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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 janv. 2026, n° 23/10354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10354 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVER
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline COLLETTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. HPM NORD prise en son établissement Clinique Lille Sud – Ramsay Santé, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Vincent BOIZARD avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [O] [M]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène MAIRESSE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Amélie CHIFFERT avocat plaidant au barreau de LILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX-TOURCOING , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Benjamin LAPLUME, Greffier lors de l’audience
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
Vu la cloture différée du 30 Avril 2025.
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois de juin 2019, Mme [V] [I], alors âgée de 48 ans, a présenté des douleurs au pied gauche.
Une radiographie réalisée le 19 juin 2019 a mis en évidence un hallux valgus assez évolué avec déformation en griffe des autres orteils.
Le 10 juillet 2019, une échographie a relevé la présence d’un petit névrome de [Localité 14] du 3ème espace inter-capito-métatarsien.
Une IRM réalisée le 19 septembre 2019 ne retenait finalement pas l’existence d’un névrome de [Localité 14] mais la présence de bursites inter-capito-métatarsiennes des trois premiers espaces et des lésions arthrosiques affectant l’articulation métatarso-phalangienne de l’hallux associées à un hallux valgus.
Le Dr [B], rhumatologue, qui suivait Mme [V] [I], l’a orientée vers le Dr [O] [M], chirurgien orthopédiste, face à l’échec du traitement médical et des infiltrations.
La première consultation a eu lieu le 21 novembre 2019 au cours de laquelle le Dr [O] [M] a posé l’indication d’une intervention chirurgicale.
L’intervention s’est déroulée en ambulatoire à la clinique Lille-Sud le 29 janvier 2020 et a consisté en une ostéotomie de M1 et de P1 en chirurgie mini-invasive, une ostéotomie percutanée en M2, M3, M4.
Dès la sortie, l’appui a été autorisé avec une chaussure médicale pendant une durée de trois à quatre semaines. Un pansement compressif a été mis en place pendant un mois.
Mme [V] [I] s’est plaint de douleurs survenues immédiatement après l’intervention justifiant un appel à la clinique Lille-Sud.
Plusieurs consultations de contrôle ont eu lieu postérieurement à l’intervention.
Le 15 juillet 2020, le Dr [O] [M] a relevé que la vis phalangienne de l’hallux devenait gênante et a préconisé son retrait. Puis, le 26 août 2020, il a relevé une saillie de la tête du troisième métatarsien gauche qui n’est pas suffisamment remonté, lié à une marche latérale. Il a ainsi préconisé, outre l’ablation de vis M1, P1, une ostéotomie percutanée de M3.
L’intervention s’est déroulée le 23 septembre 2020 et a consisté en l’ablation du matériel au niveau de l’hallux et en une reprise d’ostéotomie de M3, M4 et une libération articulaire métatarso-phalandgienne des deuxième, troisième et quatrième métatarso-phalangiennes.
Les douleurs ont persisté et il était évoqué une algoneurodystrophie laquelle n’a toutefois pas été confirmée par les examens scintigraphiques.
Les soins ont perduré jusqu’en mars 2022 mais n’ont pas permis de remédier aux douleurs.
Mme [V] [I] a saisi, le 23 novembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Nord-Pas de Calais, ci-après la CCI, d’une demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la Clinique Lille-Sud, du Dr [O] [M] et du Dr [J], sa remplaçante.
La CCI a ordonné une expertise confiée au Dr [F] et au Dr [E] lesquels ont déposé leur rapport le 10 juin 2022 et ont conclu à des manquements imputables au Dr [O] [M] du fait de l’excès de longueur de la vis et des pansements compressifs sur les deux interventions avec un défaut de prise en charge et à des manquements imputables à la clinique Lille-Sud en raison d’un défaut de prise en charge post-opératoire. Ils ont retenu que le chirurgien était responsable des dommages à hauteur de 80% et la clinique à hauteur de 20%.
Dans son avis du 22 septembre 2022, la CCI a retenu que seul le comportement fautif du Dr [O] [M] était à l’origine directe, certaine et exclusive du dommage dont a été victime Mme [V] [I] et a mis hors de cause la clinique Lille-Sud et le Dr [J].
