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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 oct. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00485 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5K
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SEMAC
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [H], [X], [Y] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SEMAC a donné à bail à Madame [H] [X] [Y] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] selon contrat du 03 décembre 2009, moyennant un loyer mensuel dans son dernier état de 580,75 euros, provision sur charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 juin 2023, pour la somme en principal de 5.090,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SEMAC a fait assigner Madame [H] [X] [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [X] [Y] [C] sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Madame [H] [X] [Y] [C] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.965,46 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu’au prononcé du jugement ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 08 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SEMAC, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 1.535,87 euros hors dépens. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire si ces délais sont respectés.
Madame [H] [X] [Y] [C] comparaît en personne. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser en plus du loyer courant la somme de 150 euros par mois. Elle a deux enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 12 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SEMAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par une lettre reçue le 1er août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail conclu le 03 décembre 2009 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [H] [X] [Y] [C] le 26 juin 2023, pour la somme en principal de 5.090,73 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 26 août 2023.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SEMAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [H] [X] [Y] [C] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation à compter du 26 août 2023, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SEMAC produit un décompte démontrant que Madame [H] [X] [Y] [C] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 1.535,87 euros à la date du 08 septembre 2025.
Madame [H] [X] [Y] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dont le montant a été reconnu lors de l’audience. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SEMAC la somme de 1.535,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 08 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de l’assignation.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) ».
Le VII de cet article précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
Dans ces circonstances, eu égard à l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à Madame [H] [X] [Y] [C] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des V et VII de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Toutefois, tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entraînera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette. Dans cette hypothèse, la SEMAC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [X] [Y] [C] et celle-ci sera condamnée à verser à la SEMAC une indemnité d’occupation mensuelle révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y aura pas lieu de prononcer une astreinte.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [X] [Y] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 décembre 2009 entre la SEMAC et Madame [H] [X] [Y] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] selon contrat du 03 décembre 2009 sont réunies au 26 août 2023.
CONDAMNE Madame [H] [X] [Y] [C] à verser à la SEMAC la somme de 1.535,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 08 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025.
AUTORISE Madame [H] [X] [Y] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 150 euros chacune et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :
AUTORISE la SEMAC à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [X] [Y] [C] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [H] [X] [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [H] [X] [Y] [C] à verser à la SEMAC une indemnité d’occupation mensuelle révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [H] [X] [Y] [C] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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