Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 31 janv. 2025, n° 22/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03046 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILIM
AFFAIRE : Monsieur [D] [K], Madame [H] [G] épouse [K] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Monsieur William PIERRON lors des débats
Madame Emilie MARC, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158
Madame [H] [G] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 8], Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 779 938 471 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 040, Maître Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 21 novembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 04 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Marie-Aline LARERE
Copie+retour dossier : Maître Wilfrid FOURNIER
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié du 1er août 2001, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à Monsieur [V] [O], Monsieur [C] [S], agissant tous deux en qualité de marchands de biens, et la SARL [Adresse 10], représentée par son gérant, Monsieur [D] [K], une ouverture de crédit d’un montant de 3.000.000 francs, soit 457.347 €.
Le crédit a été consenti pour une durée de 24 mois, en vue de financer une opération immobilière comprenant l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 15] (54), la construction de logements et parkings, ainsi que leur commercialisation.
Le crédit a été garanti par le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle et le cautionnement solidaire de Monsieur et Madame [K].
Selon acte notarié des 30 juillet et 1er août 2003, puis d’un avenant des 4 et 6 août 2003, la banque a consenti aux mêmes parties, une ouverture de crédit supplémentaire d’un montant de 286.000 €, destinée à faciliter l’achèvement de l’opération immobilière, l’acte précisant également que l’ouverture de crédit venait en augmentation de la ligne d’un montant de 564.000 € ouvert dans les livres de la banque, portant son montant global à la somme de 850.000 €, avec une durée de remboursement fixée au 28 février 2004.
Monsieur et Madame [K] se sont également portés cautions solidaires à concurrence de la somme de 850.000 € chacun.
Après expiration du délai prévu pour le remboursement du crédit, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 23 novembre 2004 à l’égard de Monsieur [V] [O] et le 10 octobre 2006 à l’égard de Monsieur [C] [S].
La banque a déclaré sa créance et deux décisions d’admission ont été rendues par le juge commissaire les 16 février 2006 et 24 septembre 2007.
Par lettres recommandées avec avis de réception signés le 14 avril 2005, la banque a mis en demeure Monsieur et Madame [K] de lui rembourser la somme de 476.328,94 € en leur qualité de cautions solidaires de la SARL L’IMMOBILIERE DU CLOS.
La licitation de lots appartenant aux débiteurs, qui avait été ordonnée le 29 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nancy à la demande des mandataires liquidateurs, s’est révélée infructueuse.
En octobre 2018, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière en délivrant aux débiteurs et aux mandataires liquidateurs, un commandement de payer valant saisie.
Le 5 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BRIEY a autorisé la vente amiable du bien immobilier et fixé la créance de la banque à la somme de 334.269,37 €.
Le 7 octobre 2020, l’immeuble a fait l’objet d’une vente forcée par adjudication.
Exposant que la distribution du prix n’a pas permis l’apurement de sa créance et que le solde s’établit à la somme de 456.687,18 € au 17 août 2022, la banque a procédé le 22 août 2022 à l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [K] à qui la mesure a été dénoncée le 30 août 2022.
Par acte du 28 septembre 2022, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy, lequel a, par jugement du 5 mai 2023, rejeté leurs contestations et leur demande tendant à la main levée de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUDUN LE TICHE.
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 octobre 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 octobre 2022, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDIN-LE-TICHE devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 novembre 2022.
La présente décision est contradictoire.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal, au visa des articles L. 331-1 à L. 331-3, et L. 332-1 du code de la consommation, et des articles 1101 et suivants, et 2288 à 2320 du code civil, de :
— juger qu’ils ne sont redevables d’aucune somme vis-à-vis de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] LE [Localité 14] en raison d’une part de la prescription et d’autre part du désintéressement de l’établissement bancaire par les débiteurs principaux des prêts ;
— juger nul et nul d’effet leur cautionnement tel qu’il résulte des engagements par actes notariés en date des 1er août 2001, 30 juillet 2003, 1er août 2003, 4 et 6 août 2003 ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] LE [Localité 14] à leur restituer la somme de 51.330,76 € avec intérêts de droit à compter de 2006 ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] à leur verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN-LE-[Localité 14] demande au tribunal de :
— déclarer les demandes des époux [K] irrecevables, subsidiairement mal fondées ;
— les rejeter ;
— constater et juger que les époux [K] sont débiteurs envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN-LE-[Localité 14] au titre de leur cautionnement d’une créance non prescrite s’élevant à 160.722,05 € au 14.06.2023, intérêts légaux en sus ;
— condamner in solidum les époux [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN-LE-[Localité 14] une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [K] aux entiers dépens.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. La présente instance a été introduite le 12 octobre 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Monsieur et Madame [K] soulèvent la prescription de l’action en recouvrement diligentée par la banque via l’inscription d’une hypothèque conservatoire, au motif que les engagements remontent à 2001 et 2003 et qu’il n’y a eu aucune action de recouvrement pendant près de 15 ans, entre 2005 et 2020.