Le Dr [O] [M] a formé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Suivant exploit délivré le 13 novembre 2023, Mme [V] [I] a fait assigner le Dr [O] [M], la société HPM Nord prise en son établissement secondaire la Clinique Lille Sud Ramsay Santé, ci-après la Clinique Lille Sud, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité du médecin et de la clinique et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 7 janvier 2025 pour Mme [V] [I], le 16 décembre 2024 pour la clinique Lille-Sud, le 5 décembre 2024 pour le Dr [O] [M] et le 9 janvier 2025 pour la CPAM.
La clôture des débats est intervenue le 30 avril 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [V] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 I du code de la santé publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la clinique Lille-Sud et le Dr [O] [M] de leurs demandes,
A titre principal,
déclarer le Dr [O] [M] et la clinique Lille-Sud responsables des dommages subis dans les suites de l’intervention réalisée le 29 janvier 2020 dans une proportion respectives de 80% et 20%,condamner in solidum le Dr [O] [M] et la clinique Lille-Sud à lui verser une somme totale de 201.589,02 euros décomposée comme suit :* perte de gains professionnels actuels : 4.108,32 euros
* dépenses de santé actuelles : 128,90 euros
* frais divers : 4.708,99 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3.679,50 euros
* souffrances endurées : 4.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 120.342 euros
* incidence professionnelle : 43.454,05 euros
* dépenses de santé futures : 3.793,96 euros
* dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, sous réserve de nouveaux justificatifs : 1.953,30 euros
* déficit fonctionnel permanent : 10.920 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
* préjudice d’agrément : 1.500 euros
condamner in solidum le Dr [O] [M] et la clinique Lille-Sud à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation,
A titre subsidiaire,
déclarer le Dr [O] [M] responsable des dommages subis dans les suites de l’intervention réalisée le 29 janvier 2020,condamner le Dr [O] [M] à lui verser une somme totale de 201.589,02 euros décomposée comme suit :* perte de gains professionnels actuels : 4.108,32 euros
* dépenses de santé actuelles : 128,90 euros
* frais divers : 4.708,99 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3.679,50 euros
* souffrances endurées : 4.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 120.342 euros
* incidence professionnelle : 43.454,05 euros
* dépenses de santé futures : 3.793,96 euros
* dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, sous réserve de nouveaux justificatifs : 1.953,30 euros
* déficit fonctionnel permanent : 10.920 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
* préjudice d’agrément : 1.500 euros
condamner le Dr [O] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation,
Aux termes de ses dernières écritures, la clinique Lille-Sud demande au tribunal de :
Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise déposé,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
la mettre hors de cause,débouter Mme [V] [I] de l’ensemble de ses demandes,débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
limiter sa part de responsabilité à hauteur de 20%,limiter l’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 2.565,64 euros,débouter Mme [V] [I] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,limiter le quantum du besoin en tierce personne temporaire à hauteur de 117 heures et fixer le taux horaire à 16 euros, débouter Mme [V] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte d’autonomie avant consolidation,limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.517 euros,limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 euros,limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1.000 euros,limiter la demande d’indemnisation au titre des pertes de gains futurs aux seules pertes échues soit, à la somme de 3.352,08 euros,limiter la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 15.000 euros,débouter Mme [V] [I] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures restées à charge,débouter Mme [V] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de sa perte d’autonomie post consolidation,fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 10.920 euros,limiter le montant de l’indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2.000 euros,débouter Mme [V] [I] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A défaut, en limiter le montant,limiter le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,constater que la CPAM ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement,débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,à défaut, constater que les demandes de remboursement à titre viagers ne sont pas justifiées et en limiter le montant dans la limite du taux de responsabilité retenu et sous réserve de la production de justificatifs.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [O] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles L1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
