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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 févr. 2026, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2026
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CN7V
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Entre :
Madame [R] [G]
née le 13 Juin 1969 à [Localité 13] – TUNISIE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Xavier-Philippe GRUWEZ de SAINT-GEORGES AVOCATS, avocat au barreau dePARIS, avocat plaidant
Et :
Monsieur [M] [H] [P]
né le 20 Avril 1976 à [Localité 10] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Expédition le :
à Me Marie DUPONCHELLE
Me Laetitia EUDELLE
Formule exécutoire le :
à Me Marie DUPONCHELLE
Me Laetitia EUDELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Marine [Localité 12]
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CN7V – jugement du 03 Février 2026
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 10 juillet 2008, Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G], qui vivaient à l’époque en concubinage, ont fait l’acquisition, en indivision à hauteur de 50% chacun, d’un bien immobilier sis au [Adresse 3].
Pour acquérir ce bien, Monsieur [P] et Madame [G] ont souscrit auprès de la banque Caisse d’Epargne (CE) les deux prêts suivants :
Un prêt PRIMO REPORT AVEC DIFFERE TOTAL d’un montant de 266 000,00 euros au taux de 5,20% sur une durée de 360 mois ; Un prêt RELAIS DIFFERE TOTAL d’un montant de 54 000,00 euros au taux de 5,20% sur une durée de 12 mois.
A la suite de leur séparation et aux termes d’un acte notarié en date du 15 mars 2018, Monsieur [M] [P] et Madame [R] [G] ont vendu ce bien immobilier à un tiers moyennant le prix de 295.000€.
Après déduction des frais afférents à la vente et du montant du prêt restant à rembourser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (C.E.G.C), un solde de 26.667,85€ a été séquestré sur le compte de la SCP [L]-[V], office notarial sis à Montreuil (93 511).
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [R] [G] a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir ordonner au Notaire la libération du séquestre.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le RPVA le 9 septembre 2025, Madame [R] [G] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande reconventionnelle comme étant irrecevable et prescrite sur le fondement des articles 122 du Code procédure civile et 2224 du Code civil ; Ordonner à l’office notarial de Maître [Z] [L], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « [B] [J], [Z] [L], [I] [V], Notaires Associés », titulaire d’une Office Notarial à [Adresse 11] [Localité 1]), [Adresse 2], de se libérer du séquestre, correspondant au solde du prix de la vente intervenue le 15 mars 2018 sur l’immeuble sis à [Adresse 9], en distribuant la somme de 13.334€ à Madame [R] [G] ; Condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de de qui il appartiendra.Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [M] [P] demande au tribunal de :
Débouter Madame [R] [G] en toutes ses demandes et la déclarer mal fondée ; Constater qu’en 2010 Monsieur [P] a remboursé seul et de manière anticipée le crédit RELAIS contracté par l’indivision [P] [G] à hauteur de 58.857, 82 euros conjointement contracté en 2008 avec Madame [G] ; Constater que Monsieur [P] a procédé au paiement de l’installation du ballon d’eau chaude dont la facture s’élève à 408,80 euros en juin 2014 ; En conséquent, A TITRE PRINCIPAL,
Dire que Monsieur [P] est titulaire d’une créance contre l’indivision dont le montant s’élève à 59.266,62 euros ; Dire que Monsieur [P] et Madame [G] sont solidairement débiteurs en tant que coindivisaires d’un montant de 32.598,77 euros à l’égard de Monsieur [P] le créancier ;Dire qu’une dette de 16299,39 euros pèse sur le coindivisaire Madame [G] dû au passif de -32.598,77 résultant de la liquidation du bien indivis ; Dire que Monsieur [P] n’a commis aucune faute pouvant donner lieu à réparation d’un préjudice quelconque. Dire Madame [R] [G] débitrice d’un montant de 16094,99 euros devant servir à désintéresser intégralement le créancier Monsieur [P] dans le cadre de la liquidation du bien indivis ; Condamner Madame [R] [G] au paiement de la somme de 16.094,99 euros au titre de sa dette à l’égard de Monsieur [P] le créancier ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’existence d’une gestion d’affaire au profit de l’indivision ;
— CONDAMNER Madame [G] en qualité de co indivisaire au paiement d’une indemnité à Monsieur [P] à hauteur de 29.633, 31 euros ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONSTATER l’existence d’un enrichissement sans cause au profit de l’indivision ;CONDAMNER Madame [G] en qualité de co-indivisaire au paiement d’une indemnité à Monsieur [P] d’un montant de 29 633.31 EUROS ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir si celles-ci sont contraires aux demandes du présent requérant.Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 2 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, il est constant Monsieur [P] et Madame [G], qui vivaient à l’époque en concubinage, ont acquis un immeuble en indivision suivant acte authentique en date du 10 juillet 2008.
A la suite de la séparation du couple, l’immeuble a été vendu.
Madame [G] sollicite la libération des sommes séquestrées chez le notaire et le partage du solde du prix de vente de l’immeuble indivis par moitié.
Monsieur [P] s’oppose à cette demande en faisant valoir, au visa des articles 815-13 et 815-17 du code civil, qu’il dispose d’une créance contre l’indivision. A titre subsidiaire, Monsieur [M] [P] demande au tribunal de constater l’existence d’une gestion d’affaire. A titre infiniment subsidiaire, il invoque un enrichissement sans cause au profit de l’indivision.
Il s’ensuit que le litige soumis à la présente juridiction porte sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins désormais séparés.
En conséquence, ce litige est susceptible de relever de la compétence matérielle exclusive du juge aux affaires familiales et non de la compétence de la chambre civile du Tribunal judiciaire.
Le tribunal ne pouvant, en application de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, soulever d’office un moyen de droit sans avoir, au préalable, invité les parties à faire valoir leurs observations, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur l’éventuelle incompétence de la chambre civile du tribunal judiciaire de Compiègne au profit du juge aux affaires familiales de ce même tribunal.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2025 ;
Rappelle l’affaire à l’audience de mise en état du 02 AVRIL 2026 à 09h00 et invite les parties à conclure sur l’exception d’incompétence soulevée d’office en application des dispositions de l’article L213-3 2° du Code de l’organisation judiciaire ;
Ainsi jugé et remis au greffe le 3 février 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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