Dès lors que les demandeurs n’ont pas saisi le juge de la mise en état avant la clôture d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, celle-ci doit être déclarée irrecevable comme ayant été présentée devant le juge du fond.
2°) SUR LA VALIDITE DU CAUTIONNEMENT
Saisi d’une demande de main levée de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, le Juge de l’Exécution a eu à se prononcer, dans un jugement du 5 mai 2023, sur la validité du cautionnement des époux [K]. Il a considéré qu’au regard des dispositions alors applicables, le cautionnement était valable.
Les parties n’ont pas fait état d’une infirmation de ce jugement par la cour d’appel.
Il sera retenu que les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-3, et L. 332-1 du code de la consommation, issues de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, invoquées par les époux [K] pour contester la validité de leur engagement de caution, sont entrées en vigueur postérieurement au cautionnement litigieux souscrit les 4 et 6 août 2003 et ne lui sont donc pas applicables.
Les moyens soulevés par les époux [K] relatifs à l’absence de mention de durée et du montant des sommes garanties, ainsi qu’à la disproportion de leur engagement de caution par rapport à leurs revenus, ne peuvent donc être utilement invoqués pour remettre en cause la régularité du cautionnement souscrit.
Enfin, la demande de Monsieur et Madame [K] présentée à titre subsidiaire, tendant à la déchéance des accessoires de la dette doit être rejetée, en ce que le moyen tiré du défaut d’information annuelle de la caution, en l’espèce s’agissant d’un crédit remboursable sur une période de quelques mois seulement, est inopérant.
3°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOMME DE 51.330,76 €
Suivant décompte du 15 juin 2023, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] LE [Localité 14] s’élève à la somme de 160.722,05 €.
Les époux [K] contestent le décompte de créance produit par la banque et soutiennent n’être redevables d’aucune somme à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] LE [Localité 14].
La créance de la banque dans son principe et son montant ne saurait cependant être remise en cause dès lors qu’elle a été fixée par une ordonnance du juge commissaire du 16 février 2006 ayant acquis autorité de chose jugée.
En effet, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, cette décision leur est opposable dès lors que l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci, dans le délai d’un mois à compter de sa publication au BODACC, de l’état des créances déposé au greffe par application de l’article R. 624-8 alinéa 4 du code de commerce (voir en ce sens Cass. Com., 12 janv. 2016, n°15-40.036).
En l’espèce, les époux [K] n’ont pas contesté dans les conditions précitées la créance telle que fixée par le juge-commissaire le 16 février 2006. Il en résulte qu’ils ne peuvent aujourd’hui la remettre en cause dans son principe et son montant.
La banque explique avoir actualisé son décompte, s’élevant initialement à la somme de 470.749,90€, pour intégrer quatre versements enregistrés depuis 2004, dont un règlement de 51.330,76 € le 29 septembre 2006 dans le cadre d’une saisie-attribution contre Monsieur [K].
Si Monsieur et Madame [K] soutiennent que la banque n’a pas pris en compte plusieurs paiements consécutifs à la vente de lots intervenue depuis 2004, ils n’en rapportent pas la preuve, la seule production d’une liste d’opérations ne pouvant suffire à établir la réalité de ces versements à la banque. Le courrier du 27 mars 2006 selon lequel Maître [T], mandataire judiciaire, indique à la SCI DAMELEMAU être disposé à « reverser l’intégralité de la vente au CREDIT MUTUEL » ne permet pas de rapporter la preuve que ce versement est effectivement intervenu, outre le fait que la vente du bien dont il s’agit n’est pas clairement identifiée.
En tout état de cause, aucun élément ne permet de considérer que le règlement porté au crédit du compte de Monsieur [K] le 29 juin 2006 d’un montant de 51.330,76 € était injustifié, au regard du montant de la créance fixé quelques mois plus tôt par le juge-commissaire.
En conséquence, leur demande de restitution de la somme de 51.330,76 € versée au titre de leur engagement de caution sera rejetée.
4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La demande de Monsieur et Madame [K] tendant à la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] à leur verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts sera rejetée dès lors que les demandeurs ne justifient pas du caractère prétendument abusif de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Monsieur [K] à hauteur de 51.330,76 €.
5°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [K], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [K], parties condamnées aux dépens, indemniseront in solidum la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 800 €.
Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE la demande de restitution de la somme de 51.330,76 € formée par Monsieur [D] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] LE [Localité 14] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 5] LE [Localité 14] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [H] [G] épouse [K] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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