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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 20 mars 2025, n° 22/06456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06456 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2BIN
AFFAIRE :
S.A.S. LES MANDATAIRES (la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE)
C/
LA [Localité 6] [Localité 3] (Me Lionel LEON)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025, puis prorogée au 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 850.597.097
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par [O] [F] [V], Mandataire Judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société L3B PEINTURE, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 décembre 2019
représentée par Maître Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société LA [Localité 6] [Localité 3] (S.C.C.V.)
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 819 990 078
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6], maître de l’ouvrage, avait confié à la société civile professionnelle VENTURA HERRERA, architectes, une mission de maîtrise d’œuvre pour l’opération « SSCV LA [Localité 6], [Adresse 5] ».
Dans ce cadre, la société par actions simplifiée L3B PEINTURE a réalisé des opérations de peinture.
Par jugement du 2 juillet 2019, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé le redressement judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE.
Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE et a nommé la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE a assigné la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L622-24 du code de commerce, 96 du décret du 28 décembre 2015, L622-7 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, aux fins de:
— condamner la société SCCV LA [Localité 6] à régler à la S.A.S. LES MANDATAIRES, ès qualité, le somme de 10.465,94 € au titre du solde des travaux de peinture ;
— condamner la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] au paiement de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2023, au visa des articles L.622-7 et L.622-24 du code de commerce, 96 du décret du 28 décembre 2015, 700 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE sollicite de voir :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCCV LA [Localité 6] dans son deuxième jeu de conclusions notifié par RPVA le 13 décembre 2023 visant à :
* prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 octobre 2022 à la requête de la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE, en ce qu’elle ne contient nullement le fondement juridique de sa demande de condamnation financière à l’encontre de la société LA [Localité 6] [Localité 3], ce qui cause nécessairement un grief à cette dernière ;
* débouter, en conséquence, la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LA [Localité 6] [Localité 3] ;
— condamner la SCCV LA [Localité 6] à régler à la SAS LES MANDATAIRES, ès qualités, la somme de 10.465,94 € ;
— débouter la SCCV LA [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SCCV LA [Localité 6] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV LA [Localité 6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’exception de nullité formée par la défenderesse ne l’a pas été dans ses premières conclusions notifiées le 26 mai 2023, mais dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2023. Or, les exceptions de procédures doivent être soulevées in limine litis. Cette prétention est donc irrecevable. Au surplus, la nullité prétendue de l’assignation est mal fondée. En effet, la défenderesse n’invoque aucun texte pour fonder sa nullité et ne démontre l’existence d’aucun grief.
Sur le fond du litige, la défenderesse reste à lui devoir la somme de 10.465,94 € au titre du solde de ses travaux de peinture. La défenderesse ne saurait lui opposer reconventionnellement sa propre créance pour venir les déduire de la somme réclamée : la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] n’a pas déclaré les éventuelles déductions dans le cadre de la procédure collective en cours. Des pénalités et reprises de travaux ne peuvent être acceptées sans déclaration au passif de la société. La créance de la demanderesse est certaine, liquide et exigible.
Concernant la créance prétendue de la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] de 1.522,06 €, les réserves et reprises de travaux n’ont pas vocation à être déduites du solde du décompte général définitif, et relèvent de la garantie de parfait achèvement. Et la défenderesse ne saurait s’opposer au paiement d’une somme de 10.465,94 €.
Au surplus, cette créance prétendue de la défenderesse est née antérieurement au jugement d’ouverture. Elle ne résulte pas du procès-verbal de réception des travaux, mais de la lettre de marché, datée du 20 avril 2018.
