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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/13108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/13108 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4K6
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 07 octobre 2020 à [Localité 4] (59).
Alors qu’il était au volant de son véhicule et à l’arrêt, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’ambulancier, il a été percuté à l’arrière par un véhicule conduit par Mme [Z] [L].
Le véhicule de Mme [Z] [L] était assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, ci-après la société GMF.
Dans les suites de l’accident, M. [J] [R] a présenté un traumatisme cervico-dorsal sans lésion osseuse.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de la société Avanssur, et confiée au Docteur [X], lequel a sollicité l’avis du Docteur [S], neurologue, M. [J] [R] se plaignant de troubles neurologiques dans les suites de l’accident ainsi que l’avis du Docteur [T], psychiatre.
L’expert [G] [X] a déposé son rapport définitif le 10 juin 2023, fixant la consolidation au 17 novembre 2022 et concluant, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Sur la base de ce rapport, la société GMF a alloué à M. [J] [R] une somme totale de 32.995,35 euros à titre définitif, suivant procès-verbal transactionnel en date du 06 février 2024, seuls les postes des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle étant réservés.
La société GMF a, par courrier daté du 02 août 2024, adressé à M. [J] [R] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 9.477,91 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des frais d’expertise médicale.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 25 octobre et 18 novembre 2024, M. [J] [R] a fait assigner la société GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, ci-après, la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM et la société GMF n’ont pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 23 avril 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
La société GMF a constitué avocat le 14 avril 2026 et a transmis des conclusions aux fins de rabat de la clôture.
****
Aux termes de son assignation valant conclusions récapitulatives, M. [J] [R] demande au tribunal, au visa de l’article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, de l’article 3 de la loi du 05 juillet 1985, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
— condamner la société GMF à lui verser la somme de 75.837,03 euros au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices professionnels futurs découlant de l’accident de la voie publique subi le 07 octobre 2020 ;
— appliquer les pénalités prévues par les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances ;
— en conséquence, dire que l’indemnisation qui lui sera versée portera intérêt au double du taux légal à compter du 10 novembre 2023, date d’expiration du délai de 5 mois à compter de l’information de l’assurance de la date de consolidation de la victime, délai dans lequel l’assureur devait formuler une offre indemnitaire conformément à l’article L.211-9 du Code des assurances ;
— préciser que l’assiette de cette sanction porte sur l’indemnisation qui lui sera versée et sur la créance de l’organisme de sécurité sociale, soit sur la somme de 190.617,20 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 10 novembre 2024, date d’expiration de la première année du cours des intérêts de pénalité ;
— condamner la société MACSF (en réalité la société GMF) à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société MACSF (en réalité la société GMF) aux entiers dépens, en ce compris ceux qui devront être exposés au titre de l’exécution forcée de la décision à intervenir si l’assureur n’y procédait pas volontairement ;
— déclarer le jugement commun à la CPAM ;
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2026, la société GMF demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire au rôle ordinaire du tribunal.
Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la GMF le 25 octobre 2024.
En l’absence de constitution en défense, la clôture des débats a été prononcée le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026.
Ce n’est que le 14 avril 2026, soit à quelques jours du délibéré attendu pour le 29 avril 2026, que la société GMF a constitué avocat. Elle ne justifie d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de la clôture étant rappelé que la constitution tardive d’avocat ne saurait être assimilée à une cause grave.
La demande sera donc rejetée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [J] [R] :
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, il est constant que l’accident subi par M. [J] [R] le 07 octobre 2020 à [Localité 4] (59) a impliqué un véhicule terrestre à moteur, de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Par ailleurs, ladite compagnie a, aux termes de son offre définitive d’indemnisation reconnu que le droit à indemnisation de M. [J] [R] est de 100% pour les dommages résultant de l’atteinte à sa personne causée par l’accident survenu le 07 octobre 2020 à [Localité 4] (59) (PC demandeur 101 et 103).
En conséquence, M. [J] [R] a droit à indemnisation intégrale de ses préjudices.
La société GMF, qui ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué, sera tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. [J] [R].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [J] [R] :
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [J] [R], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [G] [X] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 07 octobre 2020.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert amiable, soit le 17 novembre 2022, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [J] [R] était âgé de 60 ans.
