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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 mars 2026, n° 23/13593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARBELANE
Me ORENGO
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13593 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZD
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [S], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 18 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13593 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2026 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme, [S], [A] était titulaire d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA) ouvert dans les livres de la SA Société générale sur lequel elle détenait des actions de la société d’investissement immobiliers cotée (SIIC) Foncière Atland.
Par lettre du 28 octobre 2020, la Société générale a informé Mme, [A] que la société Foncière Atland procédait à la multiplication du nombre de ses actions, suite à la division de leur valeur à raison de 5 actions nouvelles pour une action ancienne, et que ces titres devaient être sortis du PEA pour être inscrits sur un compte-titres ordinaire (CTO) dès lors qu’ils ne bénéficiaient plus de la dérogation, dite « clause de grand-père », accordée aux titres inscrits avant la loi de finance 2012 qui a rendu inéligibles au PEA les titres des SIIC.
Par courriel du 3 novembre 2020, la banque lui a précisé que si les titres n’étaient pas sortis du PEA avant le 30 décembre 2020, le PEA serait en irrégularité, en lui précisant les trois options s’ouvrant à elle, à savoir :
— L’inscription des nouveaux titres sur un CTO individuel avec versement compensatoire d’un montant de 285.450 euros ;
— Le retrait des titres avec transfert sur un CTO sans versement compensatoire, avec soumission aux prélèvements sociaux ;
— La vente des titres nouveaux avec imposition de l’éventuelle plus-value ou imputabilité d’une éventuelle moins-value dans l’hypothèse où le prix de cession des titres serait différent de leur valeur à la date de la perte d’éligibilité au PEA.
Par lettre du 8 février 2021, la Société générale a invité Mme, [A] à régulariser la situation avant le 26 février 2021 sous peine de devoir procéder à la clôture du PEA pour manquement à la réglementation et n’a pas donné suite à la demande de transfert du PEA faite par la Banque populaire Grand Ouest mandatée par Mme, [A] ni à la mise en demeure adressée par le conseil de cette dernière le 14 avril 2021.
Par courriel du 21 juillet 2021, la Société générale a confirmé à Mme, [A] la clôture du PEA pour manquement à la réglementation.
Celle-ci est intervenue le 13 septembre 2022.
Les échanges précontentieux qui ont suivi n’ont pas abouti à une résolution amiable du litige.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Mme, [A] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2025, aux visas des articles 1231-1 et suivants du code civil et 514, 699 et 700 du code de procédure civile, Mme, [A] demande au tribunal de :
« A titre principal
— CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE à verser à Madame, [A] la somme de 202.999,24 euros au titre du préjudice financier,
A titre subsidiaire
— CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE à verser à Madame, [A] la somme de 179.755,56 euros au titre du préjudice financier,
A titre infiniment subsidiaire
— CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE à verser à Madame, [A] la somme de 185.500,34 euros au titre du préjudice financier,
A titre très infiniment subsidiaire
— CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE à verser à Madame, [A] la somme de 162.260,44 euros au titre du préjudice financier,
En tout état de cause
— CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE à verser à Madame, [A] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5.000 euros à Madame, [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER LA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Mme, [A] recherche la responsabilité de la banque sur le fondement d’un manquement à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Elle fait tout d’abord valoir que la défenderesse ne saurait justifier la clôture du PEA par le fait que les titres des SIIC ne pouvaient être dans un PEA, la sortie du régime SIIC de la société Foncière Atland étant intervenue début 2022, alors que le PEA n’était pas encore clôturé, et aucun fondement textuel ou jurisprudentiel ne venant étayer l’argument selon lequel la clôture devait intervenir de manière rétroactive. Elle ajoute que cette rétroactivité est de plus en contradiction avec la décision de la banque de laisser fonctionner le PEA du 28 octobre 2020 au 13 septembre 2022, notamment en continuant de la rémunérer.
En tout état de cause, Mme, [A] soutient l’absence d’irrégularité de son PEA au regard des dispositions fiscales applicables en la matière, rappelant que les titres de SIIC sont, en principe, exclus du PEA depuis une réforme de 2011 mais que, cependant, une mesure transitoire permettait de conserver dans le PEA les titres SIIC qui y étaient déjà inscrits avant le 21 octobre 2011, à condition de ne plus effectuer de nouveaux versements sur ces titres, ce qui est le cas de ses titres Foncière Atland qui bénéficient donc de cette protection.