juger que l’unique manquement commis par lui consiste en la mise en place d’une vis d’ostéosynthèse de l’hallux trop longue,juger qu’il ne peut voir sa responsabilité engagée que pour les préjudices en lien avec ce manquement,juger que ce manquement n’est pas à l’origine du dommage subi par Mme [V] [I] et qui consiste en l’apparition et la persistance d’un syndrome douloureux régional complexe,le condamner à indemniser les préjudices subis par Mme [V] [I] comme suit :o Pertes de gains professionnels actuelles : 157,76 €
o Dépenses de santé actuelles : débouté
o Frais divers : 1 800 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 345 €
o Souffrances endurées : 2 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
o Pertes de gains professionnels futures :
? débouté à titre principal
? 56 808,23 € maximum à titre subsidiaire
o Incidence professionnelle
? débouté à titre principal
? 15 000 € à titre subsidiaire
o Dépenses de santé futures : débouté
o Dépenses consécutives à la réduction d’autonomie : débouté
o Déficit fonctionnel permanent :
? débouté à titre principal
? 10 920 € à titre subsidiaire
o Préjudice esthétique permanent :
? débouté à titre principal
? 2 000 € à titre subsidiaire
o Préjudice d’agrément :
? débouté à titre principal
? 1 500 € à titre subsidiaire
le condamner à rembourser à la CPAM :o 526,75 € au titre des frais hospitaliers
o 2 400,28 € au titre des perte de gains professionnelles actuelles
débouter Mme [V] [I] et la CPAM de toutes demandes plus amples ou contraires,rapporter à de plus justes proportions la somme à allouer au titre des fraisirrépétibles, sans n’excéder 1 500 € pour Mme [V] [I] et 750 € pour la CPAM,statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de :
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique,
Vu le code de procédure civile,
déclarer le Dr [O] [M] et la Clinique Lille-Sud responsables in solidum des dommages subis par Mme [V] [I] sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique,
1/ A titre principal :
condamner in solidum le Dr [O] [M] et la Clinique Lille-Sud à lui verser la somme de 139.009,01 euros correspondant à ses débours définitifs au 24 novembre 2023 avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions,
2/ A titre subsidiaire :
condamner in solidum le Dr [O] [M] et la Clinique Lille-Sud à lui verser la somme de 44.069,28 euros correspondant à ses débours échus au 31 octobre 2023 avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions;condamner in solidum le Dr [O] [M] et la Clinique Lille-Sud à lui rembourser les frais thérapeutiques et les arrérages de la pension, échus et à échoir depuis le 1er novembre 2023 chaque année sur présentation des justificatifs, au coût effectivement payé par la Caisse et sans plafond,
3/ En tout état de cause :
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,condamner in solidum le Dr [O] [M] et la Clinique Lille-Sud à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,condamner in solidum le Dr [O] [M] et la Clinique Lille-Sud à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité recherchée du Dr [O] [M] et de la clinique Lille Sud
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
Mme [V] [I] recherche à titre principal la responsabilité in solidum de la clinique et du chirurgien et à titre subsidiaire la responsabilité du seul chirurgien.
Aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée et les demandes sont fondées sur le rapport des experts désignés par la CCI, le Dr [E] et le Dr [F].
Il a été rappelé plus haut que Mme [V] [I] a été opérée le 29 janvier 2020 par le Dr [O] [M] à la clinique Lille-Sud, l’intervention ayant consisté en une ostéotomie de M1 et de P1 en chirurgie mini-invasive et en une ostéotomie percutanée de M2, M3, M4, pour le traitement d’un hallux valgus.
Suite à l’intervention, il est apparu d’une part que la vis d’ostéosynthèse était trop longue, ce que ne conteste pas le Dr [O] [M], d’autre part un recul insuffisant des têtes des métatarses, ce qui a justifié une nouvelle intervention réalisée le 23 septembre 2020 ayant consisté en une ostéotomie percutanée de M3, M4, une libération articulaire métatarso-phalangiennes des 2ème, 3ème et 4ème métatarso-phalangiennes, une ablation des vis au niveau de la 1ère phalange et du 1er métatarsien du gros orteil gauche, une ablation de vis M1 et P1 du gros orteil.
A la suite à ces interventions, Mme [V] [I] a conservé des douleurs au niveau du pied gauche. Elle n’a jamais repris le travail et a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé le 10 février 2022.
