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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 23/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00132 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DWCN
N° MINUTE : 26/00026
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [17]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal LANDAIS avocat au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
[4]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [X] [I], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 juin 2024, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a notamment, avant dire droit, sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [G] [B] le 15 juillet 2022, ordonné la saisine du [6] ([7]) des Hauts de France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct de causalité entre la maladie déclarée (tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche) et le travail habituel de chauffeur de pelle conducteur d’engins de chantier, salarié au sein de la société [17] à Neuville Beaulieu sur Oudon depuis le 5 novembre 2013.
Le [8] à donner son avis le 13 mars 2025 aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Suivant des conclusions datées du 18 septembre 2025, la [5] Mayenne (la caisse) déclare sans rapporter purement et simplement à la sagesse du tribunal sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [B] est en lien avec son activité professionnelle.
Aux termes de conclusions dites conclusions n°1 remises à l’audience du 12 novembre 2025, la société [17] prie le tribunal de bien vouloir :
déclarer la société [17] recevable et bien fondée en ses demandes ;déclarer inopposable à la société [17] la décision de la caisse du 24 février 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 juillet 2020 par Monsieur [G] [B] ; déclarer infondée et inopposable à la société [17] la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.La société fait valoir en substance que le salarié n’a plus travaillé à partir du mois de janvier 2019 de sorte qu’au jour de la déclaration de la maladie professionnelle, le 15 juillet 2022, il ne travaillait plus depuis deux ans et demi et qu’il n’avait jamais précédemment fait l’objet d’un arrêt de travail pour son épaule gauche. Elle relève également que la caisse a repris l’enquête de 2019 établie dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule droite, au titre de laquelle le salarié a été en arrêt depuis le mois de janvier 2019. Elle souligne également qu’il n’y a aucune pièce médicale entre le 8 août 2017 et le 15 juillet 2022 se rapportant à une quelconque pathologie relative à une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche. Se rapportant à une quelconque pathologie relative à une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche. Elle estime que le [9]-de-la-[Localité 14] a manifestement commis une erreur d’appréciation en reconnaissant une relation directe entre la pathologie présentée par le salarié son activité professionnelle.
La société relève également :
qu’il n’est pas possible que la pathologie du deuxième bras n’ait pas été détectée plutôt alors que le salarié a été suivant trois ans pour la même pathologie pour le premier bras de sorte que la pathologie est nécessairement en lien avec la période où il était en arrêt maladie ;après la fin de son premier arrêt maladie pour maladie professionnelle, le salarié a été six mois en arrêt travail pour maladie requalifié par la suite en arrêt pour maladie professionnelle alors qu’il avait indiquée à son employeur ne plus souhaiter revenir dans la société ;à la suite de la contestation du deuxième arrêt maladie professionnel au mois de juin 2023, les indemnités journalières du salarié lui ont été supprimées à partir du 8 juillet 2023 et selon médecin, il pouvait reprendre son travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
À l’issue de l’audience du 12 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’opposabilité de la maladie professionnelle
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque lié à l’exercice habituel de la profession.
Le législateur a établi un certain nombre de conditions médicales, techniques et administratives qui doivent être obligatoirement remplies pour qu’une maladie puisse être légalement reconnue comme professionnelle et indemnisée comme telle.
Suivant l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Pour avoir droit à réparation, le salarié doit être atteint d’une maladie figurant au tableau, médicalement constatée dans le délai de prise en charge prévu audit tableau, et le cas échéant, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée dans ce tableau.
L’affection présentée par un assuré doit répondre aux obligations définies dans un tableau pour pouvoir être considérée comme professionnelle et notamment à :
— la condition médicale ;
— la liste des travaux ;
— le délai de prise en charge.
Autrement dit, dès lors qu’un salarié est atteint de l’une des affections inscrites à un tableau des maladies professionnelles et a été exposé au risque défini par ce même tableau, il bénéficie de la présomption d’origine professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que
« (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. (… »
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Le tableau n°57 des maladies professionnelles est notamment relatif à la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13], correspondant à la pathologie déclarée par le salarié :
En l’espèce, il convient de rappeler que la caisse a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau des maladies professionnelles n°57 n’étant pas remplie, elle a adressé le dossier au [7] des Pays-de-la-[Localité 14] qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [13] côté gauche ».
La société ayant contesté l’origine professionnelle de la maladie, le second [7] désigné a pour sa part considéré le 13 mars 2025 qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
La motivation de l’avis du [7] des Pays-de-la-[Localité 14] du 23 février 2023 est la suivante :
« compte tenu :
de la pathologie présentée par l’intéressé, tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,
de sa profession, chauffeur de pelle- conducteur d’engins de chantier,
des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hyper sollicitation de l’épaule gauche nécessitant des amplitudes importantes,
le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. »
La motivation de l’avis du [8] du 13 mars 2025 est la suivante :
« il s’agit d’un homme de 46 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur de pelle et conducteur d’engins de chantier depuis 2013.
Le dossier a été initialement étudié par le [12]-de-la-[Localité 14] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 23 février 2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Laval dans son jugement du 19 juin 2024 ordonne la saisine du [11] qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche » déclarée par la victime le 15 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de chauffeur de pelle conducteur d’engins de chantiers de la victime, salarié depuis le 5 novembre 2013.