Elle soutient que la division du nominal, à savoir la multiplication du nombre d’actions en divisant leur prix unitaire, est une opération purement technique et neutre qui ne constitue pas un « nouvel investissement » ou une acquisition de nouveaux titres, la valeur globale de sa ligne de titres restant identique, seul le nombre d’unités changeant. Selon son analyse, l’opération n’altère pas la nature des titres déjà détenus. Puisque les titres étaient éligibles avant la division grâce au régime transitoire, ils le restent après, car aucun flux financier nouveau n’a été injecté.
Elle reproche à la banque d’avoir fait une interprétation extensive et erronée des textes fiscaux en considérant que l’apparition de « nouveaux » titres (issus de la division) rendait le compte irrégulier, et ce en contradiction avec la doctrine administrative qui est d’interprétation stricte et qui admet la neutralité des opérations sur titres, telles les divisions, dans le cadre du maintien des avantages fiscaux, tant qu’il n’y a pas d’apport de numéraire extérieur.
Mme, [A] affirme dès lors qu’aucun texte n’interdit explicitement le maintien de titres SIIC après une division du nominal si ces titres étaient déjà protégés par la clause de grand-père et que la banque a donc créé une contrainte inexistante, ce qui rend la clôture du PEA infondée et fautive.
A titre subsidiaire, à défaut de reconnaître l’irrégularité de la clôture, elle reproche à la banque de ne pas avoir exécuté l’ordre de transfert du PEA vers la Banque Populaire Grand Ouest, et ce malgré les nombreuses demandes et mises en demeure qui lui ont été adressées à compter du 29 décembre 2020.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste la date de valeur retenue par la Société Générale pour les opérations de liquidation ou de transfert, faisant valoir que la banque lui a notifié deux valeurs de clôture, l’une datée du 9 septembre 2022 et la seconde datée du 13 septembre 2022, et a retenu de manière arbitraire la date de valeur la plus faible afin de lui faire supporter de lourdes pertes.
Mme, [A] invoque enfin un manquement au devoir d’information et de conseil de la banque, et par là-même au devoir de loyauté prévu à l’article 533-11 du code monétaire et financier. Elle fait plus particulièrement grief à la défenderesse, d’une part, de ne l’avoir informée de la situation que fin octobre 2020, alors qu’elle détenait l’information depuis juin 2020, la mettant dans l’impossibilité de trouver une solution entre le 28 octobre et le 3 novembre 2020 lui permettant de maintenir son PEA, précisant qu’il revient à la banque de démontrer qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge et, d’autre part, d’avoir refusé de lui accorder un rendez-vous pour expliquer la situation et de ne pas avoir répondu pendant plusieurs mois à la demande de transfert du PEA de la Banque populaire Grand Ouest pour finalement ne pas l’exécuter après l’avoir pourtant acceptée le 14 décembre 2021.
Mme, [A] fait valoir que si elle avait disposé de son PEA depuis le 28 octobre 2020, ce qui lui a été interdit par la Société générale qui a bloqué l’activité du plan pendant deux ans, elle aurait pu valoriser ce dernier en procédant à divers arbitrages, et chiffre son préjudice financier, à titre principal, au regard de l’évolution boursière, à la somme de 202.999,24 euros sur la base d’une valeur obtenue par l’indexation au CAC 40 au 25 juillet 2023.
Elle sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice moral résultant de la crainte dans laquelle elle vit de voir se reproduire une telle situation et des inquiétudes qu’elle subit depuis trois ans, outre les nombreux frais engagés.
Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2025, la Société générale demande au tribunal de :
« DEBOUTER purement et simplement Madame, [A] de l’ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Madame, [A] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens
Subsidiairement
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ".
Pour sa défense, la Société Générale souligne à titre liminaire le caractère non pertinent de « l’avis de droit » et de son complément produits par la demanderesse à l’appui de son argumentation, faisant valoir que son auteur, M., [U], [W], se présente lui-même comme « spécialiste de droit bancaire » et non de droit fiscal sur lequel porte le litige, et que ce dernier ne pouvait rendre qu’un avis servant les intérêts de la demanderesse qui l’a mandaté et qui s’apparente plus à un argumentaire judiciaire qui n’engage que son auteur et qui ne saurait constituer une source de doctrine.
Sur le fond, la défenderesse soutient que la clôture du PEA n’est pas une décision arbitraire de sa part mais la conséquence directe de l’application de la réglementation fiscale.