Les experts de la CCI indiquent que le dommage consiste en des douleurs post-opératoires du pied gauche dans les suites de l’intervention pour hallux valgus compliquée de douleurs en post-opératoire immédiat de douleur et de nécrose cutanée par un syndrome compressif du pansement, puis à distance en des douleurs dues à une vis de P1 trop longue et des douleurs sous les têtes des 2, 3 et 4ème métatarses ayant obligé à une seconde intervention, dont les suites ont été marquées de nouveau par un syndrome compressif dû au pansement trop compressif. Ils indiquent que ce syndrome douloureux est qualifié de syndrome douloureux régional complexe sans qu’il y ait d’algodystrophie (page 16 du rapport).
Les experts considèrent que le dommage est imputable pour 80% au Dr [O] [M] compte tenu de l’excès de longueur de la vis et des pansements compressifs sur les deux interventions avec un défaut de prise en charge et à 20% à la clinique en raison d’un défaut de prise en charge post-opératoire.
En d’autres termes, ils considèrent que l’ensemble des préjudices de Mme [V] [I], en ce compris une impossibilité de reprendre le travail et un déficit fonctionnel permanent de 7%, sont imputables exclusivement à des manquements fautifs du chirurgien et de la clinique.
Pourtant, le tribunal relève qu’à deux reprises dans leur rapport, les experts évoquent un aléa thérapeutique. En effet, en page 18, à la question de savoir si le dommage trouve son origine dans la réalisation d’un risque inhérent à l’acte réalisé, ils indiquent que le dommage trouve son origine dans un pansement trop compressif et un excès de longueur de la vis, sans évoquer cette fois le défaut de prise en charge de la clinique et du chirurgien. Ils ajoutent que « la reprise de la chirurgie des 2, 3 et 4ème métatarse est considéré comme un aléa thérapeutique consistant en des douleurs survenues du fait d’un recul insuffisant des têtes des métatarses ».
En réponse à un dire du Dr [O] [M], notamment sur la question d’un échec thérapeutique, les experts répondent que « la reprise chirurgicale est effectivement due à la longueur excessive de la vis, principale plainte de la patiente, ainsi qu’aux douleurs sur les métatarses latéraux qui sont effectivement dus à un échec de la chirurgie et de la prise en charge post-opératoire qui dans le cas d’une chirurgie percutanée dépend beaucoup de la réalisation des pansements qui servent de contention que la douleur n’a pas permis de mettre en place correctement. Cette reprise a elle-même été responsable de la survenue d’un syndrome douloureux régional complexe » (page 24 du rapport).
Ils évoquent ainsi clairement, à nouveau, l’hypothèse d’un échec de la chirurgie.
C’est ce qu’évoque également le Dr [O] [M] qui indique que le syndrome douloureux régional complexe est un aléa thérapeutique. Il explique que l’ostéotomie consiste à réajuster la position d’un os pour rétablir son alignement anatomique mais qu’il arrive que la correction spontanée attendue ne soit pas satisfaisante, ce qui, selon lui, a été le cas chez Mme [V] [I], raison pour laquelle la deuxième intervention a dû être réalisée et aurait dû l’être y compris si la vis n’avait pas été trop longue.
Le tribunal relève que, dans son compte rendu de consultation du 26 août 2020, le Dr [O] [M] avait indiqué que l’échographie objectivait « une saillie de la tête du troisième métatarsien gauche qui n’a pas suffisamment remonté » et que dans son compte rendu de consultation du 22 septembre 2020, il avait relevé que l’IRM objectivait « une inversion de l’arche antérieur mais surtout une ptose complète de M3 et M4 qui ont eu du mal à remonter » (pièces 13 et 14 en demande).
Les experts indiquent clairement dans leur rapport que le recul insuffisant des têtes de métatarses est un aléa thérapeutique. Pour autant, ils n’ont pas expliqué quels préjudices seraient résultés de cet aléa thérapeutique considérant que les préjudices étaient en totalité imputables aux manquements du chirurgien et de la clinique. Or, le chirurgien ou la clinique ne peuvent être tenus d’indemniser les conséquences d’un aléa thérapeutique, seules pouvant être mises à leur charge les conséquences liées à d’éventuels manquements fautifs.
Par ailleurs, s’agissant des pansements jugés trop compressifs par les experts, le tribunal ne comprend pas sur la base de quels éléments, autre que les déclarations de la patiente, les experts se sont basés pour conclure à leur caractère trop compressif alors que le Dr [O] [M] explique que la contention serrée est indispensable dans les suites de l’intervention dont elle a bénéficié puisqu’elle participe au maintien des orteils en bonne position.
