Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 janv. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00037
Minute n° 25/24
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[K] [I]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 09 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [K] [I]
Non auditionnable, régulièrement convoquée, représentée par maître Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Sous curatelle renforcée confiée à madame [R] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Non comparante
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 08 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 07 janvier 2025, reçu au greffe le 07 janvier 2025, concernant madame [K] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 janvier 2025 de madame [K] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de la personne chargée de la mesure de protection judiciaire et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [I] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le 02 janvier 2025 par le docteur [F] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
— hyperactive avec fuite des idées, passe du coq à l’âne et du rire aux larmes,
— demande à être hospitalisée puis critique les psychiatres.
La décision d’admission du 02 janvier 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le jour même, mais l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 02 janvier 2025 par le docteur [G], évoquait la décompensation maniaque d’un trouble schizo-affectif avec éléments hallucinatoires et troubles du comportement à domicile ; patiente rapidement hostile et imprévisible ;
— le second, signé le 03 janvier 2025 par le docteur [O], notait un contact un peu meiller mais une patiente envahie par des éléments délirants hallucinatoires, ambivalente aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 03 janvier 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [I] relayait la demande de sa cliente qui ne souhaitait pas la fin de l’hospitalisation mais aurait voulu venir devant le juge pour en parler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; qu’en ce qui concerne la question de l’audition – débattue également danc la demande de levée de l’isolement faite en parallèle – le récepissé de la convocation à l’audience mentionne que la patiente n’est pas auditionnable, ce qui va dans le même sens que l’avis donné dans les évaluations liées à la mesure d’isolement, même si le docteur [Y] semblait penser le contraire dans son avis du 07 janvier 2025 ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 07 janvier 2025 par le docteur [Y] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une patiente instable dans l’unité, agressive, qui se dévêt, hurle et menace, clivante ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [I] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [K] [I] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE [M] François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Janvier 2025 à :
— Mme [K] [I]
— Mme [R] [C]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- La réunion ·
- Protection
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Prothése ·
- Partie ·
- Document ·
- Soins dentaires ·
- Réserver ·
- Victime
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Plan ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Responsabilité limitée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Procédure
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Tiers détenteur ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Imposition ·
- Public
- Successions ·
- Acceptation ·
- Saisie-attribution ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Contestation ·
- Inventaire ·
- Tacite ·
- Notaire
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Incendie ·
- Expertise judiciaire ·
- Prix ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Mer ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Opposition ·
- Instance
- Vanne ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.