Le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cas du tableau 57 pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [13] avec une date de première constatation médicale fixée au 8 juillet 2017 (date de la radiographie).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’activité de conduite d’engins de chantier est d’un minimum de 80 %. Cette activité de conduite n’entraîne pas selon les données ergonomiques et scientifiques actuelles de mouvement délétère en abduction. L’utilisation ponctuelle d’outils complémentaires n’est pas documentée et ne permet pas de retrouver de manière régulière des mouvements en abduction forcée permettant d’expliquer la pathologie présentée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
L’enquête administrative établie par la caisse a été clôturée le 27 octobre 2022 et est bien relative à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme clairement indiqué sur cette enquête.
Suivant cette enquête, l’emploi du salarié est « chauffeur de pelle- conducteur d’engins de chantier
».
Cette enquête contient un procès-verbal de constatation établi le 23 décembre 2020 relatif à l’enquête pour tendinopathie de l’épaule droite, maladie déclarée en 2020 par le salarié et pour laquelle la caisse a décidé de la prendre en charge par décision du 1er juin 2021 après avis d’un [7].
Ce procès-verbal de constatation du 23 décembre 2020 comprend un résumé de l’audition téléphonique de la victime effectuée le 23 décembre 2020 et un résumé de l’audition téléphonique de l’employeur représenté par Monsieur [L] [P], gérant de l’entreprise, effectuée également le 23 décembre 2020.
Il a été retenu par la caisse au vu de ces auditions que le salarié est en moyenne 90 % du temps à la conduite de la pelleteuse ou d’autres engins selon le salarié et 80 % selon l’employeur.
Pour le poste de conduite dans la cabine de la pelleteuse à chenilles, il a été relevé de nombreuses montées-descentes de la pelleteuse dans la journée avec à chaque fois une abduction des bras supérieure à 90 ° selon le salarié. L’employeur a estimé à 12 montées et 12 descentes par jour.
Pour la conduite du manitou ou du cylindre, il n’a pas été retenu d’abduction à 60° tant par le salarié que l’employeur.
La caisse a relevé que le reste du temps est consacré à la manutention, la pose et l’entretien des engins (10 % sur le terrain selon le salarié et 20 % selon l’employeur à hauteur de 10 % sur le terrain et 10 % en entretien mécanique des engins).
Dans le cadre de ces activités, il a été reconnu par l’employeur le port de charges lourdes avec ponctuellement la nécessité de lever les bras. Le questionnaire renseigné par l’employeur fait également clairement état de travaux de pose des tuyaux dans le cadre des réseaux.
Il résulte ainsi des éléments de l’enquête que le salarié est affecté à 80 ou 90 % à la conduite de pelleteuse ou d’autres engins et que dans le cadre de cette activité, il est amené à effectuer environ 12 montées et 12 descentes nécessitant une abduction des bras supérieure à 90°, les autres gestes ne nécessitant pas une abduction de bras supérieure à 60°.
Le reste du temps correspond à au moins 10 % de travaux sur le terrain comportant des ports de charges avec la nécessité de lever les bras en fonction des charges.
Il convient néanmoins de rappeler qu’à ce stade, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier si la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie : il n’y a donc pas lieu de caractériser l’existence de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tribunal doit d’apprécier si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Or, il résulte très clairement de l’enquête que le salarié a été amené à utiliser ses bras dans des positions d’amplitudes importantes (montées et descentes et port de charges) caractérisant une hypersollicitation de l’épaule gauche comme clairement relevé par le [10].
Le [8] a pour sa part relevé que selon les données ergonomiques et scientifiques actuelles, il n’y a pas de mouvement délétère en abduction.
Néanmoins, il ne peut être nié qu’il y a bien une hypersollicitation de l’épaule gauche et l’enquête a bien permis de constater la régularité, au moins 10 % du temps de travail, de travaux comportant des mouvements de ports de charges lourdes caractérisant des mouvements forcés de l’épaule gauche sans compter les montées et descentes (24 par jour).
Et, il n’est nullement fait état tant dans l’enquête, que dans les deux avis des [7], de facteurs extra-professionnels permettant d’expliquer la pathologie.
S’agissant des moyens de la société relatifs à au dernier jour travaillé du salarié (25 janvier 2019) au regard de la déclaration de maladie professionnelle (15 juillet 2022), il y a lieu de rappeler que la date de première constatation médicale de la maladie est le 8 août 2017 et que le dossier a été orienté vers un [7] en raison du défaut du respect de la liste limitative des travaux, la condition relative au délai de prise en charge étant quant à elle respectée.
Enfin, l’absence de production aux débats de pièces médicales entre le 8 août 2017 et le 15 juillet 2022 relatives à une pathologie de la coiffe de l’épaule gauche ne permet nullement d’en conclure, au regard des éléments précédents, que la maladie n’a pas été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, il est convient de constater que la maladie a bien été directemetn causée par le travail habituel de la victime la demande de la société tendant à ce que la maladie due soit déclarée inopposable est ainsi rejetée.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déboute la société [17] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la [5] [Localité 15] de prise en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [B] et prise en charge par décision notifiée par courrier daté du 24 février 2023 ;
— Condamne la société [17] aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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