En outre, les experts indiquent que la trop forte compression a entraîné des nécroses. Or, lorsque le Dr [J], remplaçante du Dr [O] [M], a examiné Mme [V] [I] le 26 février 2020, un mois après l’intervention, et alors qu’elle a nécessairement enlevé le pansement pour examiner la cicatrice, elle n’a aucunement mentionné dans son compte rendu de consultation des nécroses sur le pied gauche (pièce 7 en demande). La photographie de son pied, datée du 26 février 2020, ne montre pas, à première vue, de nécrose.
Surtout, Mme [V] [I] explique elle-même que, quelques jours après l’intervention, une infirmière intervenue à domicile a coupé les extrémités du pansement dans le but de diminuer la contention (page 8 du rapport).
En outre, elle déclare avoir ressenti des douleurs dès le lendemain de l’intervention alors qu’elle n’a mentionné aucune douleur lorsque la clinique l’a appelée à 11h32.
Le tribunal aurait aimé que les experts expliquent quel type de pansement devait être réalisé à l’issue d’une intervention pour un hallux valgus et s’il était normal que le patient ressente des douleurs dans les suites de l’intervention.
S’agissant de la deuxième intervention, les experts n’expliquent pas davantage pour quelles raisons les pansements auraient été trop compressifs.
Le tribunal estime ainsi qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour dire si les pansements réalisés par le Dr [O] [M] étaient trop compressifs et, si tel était le cas, pour se prononcer sur l’imputabilité des dommages retenus, à savoir un syndrome douloureux régional complexe entrainant une invalidité professionnelle, aux pansements compressifs.
Sur le défaut de prise en charge à l’issue de la première intervention, Mme [V] [I] a expliqué aux experts qu’elle avait téléphoné à plusieurs reprises à la clinique pour se plaindre de douleurs importantes au pied en lien avec le pansement trop serré, qu’elle n’a jamais pu joindre de médecin et que les différents interlocuteurs qu’elle a réussi à joindre ne sont pas clairement individualisés et semblaient être des secrétaires (page 8 du rapport).
Les experts indiquent qu’il n’a pas été possible de déterminer si les appels avaient été faits à la clinique qui aurait transféré les appels au secrétariat du Dr [O] [M] ou s’ils avaient été faits directement au secrétariat du Dr [O] [M]. Il n’est produit aux débats aucun élément permettant de répondre à cette question.
Il est en revanche certain que, conformément au protocole en vigueur dans la clinique, une infirmière a appelé Mme [V] [I] le lendemain de l’intervention à 11h32 et qu’à cette occasion, elle n’a pas mentionné de douleurs (pièce 3 de la clinique).
Malgré l’absence de certitude s’agissant des destinataires des appels, les experts retiennent à l’encontre de la clinique et du chirurgien un manquement dans la surveillance et l’organisation du service puisque selon eux la procédure d’appel en cas de douleur ou de complication n’est pas clairement établie, que plusieurs numéros de la clinique sont identifiés, que la clinique ne peut pas tracer ces rappels de patients et que le Dr [O] [M] n’a pas été prévenu alors que les secrétaires du cabinet ont répondu à l’appel de la patiente (page 17 du rapport).
Le tribunal relève que le bulletin de sortie mentionne un seul numéro pour la clinique Lille-Sud et un seul numéro pour la clinique Amboise Paré (pièce 2 de la clinique). Il n’en ressort donc pas que plusieurs numéros étaient mentionnés pour la clinique.
Le tribunal aurait souhaité que les experts expliquent les missions du secrétariat de la clinique qui, selon la clinique [13], sont purement administratives, et celles du secrétariat du chirurgien qui, toujours selon elle, serait habilité à délivrer des conseils médicaux et paramédicaux.
Surtout, les experts ne se sont pas prononcés sur l’imputabilité des dommages constatés au retard de prise en charge. C’est d’ailleurs pour cette raison que la CCI a mis la clinique hors de cause, considérant que la question de l’identité de l’interlocuteur de la clinique qu’a pu avoir au téléphone Mme [V] [I] n’a joué aucun rôle dans la survenue du dommage.
