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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 juin 2025, n° 24/09936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09936 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXIA
N° de Minute : 25/00367
JUGEMENT
DU : 20 Juin 2025
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[J] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué pare Me Marine CRAYNEST, Avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2023, avec prise d’effet à la même date, la SCI du 119/121 a donné à bail à M. [J] [W] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 550 euros et une provision sur charges de 50 euros.
La Société par action simplifiée unipersonnelle (ci-après S.A.S.U) Action Logement Services, s’est portée caution des engagements du locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place pour l’accès aux garanties locatives, selon contrat signé avec la SCI du 119/121 le 6 novembre 2023.
Par courrier du 22 avril 2024, la SASU Action Logement Services a informé M. [W] de la mise en jeu par le bailleur de la garantie Visale dans le cadre des loyers impayés pour les mois de mars et avril 2024 pour un montant total de 1 200 euros.
Par exploit du 22 mai 2024, la SASU Action Logement Services a fait signifier à M. [W] un commandement de payer la somme de 1 800 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par notification électronique du 28 mai 2024, la SASU Action Logement Services a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par exploit du 13 août 2024, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
* 2 793,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 mai 2024 sur la somme de 1 800,00 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,
* une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
L’assignation a été dénoncée le 14 août 2024 à la préfecture du Nord.
À l’audience du 21 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation en raison du départ du locataire le 31 août 2024, date de l’état des lieux de sortie. Elle actualisé sa créance à la somme de 3186 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 mars 2025.
Elle maintient ses demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle déclare ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en cours.
M. [W], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel :
Le désistement partiel présente, en application de l’article 395 du code de procédure civile, un caractère parfait en l’absence de fins de non-recevoir et moyens de défense opposés par M. [B].
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1346 du code civil prévoit que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 2306 du code civil ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En la cause, la SAS Action logement services s’est portée caution simple en garantie du paiement du loyer défini par le contrat comme « le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, ou la redevance, les indemnités d’occupation ou d’hébergement, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le locataire au bailleur, ainsi que, sous certaines conditions, les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le bailleur au locataire » à hauteur de 36 impayés de loyer maximum sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
Elle verse aux débats plusieurs quittances subrogatives des 12 juillet 2024 et 22 août 2024 portant sur la période locative de mars 2024 à août 2024, terme de août 2024 inclus, ainsi qu’un décompte actualisé des sommes versées par ses soins en application du contrat de cautionnement arrêté au 11 mars 2025.
Il ressort de ces éléments qu’elle a réglé à la SCI du 119/121 la somme de 3 186 euros au titre des loyers et charges dus par M. [W] en application du contrat de cautionnement.
La SASU Action Logement Services est, par conséquent, recevable et bien fondée à agir à l’encontre du locataire en remboursement des échéances payées en ses lieu et place.
La société requérante produit un état des lieux de sortie amiable et contradictoire dressé entre le bailleur et le locataire le 31 août 2024.
Il est établi par les pièces du dossier que M. [W] reste redevable de la somme de 3 186 euros au titre des sommes payées par la SASU Action Logement Services en vertu de son engagement de caution pour les loyers et charges échus de mars 2024 à août 2024 inclus.
Il convient dès lors de condamner le défendeur, qui ne justifie pas de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte de la société requérante en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, au paiement de la somme de 3 186 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 mai 2024 pour la somme de 1 800,00 euros, à compter de l’assignation pour la somme de 993 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture du Nord.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SASU Action Logement Services relativement à ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [J] [W] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 3186 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période locative de mars 2024 à août 2024, terme de août 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 mai 2024 pour la somme de 1 800,00 euros, à compter de l’assignation pour la somme de 993 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [J] [W] aux entiers, en ce compris les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture du Nord ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier, Le Juge,
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