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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01090 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4SAH
MINUTE: 26/0251
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [B]
née le 29 Juillet 1963 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [B]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026
Le 27 Janvier 2026, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [B].
Depuis cette date, Madame [L] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 02 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026,Me Renée WELCMAN, conseil de Madame [L] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Madame [L] [B] hospitalisée à la demande de tiers pour une nouvelle rechute de sa maladie avec une agitation psychomotrice, était examinée à la fin de la période d’observation le 30 janvier 2016, par un psychiatre faisant état d’une patiente de 62 ans admise pour propos incohérents et hétéro-agressivité au domicile. À l’entretien :
Patiente de contact étrange. Humeur labile, facilement irritable. Propos délirants persécutif et de préjudice à l’encontre de ses filles avec forte participation affective et comportementale. Présence de velléités hétéro-agressives.
Anosognosie. Ambivalente aux soins. Déni des troubles du comportement. Risque de passage à l’acte imprévisible.
L’avis motivé du 4 février relève à l’entretien, patiente de contact distant, humeur triste depuis plusieurs mois sans idéations suicidaires impactant directement son fonctionnement quotidien Elle rapporte un sentiment de vide intérieur, perte de plaisir et de l’élan vital présence d’idées de dévalorisation et de perte d’objet. Ambivalence vis-à-vis des soins.
A l’audience, Madame [B] déclare avoir été hospitalisée car elle était un peu agitée. Elle avait tapé sa fille, qui lui avait manqué de respect. L’hospitalisation n’était pas nécessaire, le traitement n’a pas changé grand chose. Il ne donc à rien de le poursuivre. Son conseil à sa suite demande mainlevée.
Il suit des débats comme des éléments médicaux, que Madame [L] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite et de mettre les débats à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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