Subsidiairement, si le Tribunal retenait que la créance de la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE, il conviendra de retenir que cette créance postérieure ne bénéficie pas du privilège de procédure. Elle devrait être déclarée au passif pour être opposable.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2023, au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, 1347, 1348 et 1353 du code civil, la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] sollicite de voir :
In limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 octobre 2022 à la requête de la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE ;
— débouter, en conséquence, la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LA [Localité 6] [Localité 3] ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande principale de nullité de l’assignation :
— débouter la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner, à titre reconventionnel, la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la société la [Localité 6] [Localité 3] et de la société L3B PEINTURE ;
— fixer, à titre reconventionnel, la créance de la société LA [Localité 6] [Localité 3] au passif de la société L3B PEINTURE, à la somme de 1.522,06 € ;
— débouter, en conséquence, la société LES MANDATAIRES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société LES MANDATAIRES à payer à la société [Localité 6] [Localité 3], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lionel LEON, avocat, sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, en application de l’article
514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] fait valoir qu’à titre principal, l’assignation est nulle en ce qu’elle ne mentionne pas le fondement juridique des prétentions de la demanderesse, en violation de l’article 56 du code de procédure civile. Ce manquement fait nécessairement grief à la défenderesse.
Subsidiairement, la créance n’est pas certaine, liquide et exigible. La défenderesse a fait inscrire au procès-verbal de réception des travaux pas moins de cinq cent cinquante-six réserves, non-finitions et inexécutions. La société L3B PEINTURE avait la possibilité de lever ces cinq cent cinquante-six réserves et inexécutions, entre le 9 septembre 2019 et le 17 décembre 2019, date de conversion de son redressement en liquidation judiciaire, ce qu’elle n’a pas cru bon devoir faire. La défenderesse a été contrainte de recourir aux services de la société NCM 83 pour achever les travaux que L3B PEINTURE aurait dû accomplir, ce qui a coûté à la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] la somme de 7.440 €. C’est donc postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de la société L3B PEINTURE qu’est née la créance de la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6].
Le décompte général définitif établi le 9 juin 2020, soit onze mois après le redressement judiciaire de la société L3B PEINTURE, par la SCP VENTURA-HERRERA, architectes associés, maître d’œuvre, validé par le maître d’ouvrage, fait ressortir que cette dernière est débitrice d’une somme de 1.522,05 € toutes taxes comprises.
A titre infiniment subsidiaire, la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] sollicite la compensation entre, d’une part, ses créances de 1.522,05 € et 7.440 €, et d’autre part la créance prétendue de la demanderesse à hauteur de 10.465,94 €.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de nullité et la recevabilité de cette exception :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, dans ses premières conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 mai 2023, la défenderesse n’a pas soulevé la nullité de l’assignation. Elle a élevé des moyens de défense au fond. Cette nullité n’est soulevée que dans ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023.
Il apparaît donc qu’en violation de l’article 74, la défenderesse a présenté des moyens de défense au fond, avant de solliciter la nullité d’un acte de procédure, et ce alors que la nullité d’un acte de procédure constitue une exception au sens de l’article 74.
La société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] est donc irrecevable en sa prétention tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 octobre 2022 à la requête de la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE.
En revanche, la prétention tendant à voir débouter la demanderesse n’est pas une nullité. C’est à tort que la défenderesse prétend tirer d’une nullité éventuelle une demande de débouté : la conséquence d’une exception de nullité, comme l’indique son nom, est la nullité de l’acte visé et non pas un débouté de l’action, qui ne peut résulter que de moyens de défense au fond. La demande de débouté, qui s’analyse plus exactement comme une défense au fond, n’est donc pas irrecevable et sera examinée avec le fond.
Sur l’exigibilité des sommes réclamées par la demanderesse représentée par son liquidateur :
A titre préliminaire, il convient de relever que le litige entre les parties naît d’un contrat de chantier. Classiquement, ce type de contrat est régi par un ensemble de documents auxquels les parties confèrent valeur contractuelle, documents qui s’ajoutent à l’acte conventionnel initial prévoyant la mission de l’entreprise et le prix à payer par le maître de l’ouvrage. Ces documents sont, par exemple, le calendrier général, le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), le cachier des clauses générales (C.C.G.), le procès-verbal de réception des travaux, le décompte général définitif (D.G.D.)…
Tel est d’ailleurs bien le cas en l’espèce, puisqu’à l’exception du procès-verbal de réception, le contrat signé par la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE et la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] le 20 avril 2018 mentionne bien l’ensemble de ces documents. Et le procès-verbal de réception est en tout état de cause prévu par l’article 1792-6 du code civil.
