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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01087 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4R7W
MINUTE: 26/0250
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [X] [D]
né le 06 Février 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [D]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026.
Le 27 Janvier 2026, le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [X] [D].
Depuis cette date, Monsieur [H] [X] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 02 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [H] [X] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis?
Monsieur [D] [U] a été hospitalisé à la demande de tiers, au vu d’un certificat médical le décrivant instable psychomoteur, contact hostile, affects surréactifs, idéation délirante de grandeur, sentiment de toute puissance, insomnie de 4 jours, anosognosie, refus des soins.
La situation avait peu évolué à l’examen de la fin de période d’observation, étant noté par ailleurs une reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles et une ambivalence des soins.
L’avis motivé du 4février 2026 fait état d’une hospitalisation pour rechute des troubles psychiques se manifestant par une excitation psychomotrice dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Ce jour, disparition de l’hétéro-agressivité verbale avec légère diminution de l’excitation psychomotrice, de la logorrhée et du délire mégalomaniaque. Anosognosie au moins partielle.
A l’audience, Monsieur [D] [U] affirme que ça va très bien. Explique avoir cessé ses traitements antérieurs, car 22 comprimés par jour c’est trop. Il explique sa situation par le stress, l’insomnie, les nerfs, résultant de ce qu’il est contraint de travailler énormément pour subvenir aux besoins de sa famille, leurs revenus n’y parvenant pas au vu du coût de la vie. Il déclare vouloir sortir, vivre avec sa famille, comme tout le monde.
Il résulte toutefois des débats et des pièces du dossier, que Monsieur [H] [X] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 6], le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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