A supposer, pour les besoins du raisonnement, que le Dr [O] [M] ait été informé des appels de sa patiente pour des douleurs et ne l’ait pas rappelée, les experts n’expliquent pas pour quelles raisons le syndrome douloureux régional complexe, qui entraîne une invalidité professionnelle et un déficit fonctionnel permanent, serait imputable à ce retard de prise en charge alors qu’ils n’ont pas précisé s’il était normal qu’un patient présente des douleurs après l’intervention, qu’ils n’ont pas dit si les douleurs invoquées auraient nécessairement justifié des contrôles par imagerie qui auraient mis en évidence la longueur excessive de la vis ou l’insuffisante remontée des métatarses, alors que la consolidation d’une ostéotomie prend plusieurs mois, ou encore une intervention sur le pansement compressif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le rapport des experts de la CCI est insuffisant pour se prononcer sur la réalité des manquements invoqués par Mme [V] [I] à l’encontre du chirurgien et de la clinique et sur l’imputabilité des dommages constatés aux éventuels manquements retenus.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise en indiquant que l’expert devra faire oeuvre de vulgarisation pour présenter au tribunal les données du litige et les réponses aux questions en des termes accessibles.
Le Dr [M] ne conteste pas que puisse lui être imputée la longueur excessive de la vis et offre de verser à Mme [V] [I] la somme de 5.302,76 euros. Dans ces conditions, il est justifié, après requalification d’office des demandes d’indemnisation en demande de provision, d’allouer à cette dernière une provision de ce montant.
De la même manière, il ne conteste pas devoir verser à la CPAM la somme de 526,75 euros au titre des frais hospitaliers et 2.400,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, soit la somme de 2.927,03 euros. Dans ces conditions, il est justifié, après requalification d’office, d’allouer à la CPAM une provision de ce montant.
Pour le reste, en l’état des contestations sérieuses justifiant le recours à expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [V] [I] et de la CPAM.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Les dépens seront réservés et il convient de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
En premier ressort,
Condamne le Dr [O] [M] à verser à Mme [V] [I] une provision de 5.302,76 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
Condamne le Dr [O] [M] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing une provision de 2.927,03 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses débours,
Sursoit à statuer sur les demandes formées par Mme [V] [I] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise de Mme [V] [I] et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [S] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15], qui a accepté la mission via SelExpert ;
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° – convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Mme [V] [I], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l’état de santé de Mme [V] [I] avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- examiner Mme [V] [I], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
6°- dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; donner son avis sur le point de savoir si ces préjudices ont eu pour le demandeur des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et sur leur caractère de gravité au regard de la perte de capacités fonctionnelles mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ;
7°- dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
8°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
9° – dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [V] [I] ; préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
10° – En cas d’infection, Préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mis en œuvre la thérapeutique, Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection, par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié, Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère aux lieux où ont été dispensés les soins, quelles sont les autres origines possibles de cette infection, Dire si les précautions concernant les mesures d’hygiène ont été prises, Donner un avis sur le caractère nosocomial de l’infection ;
11°- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les éventuels manquements ou l’accident médical, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°- Décrire les souffrancesphysiques, psychiques ou morales enduréespendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrireprécisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15° Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidationest alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°- Fixer la date de consolidation, qui est le moment oùles lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, sice n’estpour éviterune aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoirede la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°- Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus)imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant aumoment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditionsd’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser enquoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18° – Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19° – Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20° – Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité(fonction de reproduction) ;
21° – Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié auxséquelles ;
22° – Perte d’autonomie après consolidation: indiquer, le cas échéant:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser lapériodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23° -Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec les actes en cause ;
24° – Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
25° – fournir tous éléments utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux médicaux et de responsabilités évoqués lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation,
Fixe à 2.000 € le montant de la somme à consigner par Mme [V] [I] auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision et dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit ;
Rappelle que le juge du fond est en droit de tirer les conséquences de droit et de fait qui s’imposent en cas de non consignation ;
Rappelle que la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, une fois le rapport définitif de l’expert rendu et à la suite de ses conclusions dûment signifiées aux parties adverses ;
Le greffier, Le président,
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