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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° Minute : 25/143
AFFAIRE : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRD3
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 21 Novembre 2025
Désistement d’instance et d’action parfait
A l’audience de référé du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN en date du 21 Novembre 2025, tenue par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Madame Marie THIRY Greffier,
ENTRE :
Madame [K] [X] [J], née le 18 mai 1980 à [Localité 5] (65), demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
ET :
Madame [W] [I], née le 10 août 1985 à [Localité 3] (87), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Après que la cause a été évoquée à l’audience de référé du 21 Novembre 2025 devant Ankeara KALY, Présidente, assistée de Marie THIRY. Greffier,
il a été rendu l’ordonnance suivante :
********
Par conclusions reçues par RPVA le 13 novembre 2025, réitérées le 21 novembre 2025, la partie demanderesse sollicite que soit pris acte de son désistement d’instance et d’action et que les dépens restent à la charge de la défenderesse ; par conclusions reçues le 21 novembre 2025, la défenderesse indique accepter ce désistement et sollicite que les dépens soient mis à sa charge.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Il convient de constater qu’en l’espèce, la demanderesse se désiste de son instance et de son action par voie de conclusions et que la partie défenderesse accepte le principe de ce désistement sans réserve ;
Les dépens seront laissés à la charge de la partie défederesse au vu de l’accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal statuant en matière de Référés, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [X] [J], partie demanderesse ;
DIT ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [W] [I].
Ainsi jugé et prononcé publiquement au palais de justice de MONT-DE-MARSAN, les jours, mois et an susdits.
Ankeara KALY, Présidente et Marie THIRY , greffière, ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Présidente,
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