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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [ P ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01768 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GBR
AFFAIRE : [K] [Z], [X] [T] épouse [Z] C/ [S] [V], [P] [U], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [P] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Z]
né le 19 Avril 1957 à [Localité 1] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [T] épouse [Z]
née le 18 Octobre 1962 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [S] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [P] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 21 Octobre 2025 – Délibéré au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître Laurent PRUDON – 533 (expédition)
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et Madame [X] [T], son épouse (les époux [Z]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3], ont souhaité faire réaliser des travaux de réaménagement de la cuisine et de la salle à manger en cuisine-séjour, et de rénovation des salles de bains et salles d’eau.
Ils ont notamment fait appel à
Madame [S] [V], en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution ;
Monsieur [P] [U], qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « carrelage » comprenant notamment la fourniture et la pose d’une chape fluide avec isolant et de tomettes en terre cuite avec application de résine en trois couches et de cire en deux couches.
Les travaux ont débuté le 1er mars 2021.
La réception des travaux du lot n° 7 « carrelage » est intervenue le 06 juillet 2021, avec réserve concernant la présence de traces et tâches sur les tomettes à nettoyer et cirer.
Le 07 décembre 2021, les époux [Z] et Madame [S] [V] ont constaté l’apparition de deux fissures affectant les tomettes du sol de la cuisine, vers le radiateur, de 17 et 24 cm de long, présentant des désaffleurs.
Les époux [Z] se sont plaints de l’aggravation des désordres et de l’apparition de nouvelles fissures sur les tomettes du sol de la cuisine, principalement vers l’îlot central.
Le 17 janvier 2023, des étais ont été mis en place sous le plancher de la cuisine.
Les maîtres d’ouvrage ont fait état de l’apparition de nouveau désordres affectant le carrelage de la cuisine, notamment de l’affaissement d’un carreau dans l’angle de la porte d’entrée.
Le 29 septembre 2023, des sondages ont été réalisés sur des fissures du sol de la cuisine, lesquels ont conclu à un taux d’humidité compris entre 0,5 % et 0,6 % pour 100 g, tendant à écarter un problème d’humidité. Il a été constaté que les fissures affectant les tomettes s’étendaient aussi à la chape. Il a été émis l’hypothèse que le problème soit lié au poids de l’îlot central de la cuisine sur un isolant sous chape ne résistant pas suffisamment au poinçonnement.
En décembre 2023, des renforts métalliques ont été mis en place sous le plancher de la cuisine, en remplacement des étais.
Le 26 janvier 2024, les époux [Z] ont mis en demeure Monsieur [P] [U] de reprendre les désordres affectant le sol de la cuisine.
Dans son rapport en date du 28 mai 2025, le cabinet CET CERUTTI, mandaté par l’assureur protection juridique des époux [Z], a constaté les désordres et conclu qu’ils provenaient de la souplesse initiale du plancher. Il a indiqué, s’appuyant sur une étude structure réalisée par la société [J], que les renforts métalliques installés ont permis de remédier aux désordres, et précisé que l’architecte aurait dû demander l’appui d’un ingénieur structure pour vérifier si le plancher initial pouvait supporter la charge complémentaire des tomettes. Le coût des mesures conservatoires et des travaux de reprise a été chiffré à la somme de 24 466,58 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 22 et 24 septembre 2025, les époux [Z] ont fait assigner en référé
Madame [S] [V], entrepreneur individuel ;
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Madame [S] [V] ;
Monsieur [P] [U], entrepreneur individuel :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [P] [U] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 21 octobre 2025, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner solidairement les parties défenderesses à leur verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de leur demande, ils exposent que des désordres de carrelage sont apparus sur le sol de leur cuisine à la fin de l’année 2021, se sont aggravés et sont susceptibles de relever de la responsabilité partagée de Madame [S] [V] et Monsieur [P] [U].
Madame [S] [V] et la MAF, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte qu’elles formulent des protestations et réserve quant à l’expertise sollicitée ;
rejeter les demandes des époux [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner les époux [Z] à payer les dépens de la procédure.
Monsieur [P] [U] et la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prendre acte qu’ils formulent des protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée ;
débouter les époux [Z] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat d’architecte, le marché de travaux du lot n° 7 « carrelage », le procès-verbal de réception du lot n° 7 « carrelage », les factures, les échanges entre les parties et le rapport d’expertise amiable du cabinet CET CERUTTI, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Madame [S] [V] et Monsieur [P] [U] dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l’attestation d’assurance et du cahier des clauses particulières versés aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Z] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638)
Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge des Défendeurs qui pourraient, par leur inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [Z] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Z] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [Z], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Port. : 06 82 37 00 86
Mél : [Courriel 1]
inscrit à titre honoraire sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [Z] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les différents constats et le rapport du cabinet CET CERUTTI, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Z], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Z] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 24 février 2026.
Le Greffier Le Président
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