Elle affirme que l’opération de division du nominal en titres d’un nominal moins élevé, laquelle doit s’analyser en une opération d’échange de titres au sens de la réglementation fiscale, a généré des titres nouveaux, lesquels ne bénéficient pas de l’exception de conservation des titres anciens de SIIC. Elle en tire la conséquence que pesait sur Mme, [A] une obligation de régularisation de sa situation, la loi imposant alors soit un versement compensatoire en numéraire pour maintenir le PEA, soit la clôture de celui-ci si l’irrégularité n’était pas levée dans les deux mois, et qu’en l’absence d’action de sa cliente, elle devait procéder à cette clôture par obligation légale, laquelle est intervenue en septembre 2022 mais a produit ses effets à la date où le manquement a été commis, ce qui explique qu’un avis de clôture en date du 13 septembre 2022 a été adressé à la demanderesse sur la base des valeurs du 28 octobre 2020, date de l’opération d’échange des titres, et ce en remplacement de l’avis en date du 9 septembre 2022 émis sur la base des valeurs au 7 septembre 2022. Elle ajoute que la seule sanction encourue étant la clôture du PEA et non sa nullité, les dispositions de l’article 1182 du code civil ne sont pas applicables en matière de clôture de PEA pour manquement à ses règles de fonctionnement et qu’il ne peut donc être considéré qu’en laissant fonctionner le PEA au-delà du délai de deux mois précité, elle aurait confirmé ce produit qui était nul.
La Société Générale conteste tout manquement à son devoir d’information et affirme avoir, d’une part, alerté Mme, [A] en temps utile, ce qu’elle démontre par la production de correspondances, et notamment d’une lettre en date du 28 octobre 2020, informant la défenderesse de l’opération de division et des conséquences fiscales associées et, d’autre part, indiqué à la demanderesse les démarches à suivre, notamment en invitant explicitement sa cliente à contacter son conseiller pour ouvrir un CTO et effectuer le versement compensatoire nécessaire pour sauver le PEA.
Face au reproche de ne pas avoir transféré le PEA vers une autre banque, la Société Générale répond que ce transfert était impossible en ce qu’un PEA ne peut être transféré que s’il est « valide ». Elle soutient ainsi que dès lors que le plan était devenu irrégulier du fait de la présence des titres SIIC non régularisés, elle ne pouvait procéder au transfert du PEA vers un autre établissement, même avec l’accord de ce dernier, sauf à engager sa responsabilité, ce qu’elle n’a pas manqué de préciser à sa cliente. Elle ajoute que la transmission d’un bordereau de transfert à Mme, [A] le 14 décembre 2021, par l’intermédiaire de son époux, par une de ses préposées qui n’avait pas nécessairement connaissance des difficultés liées audit PEA et qui n’était pas la conseillère habituelle de la demanderesse, n’établit nullement qu’elle avait expressément accédé à sa demande.
Elle écarte l’argument tirée de la circonstance que la société Foncière Atland avait perdu son statut de SIIC à la date de la clôture, faisant valoir qu’il convient d’apprécier la situation à la date du manquement, soit de l’échange des titres, à laquelle ladite société était toujours une SIIC.
Enfin, sur le manquement au devoir d’information, la banque fait valoir qu’elle ne disposait pas d’autres informations que celles contenues dans le PV d’AG de la SIIC Foncière Atland en date du 19 mai 2020 qui faisait mention d’un échange de titres au plus tard le 31 décembre 2020 et que dès lors, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve qu’elle aurait eu connaissance de la date effective de l’opération avant le 28 octobre 2020, elle n’a pas commis de manquement en l’informant à cette date de l’opération qui devait intervenir le 30 octobre suivant. Elle ajoute que le complément d’avis de droit, non signé par son auteur, produit par la demanderesse pour étayer l’affirmation que la banque serait tenue à un devoir d’information quant au contenu du PEA est inopérant, ce dernier invoquant des décisions anciennes sans rapport avec les obligations des établissements bancaires en matière de PEA.
En tout état de cause, elle entend rappeler que Mme, [A] a bénéficié d’un délai de deux mois pour régulariser la situation, lequel était raisonnable pour trouver une solution « convenable », selon les propres termes de la demanderesse.
