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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 28 mai 2026, n° 26/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05115 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5ESZ
MINUTE: 26/1032
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [X]
née le 02 Novembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
absent (e) représenté (e) par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mai 2026.
Le 17 Mai 2026, le directeur de [Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [X].
Depuis cette date, Madame [F] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] [Localité 6].
Le 26 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mai 2026.
A l’audience du 28 Mai 2026, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [F] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 05 2026, que Madame [F] [X], patiente connue du secteur pour état dépressif, a été hospitalisée à la demande d’un tiers (sa fille) dans un contexte de recrudescence anxio-dépressive. Elle présentait : « contact difficile, manifestant un ralentissement psychique et des difficultés d’élocution. Elle a du mal à contenir ses émotions, avec des pleurs quasi incessants tout au long de l’entretien. Elle présente une angoisse massive associée à une humeur triste, un manque d’envie généralisé et un manque d’appétit. Elle verbalise des idées suicidaires passives sans projet scénarisé, tout en ayant tendance à minimiser ce risque. Assez ambivalente vis-à-vis des soins, elle se montre particulièrement réticente à l’égard de l’hospitalisation et de la prise du traitement médicamenteux ».
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 26 05 2026 du Dr [D] [L] : «patiente présentant un contact médiocre, avec une relation difficilement mobilisable. Le discours demeure marqué par une forte interprétative et une thématique persécutive envahissante, dans un contexte de méfiance importante à l’égard de l’équipe soignante. La patiente manifeste par ailleurs un refus des soins et de l’hospitalisation, sans reconnaissance suffisante des troubles.».
A l’audience, Madame [F] [X] ne comparait pas mais est représentée par son avocat.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 4], [Adresse 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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