Il sera statué sur la base des conclusions de l’expert amiable, étant relevé qu’il reste uniquement à statuer sur les postes professionnels permanents et les frais d’assistance à d’expertise.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 86), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 75.145,16 euros, détaillés comme suit :
-1.212,92 euros au titre des cures thermales,
-4.080,57 euros au titre des frais médicaux,
-678,64 euros au titre des frais pharmaceutiques,
-9,25 euros au titre des frais d’appareillage,
-567,14 euros au titre des frais de transport,
-42.347,87 euros au titre des indemnités journalières,
-607,39 euros au titre des arrérages échus de la rente AT,
-25.641,38 euros au titre du capital rente AT.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
M. [J] [R] sollicite la somme de 720 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui l’a assisté dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Sur ce, le demandeur justifiant parfaitement des frais de médecin-conseil qu’il a été contraint de régler par suite de l’accident dont il a été victime (PC demandeur 90) et qui étaient nécessaires à l’appréciation de son entier préjudice, il convient de l’en indemniser, étant relevé que l’assureur ne conteste ni le principe, ni le montant de cette demande au terme de son offre (PC demandeur 103).
En conséquence, il sera accordé à M. [J] [R] la somme de 720 euros au titre des frais divers.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, M. [J] [R] fait valoir avoir été en arrêt du travail à compter de l’accident, et avoir été licencié pour inaptitude, de sorte qu’il a eu une perte de revenus en tant qu’ambulancier, et soutient qu’il a dû faire valoir ses droits à la retraite plus tôt que prévu, subissant de ce fait une perte de droits à la retraite.
Il sollicite les sommes suivantes :
-4.108,48 euros au titre des arrérages échus et sur la base de son revenu en tant qu’ambulancier à hauteur de 1.653,48 euros,
-3.030,80 euros au titre des arrérages à échoir et jusqu’à la date à laquelle il aurait pris sa retraite, soit le 12 août 2029,
-64.226,49 euros au titre des pertes de droit à la retraite,
Il fait valoir avoir subi, par conséquent, une perte de revenus professionnels futurs de 71.365,77 euros, somme de laquelle il convient de déduire son capital d’accident de travail à hauteur de 26.248,74 euros.
Il sollicite donc une somme totale de 45.117,03 euros.
Sur ce, il est constant que M. [J] [R] exerçait la profession d’ambulancier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (PC demandeur 49) et qu’il a été en arrêt de travail à compter de l’accident jusqu’au 23 novembre 2023 (PC demandeur 1 et 2, 50, 64, 78).
Il est établi qu’il a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail avec une impossibilité de reclassement (PC demandeur 79), et a été licencié pour inaptitude à effet au 21 décembre 2023 (PC demandeur 80, 81 et 82).
L’expert amiable et le sapiteur psychiatre ont retenu qu’il était, du fait de l’accident, inapte à poursuivre son activité d’ambulancier. Il conserve en effet des cervicalgies et des vertiges ainsi qu’un stress post traumatique qui rend la conduite pénible. Le sapiteur psychiatre indique en outre que le trouble psychiatrique imputable à l’accident risquerait de s’aggraver s’il continuait d’exercer son activité.
Il est ainsi parfaitement démontré que l’inaptitude à l’emploi est imputable à l’accident.
Âgé de 61 ans au moment de son licenciement et en l’absence de perspectives de reclassement, M. [J] [R] a fait valoir ses droits à la retraite dès la fin du mois de janvier 2024, avec effet au 1er février 2024 (PC demandeur 88).
Il soutient que, sans l’accident, il aurait continué à travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, ce d’autant que sa compagne est plus jeune de 13 ans. Il verse effectivement aux débats plusieurs attestations de ses proches (enfants, beau-fils, compagne, collègue) qui indiquent qu’il aimait beaucoup son métier, qu’il était très investi et qu’il n’envisageait pas de prendre rapidement sa retraite (PC demandeur 96 à 100).
Son relevé de carrière montre qu’il a commencé à travailler à l’âge de 17 ans sans discontinuer.
Ces éléments permettent d’établir que M. [J] [R] était un travailleur, qu’il aimait son métier et qu’il n’envisageait pas de prendre sa retraite rapidement, ce d’autant que sa compagne allait être encore en emploi pendant plusieurs années. Il convient donc de retenir qu’il aurait pris sa retraite à l’âge de 67 ans, soit le 12 août 2029.
Pour déterminer le salaire de référence, M. [J] [R] se fonde sur les revenus perçus en 2020, soit jusqu’au 7 octobre, date de l’accident, à savoir la somme de 15.264,58 euros incluant les heures supplémentaires effectuées.
Par un calcul que le tribunal adopte, il retient donc un revenu mensuel avant l’accident de 1.653,48 euros.