Elle soutient par ailleurs l’absence de caractérisation du préjudice invoqué par la demanderesse et du lien de causalité avec la prétendue faute qui lui est imputée. Elle expose que seule Mme, [A], laquelle a refusé pendant deux ans de régulariser la situation, est responsable du préjudice qu’elle allègue. Elle ajoute que le préjudice financier, reposant sur une simple valorisation de son PEA à partir de critères dont elle n’établit pas la pertinence, n’est pas indemnisable, faute de certitude que les titres auraient été effectivement vendus aux différentes dates alléguées. Elle fait valoir également le caractère fantaisiste du montant réclamé et l’absence de prise en compte par la demanderesse dans son évaluation des prélèvements sociaux à hauteur de 17,20%.
Elle conclut tout autant au rejet de la demande formée au titre du préjudice moral, affirmant que c’est l’attitude de Mme, [A], laquelle avait reçu toutes les informations et explications nécessaires, qui est à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
Elle conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes de Mme, [A].
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire qui, selon elle, est incompatible avec la nature de l’affaire et le risque de non remboursement des sommes perçues par Mme, [A] en cas d’infirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 11 février 2026 et mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1 – Sur la responsabilité de la Société générale
Il est constant que depuis la loi de finances de 2012, codifiée à l’article L.221-31 du code monétaire et financier, les titres de SIIC sont exclus du PEA.
Toutefois, le législateur a prévu un régime transitoire selon lequel les titres détenus avant le 21 octobre 2011 peuvent rester dans le plan. L’administration fiscale précise (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10) que tout nouveau versement ou toute nouvelle acquisition de ces titres après cette date entraîne l’irrégularité du plan.
Il convient dès lors de rechercher si, comme l’affirme la Société Générale, la division du nominal qui a fait apparaître de nouveaux titres avec un nouveau code ISIN équivaut à une acquisition de titres inéligibles au PEA, car n’entrant pas dans le champ de la clause de maintien, dite « clause de grand-père », prévue par la loi de finance de 2012 ou si, comme le soutient la demanderesse, la neutralité de l’opération, permet aux titres issus de la division de bénéficier toujours du régime fiscal dérogatoire.
Or, la doctrine administrative précise les cas où les titres inscrits dans un PEA peuvent faire l’objet d’un échange de titres. Le BOFIP (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 §30) indique ainsi expressément que « Les titres figurant dans le plan peuvent faire l’objet d’une opération d’offre publique d’échange, de fusion, de scission ou d’absorption d’un FCP par une SICAV ». Elle précise que " Les opérations d’échange ouvrant droit au bénéfice de cette tolérance s’entendent des seules opérations d’offre publique d’échange, de fusion, de scission, d’absorption d’un FCP par une SICAV (…) ".
Il ressort de cette doctrine que l’échange de titres visé dans le fonctionnement du PEA correspond à des opérations de restructuration juridique entraînant la remise de nouveaux titres en remplacement des titres initiaux.
Le cas des SIIC détenues dans un PEA avant la loi de finance de 2012 est spécifiquement évoqué dans la remarque 2 du §30 précité qui confirme que les titres acquis dans un PEA avant le 21 octobre 2011 peuvent être concernés par un échange et que les conséquences de cet échange sont traitées selon les règles générales du PEA.
Or, la qualification d’échange de titres suppose une substitution juridique de titres entraînant la disparition des titres initiaux et leur remplacement par des titres différents. La doctrine administrative sur le PEA énumère d’ailleurs limitativement les opérations d’échange, toutes caractérisées par une restructuration juridique (fusion, scission, OPE).
Tel n’est pas le cas d’une division du nominal des actions, qui se borne à modifier les caractéristiques arithmétiques des titres sans affecter la société émettrice, la catégorie de titres, les droits attachés aux actions ni la quote-part du capital détenue par l’actionnaire. Une telle opération n’interrompt donc pas la continuité juridique de l’investissement et ne saurait être assimilée à un échange de titres.
Au cas particulier, la banque ne rapporte pas la preuve que l’opération en cause menée par la société Foncière Atland présentait les caractéristiques précitées permettant de retenir la qualification d’échange de titres au sens de la réglementation fiscale, seule une division du nominal aboutissant à une multiplication par cinq du nombre de titres détenus par Mme, [A], sans incidence sur la valeur globale du portefeuille de titres, étant évoquée.
De plus, contrairement à ce que soutient la banque, l’attribution d’un nouveau code ISIN ne permet pas, à elle seule, de caractériser un échange de titres. En effet, le code ISIN constitue un identifiant technique des instruments financiers, attribué pour les besoins des infrastructures de marché et auquel la réglementation fiscale ne se réfère jamais. Dès lors, la modification de cet identifiant technique ne saurait, en elle-même, démontrer l’existence d’un échange de titres.