Il convient de relever que, s’agissant d’un contrat de droit privé, le calendrier général, le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), le cahier des clauses générales (C.C.G.), le décompte général définitif (D.G.D.) relèvent d’un simple usage professionnel dans le domaine des travaux, des chantiers et de la construction au sens large. Ils n’ont donc pas, de plein droit, valeur obligatoire. Ou, du moins, alors que les deux parties sont représentées par avocats, professionnels du droit, aucune d’elles ne se réfère à un texte de loi qui confèrerait à l’un ou l’autre de ces documents (décompte général définitif, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses générales…) une valeur probatoire particulière dans les rapports entre les parties.
Seul le procès-verbal de réception, en ce que la réception est exigée par l’article 1792-6 du code civil, est exigé par la loi.
Le calendrier général, le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), le cahier des clauses générales (C.C.G.), le décompte général définitif (D.G.D.) ne peuvent donc revêtir devant le présent Tribunal qu’une valeur éventuellement contractuelle, au visa de l’article 1103 du code civil, les parties n’invoquant aucune disposition légale permettant d’attribuer une autre valeur à ces documents.
De ce chef, la partie qui se prévaut de l’un de ces documents dans ses rapports avec l’autre doit rapporter la preuve que ce document s’est vu conférer valeur contractuelle par les parties. Pour le formuler de manière plus concrète, une partie qui souhaite se prévaloir, par exemple, du décompte général définitif comme ayant force probante (au sens de l’article 1353 du code civil) doit démontrer que ce document s’est vu conférer force contractuelle obligatoire, au sens de l’article 1103 du code civil.
La société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE, contrairement à ce qu’affirme la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6], rapporte bien la preuve de l’existence de la créance au sens de l’article 1353 du code civil : elle verse aux débats le contrat du 20 avril 2018. La preuve de l’obligation à paiement est le contrat lui-même.
Dès lors, quand la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] fait valoir qu’un ensemble de cinq cent cinquante-six points n’ont pas été correctement exécutés lors des travaux, ce moyen ne peut s’analyser que comme une exception d’inexécution. Ce moyen est nécessairement dans les débats en ce que la défenderesse invoque à plusieurs reprises des « inexécutions » de la part de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE (le terme « inexécutions » est employé onze fois entre les pages 5 et 9 des conclusions en défense). La défenderesse entend donc se libérer de son obligation de paiement du chef de l’absence prétendue de bonne exécution du contrat par la demanderesse, la société par actions simplifiée L3B PEINTURE.
Il convient de rappeler qu’il est constant en jurisprudence qu’il incombe à la partie qui invoque une exception d’inexécution de rapporter la preuve de cette inexécution, ainsi que de l’ampleur de celle-ci.
La société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] et les demanderesses versent aux débats le procès-verbal de réception des travaux daté du 9 septembre 2019. Ce procès-verbal mentionne cinq cent cinquante-six réserves. Il n’est pas démontré par la société par actions simplifiée L3B PEINTURE (représentée par son liquidateur la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES) que ces réserves auraient été levées. La preuve de la matérialité des inexécutions de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE est donc établie, et ce de manière contradictoire entre les parties, puisque l’entreprise demanderesse ne conteste pas avoir signé ce procès-verbal de réception.
S’agissant de la valeur de ces inexécutions, la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] démontre avoir dû régler la somme de 7.440 € à l’entreprise SARL NCM 83, afin d’y remédier.