Sur les pertes de gains professionnels jusqu’au 12 août 2029
Il n’y a pas lieu de distinguer, comme le fait M. [J] [R], la période antérieure à la date de la décision et la période postérieure alors qu’il ne procède à aucune capitalisation.
Entre le 18 novembre 2022, lendemain de la consolidation, et le 12 août 2029, il aurait dû percevoir 1.653,48 euros x (2460 jours/30,33 jours) = 134.110,14 euros.
Il a perçu, en décembre 2023, mois de son licenciement, un montant net imposable de 10.436,98 euros, correspondant à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés.
Il a également perçu des indemnités journalières qu’il faut prendre en compte en net, soit après déduction de la CSG de 6,20 % et de la CRDS de 0,5%. L’attestation de paiement des indemnités journalières montre qu’il a perçu (PC demandeur 92) :
— entre le 1er janvier 2023 et le 23 novembre 2023 une indemnité journalière brute de 55,41 euros. M. [J] [R] indique qu’il a perçu cette indemnité à compter du 17 novembre 2022, ce qu’il convient de retenir. Il a donc perçu 20.612,52 euros (55,41 euros x 372 jours).
— entre le 28 novembre 2023 et le 20 décembre 2023 une indemnité journalière brute de 51,97 euros, soit sur la période la somme de 1.195,31 euros (51,97 euros x 23 jours).
soit au total 21.807,83 euros brut.
Le montant net des indemnités journalières est donc de 21.807,83 – ((21.807,83 x 6,2%) + (21.807,83 x 0,5%)) = 20.346,72 euros.
Il a en outre perçu, au titre de sa pension de retraite de base, à compter du 1er février 2024, la somme de 1.175,33 euros nets par mois (PC demandeur 88).
Sur la période, il a donc perçu 1.175,33 euros x (2020 jours/30,33) = 78.277,83 euros.
Enfin, il a également perçu une retraite complémentaire de 397,60 euros nets par mois depuis le 1er février 2024 (PC demandeur 93 et 94).
Sur la période, il a donc perçu 397,60 euros x (2020 jours/30,33) = 26.480,44 euros.
La différence entre le revenu qu’il aurait dû percevoir et les revenus effectivement perçus s’élève à -1.431,83 euros.
Il n’est donc justifié d’aucune perte de gains professionnels jusqu’au 12 août 2029.
Sur la perte des droits à retraite à compter du 13 août 2029
Il a été retenu que, sans l’accident, M. [J] [R] aurait pris sa retraite à l’âge de 67 ans. Du fait de l’accident, il est parti en retraite à l’âge de 61 ans, en février 2024, et bénéficie d’une retraite de base de 1.175,33 euros nets par mois (soit 14.103,33 euros par an), laquelle a été calculée par référence à un revenu de base de 29.475,30 euros (PC demandeur 88), et d’une retraite complémentaire de 397,60 euros nets par mois (soit 4.771,20 euros par an), calculée sur la base de 3.613,43 points.
Il doit être retenu, comme le fait le demandeur, que, s’il avait continué à travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, il aurait cotisé davantage de sorte que ses pensions de retraite auraient été plus élevées.
Alors que la GMF n’a pas constitué avocat pour contester le calcul opéré, le tribunal entend faire sien, sans en reprendre le détail, le calcul par lequel M. [J] [R] retient qu’en partant à la retraite le 13 août 2029, il aurait perçu une retraite annuelle nette de base de 16.930,55 euros, plutôt que de 14.103,33 euros, soit une perte annuelle de 2.827,22 euros, ainsi qu’une retraite annuelle complémentaire nette de 5.540,43 euros, plutôt que de 4.771,20 euros, soit une perte annuelle de 769,23 euros.
Il subit donc une perte de droits à la retraite de 3.596,45 euros par an (2.827,22 + 769,23).
Il convient de capitaliser cette perte à titre viager en se basant sur le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Ainsi, la perte peut être évaluée comme suit :
3.596,45 euros x 17,472 euros de rente viagère d’un homme de 67 ans = 62.837,17 euros.
Il convient de déduire de cette somme la rente AT allouée par la CPAM soit la somme de 26.248,77 euros.
La perte des droits à la retraite s’élève donc à la somme de 36.588,40 euros.
L’incidence professionnelle :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, M. [J] [R] sollicite au titre de ce poste de préjudice, une somme totale de 30.000 euros, faisant valoir qu’il a été contraint à l’abandon forcé de sa profession, et l’exclusion définitive du monde du travail entraînant une dévalorisation sociale.