Il résulte de ces éléments que l’opération ayant substitué 9.515 actions nouvelles aux 1.903 anciennes actions détenues par Mme, [A] n’a pas eu pour conséquence de faire perdre à la demanderesse le bénéfice de l’exonération prévue par la loi de finances de 2012.
En conséquence, la Société générale a engagé sa responsabilité en considérant que le PEA de Mme, [A] était irrégulier à compter du 31 décembre 2020 en l’absence de régularisation de la part de la demanderesse et en procédant à la clôture de ce dernier le 13 septembre 2022.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les moyens subsidiaires développés par Mme, [A] au soutien de son action.
2 – Sur le préjudice
Tout d’abord, le tribunal relève que la demanderesse ne réclame aucun préjudice sur le fondement de la perte de l’avantage fiscal attaché au PEA.
S’agissant du préjudice financier, Mme, [A] ne produit aucune pièce, se contentant d’indiquer dans ses écritures qu’elle s’est appuyées sur des données publiques pour établir ses calculs en mentionnant les adresses URL de différents sites qui ne sauraient constituer des pièces justificatives soumises à l’appréciation du tribunal.
Par ailleurs, le tribunal observe que Mme, [A], sous forme d’un tableau inséré dans le corps de ses écritures, fonde l’évaluation de son préjudice financier sur l’évolution du CAC 40 entre le 28 octobre 2020, date de valorisation prise en compte par la banque au jour de la clôture du PEA, et le 25 juillet 2023, pour laquelle il n’est fourni aucune explication, la clôture étant intervenue le 13 septembre 2022.
Il n’est pas en effet soutenu qu’une fois le plan clôturé, les fonds n’ont pas été mis à la disposition de Mme, [A]. La période courant entre le 13 septembre 2022 et juillet 2023 ne saurait donc être prise en compte dans l’évaluation du préjudice.
De plus, s’il est acquis aux débats que Mme, [A] n’a pu disposer des avoirs que constituaient les titres détenus sur son PEA jusqu’à sa clôture, le préjudice résultant de l’impossibilité pour cette dernière de procéder à d’éventuels rachats pendant cette période ne saurait donner lieu à indemnisation, aucun élément ne permettant d’objectiver la volonté de procéder à ces opérations. De plus, il convient de relever qu’il est pour le moins paradoxal pour Mme, [A] de soutenir qu’elle aurait pu procéder à des arbitrages concernant ses titres Foncière Atland alors qu’elle fait grief à la banque de lui avoir refusé, au final, de conserver ces titres dans son PEA, ce qui conduit à relativiser la probabilité que cette dernière aurait procédé à des arbitrages les concernant.
En revanche, il est certain que Mme, [A] a subi un préjudice dès lors que la banque a valorisé lors de la clôture le portefeuille de titres à la date du 20 juin 2022 au lieu du 13 septembre 2022, alors que la rétroactivité ne trouvait pas à s’appliquer en l’absence d’irrégularité du PEA.
Le préjudice de Mme, [A] correspond dès lors à la différence de valeur entre ces deux dates.
Cependant, les parties ne versent pas de relevé de compte titre arrêté au 13 septembre 2022, date de la clôture. Il ressort néanmoins du relevé de compte titre produit par la Société générale arrêté au 30 juin 2022, seul élément probant objectif versé aux débats, qu’à cette date, le portefeuille de Mme, [A] était évalué à la somme de 422.920,20 euros, contre une valeur de 292.635,72 euros retenue par la banque au 28 octobre 2020, soit un différentiel de 130.284,48 euros.
Considérant l’ensemble de ces éléments, le tribunal fixe le préjudice financier de Mme, [A] à la somme précitée, à laquelle il convient de soustraire 17,20% correspondant aux prélèvements sociaux qui auraient été appliqués, et condamne en conséquence la Société générale à payer à Mme, [A] la somme de (130.284,48 – 17,2%) 107.875,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
Par ailleurs, le litige opposant les parties, au regard des sommes en jeu et de sa durée, a nécessairement été une source de stress pour la demanderesse et justifie que la banque soit condamnée à payer à Mme, [A] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral.
3 – Sur les autres demandes
3.1 – Sur les frais du procès
La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Société générale à payer à Mme, [S], [A] la somme de 107.875,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SA Société générale à payer à Mme, [S], [A] la somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA Société générale aux dépens ;
CONDAMNE la SA Société générale à payer à Mme, [S], [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 18 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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