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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 3 juin 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z637
78F
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z637
Minute n° 2024/ 236
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
S.C.I. ALMA
Grosses délivrées
le 03 juin 2025
à
Avocats : Me Ludovic BOUSQUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Madame Géraldine BORDERIE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. ALMA, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 879 383 404, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z637
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2023 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 novembre 2024, la SCI ALMA a fait diligenter une saisie- attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [T] par acte en date du 6 décembre 2024, dénoncée par acte du 10 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Monsieur [T] a fait assigner la SCI ALMA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] sollicite l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la SCI ALMA ne dispose à son encontre d’aucune créance certaine, liquide et exigible dans la mesure où il n’avait pas encore accepté la succession de son père prédécédé et titulaire du bail fondant la mesure d’exécution forcée. Il indique souhaiter opter pour l’acceptation à concurrence de l’actif net mais souligne que les formalités de publicité de cette option n’ayant pas encore été effectuées, il ne saurait être considéré comme un héritier acceptant et partant être débiteur d’une quelconque somme à l’égard de la SCI ALMA. Il conteste toute acceptation tacite et souligne que l’appel interjeté de l’ordonnance de référés est un acte conservatoire tout comme la continuation de l’exploitation du commerce hébergé dans les locaux litigieux. Il soutient qu’en tout état de cause sa mère était cotitulaire du bail, son maintien dans les lieux étant lié à cette qualité. Il fait enfin valoir que les sommes objet de la saisie sont réclamées au titre des décisions judiciaires et non au regard de l’occupation actuelle des lieux, la mainlevée totale devant donc être ordonnée.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI ALMA conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que Monsieur [T] a bel et bien accepté la succession. Elle souligne que cette acceptation est tout d’abord tacite au regard des prétentions formulées par Monsieur [T] dans le cadre de l’instance d’appel au cours de laquelle il a sollicité des délais de paiement et s’est reconnu débiteur des sommes dues par son père. Elle fait valoir que Monsieur [T] exploite avec sa mère le commerce dans le local litigieux ainsi qu’en justifie le site internet de l’établissement les mettant en avant et ne mentionnant plus Monsieur [T], père. Elle souligne que le délai de deux mois pour faire inventaire à la suite de l’acceptation à concurrence d’actif est expiré et que le demandeur doit donc être considéré comme acceptant pur et simple de la succession, seule la date de déclaration devant le notaire devant être prise en compte nonobstant les formalités de publication. En tout état de cause, la SCI ALMA fait valoir que la saisie a été pratiquée au titre d’une indemnité d’occupation pour une période postérieure au décès et est donc imputable à Monsieur [T], qui occupe bel et bien le local.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [T] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 10 janvier 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 6 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 10 décembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 11 janvier 2025.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 10 janvier 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles 776, 782, 784, 788 et 790 du Code civil prévoient :
« L’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession. »
« L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant. »
« Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. »
« La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. »
« L’inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
Le dépôt de l’inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d’argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. »
Monsieur [U] [T], bénéficiaire du bail commercial consenti par la SCI ALMA le 13 mai 2022, est décédé le [Date décès 3] 2024.
Monsieur [P] [T] produit des échanges de mail avec son notaire dont un daté du 22 janvier 2025 dans lequel il indique opter pour l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net uniquement. Madame [Y], salariée de l’office notarial de Me [L] et [H], indique prendre note de cette option. Elle précise dans un autre mail du 4 avril 2025 que la déclaration d’acceptation de la succession n’a pas encore été déposée et que les formalités de publicité n’ont pas débuté.
Ainsi, si l’article 788 du code civil susvisé prévoit une option pour l’acceptation à concurrence de l’actif net devant le notaire ou au greffe du tribunal, l’acceptation doit avoir été recueillie en présence d’un notaire, la seule indication de cette acceptation par mail à une collaboratrice de l’étude ne pouvant être considérée comme une déclaration devant notaire. Monsieur [P] [T] ne saurait du seul fait de l’envoi de ce courrier électronique être considéré comme ayant opté par déclaration devant notaire et ainsi avoir accepté la succession.
S’agissant de l’acceptation tacite de la succession, s’il est constant que le fait de défendre à une action intentée par le créancier d’une succession n’a par lui-même qu’un caractère conservatoire et ne suffit pas à manifester l’acceptation, la présentation d’une défense au fond accompagnée d’une demande reconventionnelle ayant la même nature qu’une demande principale peut caractériser l’intention d’accepter la succession.
En l’espèce, les écritures produites par Monsieur [T] dans le cadre de l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 4 novembre 2024 mentionnent à titre infiniment subsidiaire une demande de délais de grâce afin d’apurer la dette locative du défunt et suspendre les effets de la clause résolutoire. S’il est mentionné que cette dette locative est celle du défunt, la demande de délais de grâce formulée par Monsieur [T] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [T], témoigne d’une volonté certaine d’apurer cette dette ou à tout le moins de prendre part au litige opposant le défunt à son bailleur.
En outre, il ressort clairement des extraits de site internet et des vidéos présentes sur les réseaux sociaux produites par la SCI ALMA que Monsieur [T] poursuit l’exploitation du fond de commerce précédemment développé par son père. Or, l’alinéa 7 de l’article 784 du Code civil mentionne que pour être considérés comme des actes d’administration provisoires, les opérations menées doivent être « nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession ».
La communication active sur les réseaux sociaux et la mise en avant de Monsieur [T] et de sa mère dans l’exploitation du restaurant familial, alors que le décès de Monsieur [T] est survenu depuis plus d’an, excédent les réparations courantes nécessaires à la continuation de l’activité, qui ne saurait être considérée comme à court terme, vu le délai écoulé.
Monsieur [P] [T] se comporte donc comme le repreneur du commerce familial en s’affichant comme tel sur le site internet de l’établissement, manifestant ainsi son souhait de reprendre le bail commercial litigieux. Le fait que sa mère soit visée en qualité de locataire pour un autre local est indifférent, ce d’autant que le défendeur se positionne personnellement en qualité de repreneur de l’établissement fondé par son père, manifestant ainsi clairement sa volonté de succéder et partant d’accepter la succession en ce qu’elle comporte le bail commercial litigieux.
Monsieur [P] [T] doit donc être considéré comme héritier acceptant pur et simple de la succession de Monsieur [U] [T].
Cette acceptation agissant rétroactivement au jour de la succession, le décès étant intervenu le [Date décès 3] 2024, la saisie-attribution diligentée par la SCI ALMA par acte du 6 décembre 2024 est fondée et les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution diligentée par la SCI ALMA sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [P] [T] auprès de la société REVOLUT BANK, pratiquée par acte du 6 décembre 2024 et dénoncée par acte du 10 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [T] de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SCI ALMA sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [P] [T] auprès de la société REVOLUT BANK, pratiquée par acte du 6 décembre 2024 et dénoncée par acte du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SCI ALMA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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