Sur ce, ainsi que précédemment développé, il est établi que M. [J] [R] exerçait la profession d’ambulancier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (PC demandeur 49)
Il est justifié qu’il a été placé en arrêt de travail à compter de l’accident et ce jusqu’au 23 novembre 2023 (PC demandeur 1 et 2, 50, 64 et 78), et qu’il a ensuite été déclaré inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que l’expert a conclu à l’impossibilité d’exercer l’activité d’ambulancier.
L’ensemble de ces éléments corrobore l’existence d’une incidence professionnelle, caractérisée pour M. [J] [R] par :
— l’abandon forcé de sa profession, le demandeur ayant été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement (PC demandeur 79 à 82), et ayant été reconnu travailleur handicapé (PC demandeur 53)
— l’exclusion définitive du monde du travail compte tenu de son âge et de son impossible reclassement
— une dévalorisation sociale et personnelle, ce dernier ayant été contraint de prendre sa retraite plus tôt, au regard des séquelles présentées, alors que l’activité professionnelle tend à favoriser l’intégration sociale, le sentiment d’utilité sociale et la réalisation de soi, ses proches attestant du fait qu’il a été particulièrement affecté de devoir arrêter sa profession.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle de M. [J] [R] sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
Sur la demande de jugement opposable :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du Code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant, d’une part, qu’en l’absence d’offre provisionnelle, il est encouru la même sanction qu’à défaut d’offre définitive et, d’autre part, qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
En l’espèce, M. [J] [R] fait grief à la société GMF de ne pas lui avoir adressé d’offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois à compter du rapport définitif de l’expert amiable.
Sur ce, il est constant que les responsabilités n’ont jamais été contestées.
L’accident a eu lieu le 07 octobre 2020.
Le rapport d’expertise ayant fixé la date de consolidation a été déposé le 10 juin 2023, de sorte que l’assureur disposait d’un délai jusqu’au 10 novembre 2023 pour adresser une offre d’indemnisation définitive à la victime.
Il a adressé son offre d’indemnisation le 17 janvier 2024, soit après l’expiration du délai imparti, de sorte que la sanction du doublement des intérêts est encourue.
L’offre faite par l’assureur a été acceptée par le demandeur et un procès verbal d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 6 février 2024 de sorte qu’il ne peut être considéré que cette offre était manifestement insuffisante. La sanction du doublement des intérêts cessera donc au 17 janvier 2024, date de l’offre.
L’offre du 17 janvier 2024 réservait les postes de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle à la production de justificatifs. L’assiette de la sanction est donc constituée de l’offre de l’assureur, soit 32.995,35 euros, et de la créance de la CPAM, déduction faite des débours relatifs au professionnel, soit la somme de 6.548,52 euros.
Au final, la sanction du doublement s’appliquera du 11 novembre 2023 au 17 janvier 2024 sur la somme de 39.543,87 euros (32.995,35 + 6.548,52).
S’agissant des postes professionnels, contrairement à ce qu’indique M. [J] [R], il n’est pas justifié qu’il aurait adressé sa réclamation indemnitaire le 28 août 2023. Il est uniquement justifié de sa réclamation chiffrée adressée par mail le 16 juillet 2024. La GMF disposait ainsi d’un délai de trois mois pour formuler une offre s’agissant des postes professionnels, soit avant le 16 octobre 2024.
Elle a transmis son offre le 2 août 2024 soit dans le délai imparti de sorte que la sanction du doublement des intérêts ne peut être encourue à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à M. [J] [R] à compter du 11 novembre 2024, date d’expiration de la première année du cours des intérêts doublés.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret.
Sur la demande relative aux frais d’exécution forcée :
L’article A. 444-32 du code de commerce prévoit, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 26 février 2016, que :
“ La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant (…).
Cette prestation est à la charge du créancier en vertu de l’article R.444-55 du même code qui énonce que :
“ Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables ».
Ces textes, de portée générale, prévoient donc que cette prestation de l’huissier génère des frais dont une partie est supportée par le débiteur et l’autre par le créancier.
Il n’est justifié d’aucun motif de nature à conduire à déroger au principe général concernant une situation au demeurant hypothétique et non certaine.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, la société GMF, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [J] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Hainaut à la somme de 75.145,16 euros ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [J] [R] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l’accident survenu le 07 octobre 2020 à [Localité 4] (59) :
* 720 euros au titre des des frais divers,
* 36.588,40 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [J] [R] les intérêts au double du taux légal à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’au 17 janvier 2024 sur la somme de 39.543,87 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 11 novembre 2024 ;
Déboute M. [J] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer à M. [J] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/13108 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4K6
[J] [R]
C/
S.A. GMF ASSURANCES, Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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