La société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE fait valoir que cette somme ne peut venir en « compensation » de sa créance, en ce que la défenderesse n’a pas déclaré la somme au passif. Toutefois, ce raisonnement de la « compensation » n’est fait par la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] qu’à titre infiniment subsidiaire dans ces conclusions. Sur le fond, la défenderesse fait prioritairement valoir que la somme de 7.440 € correspond à la valeur des travaux reprises nécessaires à rectifier les travaux ayant fait l’objet des cinq cent cinquante-six réserves pour inexécution lors du procès-verbal du 9 septembre 2019. Aussi, la somme de 7.440 € ne s’analyse pas comme une « créance » de la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] sur la société par actions simplifiée L3B PEINTURE, qui en tant que telle aurait dû être déclarée à la procédure de liquidation, mais uniquement comme la valeur des inexécutions affectant la prestation délivrée par la demanderesse.
La société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE invoque l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 « tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil ». Toutefois, le juge relève que ce texte ne concerne que la libération de la « caution » ou des « sommes consignées ». Or, le présent litige n’est ni relatif à un cautionnement, ni à une consignation. Le litige n’a pas pour objet des sûretés, mais une action en paiement, laquelle est sans rapport avec l’article 2 invoqué.
Par ailleurs, la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] fait état du décompte général définitif (D.G.D.) aux termes duquel elle serait créancière de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE à hauteur de 1.522,06 €.
Toutefois, il a été rappelé plus haut qu’à défaut de disposition légale, la pratique du « décompte général définitif » ne peut revêtir, au mieux, qu’une valeur contractuelle entre les parties. Or, la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] n’indique pas au titre de quelle stipulation de la lettre de marché (valant contrat) versée aux débats le « décompte général définitif » se serait vu conférer une quelconque valeur obligatoire ou probante entre les parties.
Il convient de relever que la lettre de marché du 20 avril 2018 renvoie à d’autres documents contractuels, tel que le calendrier général, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses générales (CCG), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)…
Toutefois, aucun de ces documents n’est versé aux débats par les parties.
En l’état, le contenu du contrat n’est prouvé par les parties que dans la mesure de ce qui résulte de la lettre de marché du 20 avril 2018. Celle-ci ne fait pas mention du décompte général définitif (D.G.D.).
Dès lors, la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] ne prouve pas que le D.G.D. aurait valeur probatoire à l’égard des demanderesses : en l’état, il s’agit uniquement d’un document dressé unilatéralement par le maître d’œuvre.
Aussi, il n’y a pas lieu de retenir que la somme de 1.522,06 € caractériserait une « inexécution » de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, si les demanderesses rapportent la preuve de la créance de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE, au regard des inexécutions commises, la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] ne peut être condamnée à verser à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE que la somme de 10.465,94 € – 7.440 € = 3025,94 €.
Sur la compensation :
Il a été vu plus haut qu’en l’espèce, au regard des pièces produites, il n’est pas établi que le décompte général définitif (D.G.D.) aurait valeur obligatoire ou probatoire entre les parties.
Aussi, la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] est mal fondée à solliciter reconventionnellement de voir fixer au passif de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE la somme de 1.522,06 € et de voir ordonner la compensation avec la condamnation mise à sa charge. Elle sera déboutée de ces prétentions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] à verser à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la prétention de la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] tendant à voir « prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 octobre 2022 à la requête de la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE » ;
DECLARE recevable la prétention de la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] tendant à voir « débouter la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur de la société L3B PEINTURE, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LA [Localité 6] [Localité 3] » ;
CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] à verser à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE la somme de trois mille vingt-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes (3025,94 €) au titre du solde du contrat du 20 avril 2018 entre les parties ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE du surplus de sa prétention au principal ;
DEBOUTE la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] de sa prétention tendant à voir ordonner « la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la société la [Localité 6] [Localité 3] et de la société L3B PEINTURE » ;
DEBOUTE la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] de sa prétention tendant à voir fixer la créance de la société LA [Localité 6] [Localité 3] au passif de la société L3B PEINTURE, à la somme de 1.522,06 € ;
CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société civile immobilière de construction-vente LA [Localité 6] à verser à la société par actions simplifiée LES MANDATAIRES agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L3B PEINTURE la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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