Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[W], [J] c/ [S]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03535 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6DP
Grosse délivrée
à Me COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée
à Mme [S]
le
DEMANDEURS:
Madame [N], [F], [E] [W] épouse [J]
49 Chemin Vert
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
Monsieur [T], [M], [B] [J]
49, Chemin Vert
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI substitué par Me Emilie FARRUGIA, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [D] [S]
205 avenue de la Californie
275 Promenade des Anglais
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS
Madame [N] [W] épouse [J], née le 29 mai 1960 à Aurillac, et Monsieur [T] [J], né le 23 avril 1959 à Lille, tous deux retraités, de nationalité française et demeurant 49 Chemin Vert à Montastruc la Conseillère (31380) ont consenti, le 9 septembre 2018, un bail d’habitation meublé non reconductible d’une durée de 11 mois du 15 septembre 2018 au 15 août 2019 pour un appartement de type T3 situé au 205 avenue de la Californie et 275 Promenade des anglais à Nice (06200) au bénéfice de Mesdames [X] [S], née le 3 avril 1967 à Pointe-à-Pitre et [D] [S], née le 14 avril 1988 à Paris 20ème.
Aux termes du bail d’habitation produit par les demandeurs, au loyer mensuel de 890 euros s’ajoutait une provision mensuelle pour charge de 100 euros pour un terme mensuel de 990 euros et un dépôt de garantie de 1 500 euros a été versé. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 17 septembre 2018.
En raison d’impayés de loyers, l’expulsion des locataires a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice suivant jugement en date du 15 janvier 2021 et l’expulsion a eu lieu le 15 juillet 2021.
Après convocation préalable des locataires sortantes par courrier recommandé, un état des lieux a été dressé le 13 août 2021 par un commissaire de justice.
PRÉTENTIONS
Par acte introductif d’instance du 13 août 2024, les époux [J] ont assigné Mme [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Lors de l’audience et selon leur assignation à laquelle ils se sont référés, les époux [J] ont sollicité de
Vu les articles 3-2 et 7c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Vu l’article 1728 du code civil
CONDAMNER Mme [C] [S] à leur payer la somme de 19 656,12 euros telle que dûment justifiée et chiffrée au titre des dommages et dégradations constatées après expulsion des locataires :
CONDAMNER Mme [C] [S] à leur payer la somme de 81,20 euros correspondant à la moitié du coût du procès-verbal du 13 août 2021 conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989
CONDAMNER Mme [C] [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du présent acte
Régulièrement assignée, Mme [C] [S] a fait l’objet d’un procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile établi par le commissaire de justice instrumentaire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, les époux [J] sont représentés à l’audience et leur demande est régulière et bien fondée. Mme [C] [S] n’est pas présente ni représentée mais régulièrement assignée. Le montant demandé par les époux [J] est supérieur à 5.000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur les travaux de remise en état du logement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit :
« Le locataire est obligé :
(…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; »
En l’espèce, les époux [J] font état de dégradations subies par leur appartement du fait de leurs locataires nécessitant des réparations à hauteur de 19 656,12 euros. Le procès-verbal d’huissier du 13 août 2021 fait état de dégâts significatifs dans l’ensemble de l’appartement. Un rapport d’expertise établi par Eurexo le 3 février 2022 relève, quant à lui, des actes de vandalisme volontaires chiffrant les réparations à hauteur de 19 656,12 euros. La comparaison avec l’état des lieux d’entrée (pièce n°5) montre que les dégradations sont consécutives à l’occupation de l’appartement par les locataires.
En conséquence, Mme [C] [S] sera condamnée à verser aux époux [J] une somme de 19 656,12 euros représentant les frais de réparation des dommages qu’elle a causés à l’appartement de ses bailleurs.
Sur les frais de constat d’huissier
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce :
« Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, les requérants demandent une somme de 81,20 euros qui correspond à la moitié de la facture du 25 septembre 2021 établie par l’huissier ayant dressé l’état des lieux du 13 août 2021 (pièce n°4) pour 162,40 euros.
En conséquence, Mme [C] [S] sera condamnée à verser aux époux [J] une somme de 81,20 euros correspondant au constat du commissaire de justice
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [C] [S] à verser aux époux [J] une somme de 19 656,12 euros représentant les frais de réparation des dommages qu’elle a causés à l’appartement de ses bailleurs ;
CONDAMNE Mme [C] [S] à verser aux époux [J] une somme de 81,20 euros correspondant à la moitié du coût du constat du commissaire de justice ;
CONDAMNE Mme [C] [S] au paiement d’une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE Mme [C] [S] aux dépens de la présente instance conformément à l’article 695 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Transaction ·
- Plaidoirie ·
- Désistement ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge
- Vente ·
- Moteur ·
- Fracture ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Application ·
- Support ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Prêt ·
- Crédit
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Action ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Réception ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Engin de chantier ·
- Enquête ·
- Avis ·
- Travail ·
- Victime ·
- Comités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.