, pour que l’on comprenne qui elle est, pense que le traitement qu’elle prend ne sert à rien, qu’il la fait dormir mais que cela est un avantage car « je préfère dormir que de vivre dans la réalité » ; elle dit avoir du mal à avaler les médicaments, précisant qu’elle ne prend pas les médicaments dès qu’elle est chez elle. Elle voit flou, va demander au médecin de l’arrêter avant de partir, elle veut être libre. Elle espère que cela ira vers le meilleur tous ensemble. Elle connaît mieux que les médecins ce qui se passe dans son cerveau, « c’est ma passion ».
Maître JOSEPH expose que la procédure ne présente pas d’irrégularité ; la patiente est sous sauvegarde de justice ; elle n’a pas voulu que ses parents soient prévenus de son hospitalisation ; elle peut dire se sentir dépressif du fait de l’enfermement, voudrait avoir des autorisations de sortie, et n’est pas favorable à la poursuite du traitement après l’hospitalisation.
✧✧✧
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [V] [T] présente une décompensation psychotique, elle est marquée par une désorganisation comportementale importante, mutique et s’exprimant par des bizarreries comportementales. Lors de l’établissement de l’avis médical motivé il est indiqué la persistance d’éléments subdélirants, à bas bruits, non envahissants. L’état de la patiente avec le traitement s’est cependant sensiblement amélioré, elle est accessible à un discours relativement cohérent. L’hospitalisation devant cependant être poursuivie pour la rémission symptomatique et afin d’envisager une sortie sereine.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [V] [T] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [V] [T] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [V] [T] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 25 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 25 juillet 2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [V] [T],
— Me JOSEPH,
— Procureur de la République,
— Tuteur/curateur : UDAF 19
Le Greffier
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