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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2025, n° 20/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2025
N° RG 20/01572 – N° Portalis DBXM-W-B7E-EP5A
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame MARTIN, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA BANQUE CIC OUEST SAS, dont le siège social est sis 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle – 44000 NANTES 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
ET :
LE GROUPEMENT FONCIER RURAL LDCL, dont le siège social est sis 7 Coat Laez Ar Hou – 22340 PLEVIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [X] [N], né le 10 Juillet 1969 à CARHAIX PLOUGUER (29), demeurant 7, Coat Lez Ar Hou Plévin – 22340 MAEL CARHAIX
Représentant : Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [N] et Mme [U] [Y] ont constitué le groupement foncier rural (GFR) LDCL le 21 mai 2008 . Ils ont dans ce cadre fait appel à la SCI Banque CIC Ouest afin que l’établissement bancaire leur prête son concours financier.
Par contrat en date du 17 décembre 2009, la banque a accordé au GFR un prêt modulable agricole référencé N° 30047 14 066 000 2000570 03 d’un montant de 14 000 euros au taux conventionnel de 4,18% remboursable sur 20 ans par mensualités de 1046,63 euros. M. [N] s’est engagé en qualité de caution par acte du même jour dans la limite de 16 800 euros.
Par acte authentique en date du 13 janvier 2012, le GFR a souscrit auprès du CIC un prêt modulable agricole référencé N° 30047 14 066 000 2000570 05 d’un montant de 42 200 euros au taux conventionnel de 4,63% remboursable en 20 annuitées de 3280,82 euros chacune.
Le GFR a cessé de s’acquitter de ces prêts à compter du 5 février 2016.
Le 9 février 2012, la banque a consenti un troisième emprunt au GFR référencé N° 30047 14 066 000 2000570 06 d’un montant de 70 000 euros au taux conventionnel de 4,90% l’an remboursable sous 20 ans en une mensualité de 2964,64 euros suivie de 19 mensualités de 5569,45 euros.
A compter du 15 décembre 2015, le GFR a cessé de s’acquitter de ce prêt.
La banque CIC a notifié au GFR le 3 juin 2016 la déchéance du terme de l’ensemble de ses concours et vainement mis son créancier en demeure de lui payer au plus tard le 3 juillet 2016 la somme de 128.635,82 euros outre mémoire des intérêts conventionnels dus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception l’établissement bancaire a, le 3 juin 2016, mis M. [N] en demeure de s’acquitter de son engagement de caution pour la somme de 16 800 euros. M. [N] ne s’est pas exécuté.
La banque CIC a ensuite saisi le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure de règlement amiable agricole pour le GFR LDCL. Le GFR a refusé cette procédure.
Par assignations délivrées le 7 octobre 2020, la SCI Banque CIC Ouest a attrait devant la présente juridiction M. [N] [X] et le GFR LDCL afin qu’ils soient principalement condamnés à lui rembourser les sommes dues au titre des prêts souscrits auprès de l’établissement bancaire.
Par conclusions notifiées le 12 février 2022, le GFR et M. [N] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de jonction qui a été rejetée par mention au dossier le 7 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, la banque CIC Ouest demande
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016
Vu l’article 2298 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 699 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; JUGER le GFR LDCL et Monsieur [X] [N] mal fondés en leurs moyens, fins et prétentions ;Les en DEBOUTER,
CONDAMNER solidairement le GFR LDCL et Monsieur [X] [N] pris en sa qualité de caution, à régler à la Banque CIC Ouest, en exécution du prêt MODUL AGRI n° 30047 14066 00020057003, la somme de 13.562,49 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,18% l’an, dus à compter du 11 janvier 2018 jusqu’à complet paiement ;CONDAMNER le GFR LDCL à régler à la Banque CIC Ouest, en exécution du prêt MODUL AGRI n° 30047 14066 00020057005, la somme de 45.272,76 €, outre intérêts conventionnels au taux de 4,63% l’an, dus à compter du 11 janvier 2018 jusqu’à complet paiement ;CONDAMNER le GFR LDCL à régler à la Banque CIC Ouest, en exécution du prêt MODUL AGRI n° 30047 14066 00020057006, la somme de 78.521,63€, outre intérêts au taux conventionnel de 4,90% l’an, dus à compter du 11 janvier 2018 jusqu’à complet paiement ;Subsidiairement dans l’hypothèse où le Tribunal remettrait en cause la résiliation des prêts prononcée le 3 juin 2016
CONDAMNER solidairement l’EARL [N] COAT LAZ et de Monsieur [X] [N] à régler à la Banque CIC Ouest la somme de 11.330,92€ en exécution du n° 30047 14066 00020057003 ; CONDAMNER l’EARL [N] COAT LAEZ à régler à la Banque CIC Ouest les sommes suivantes: – 35.144,42€ au titre du prêt n°30047 14066 00020057005,- 59.730,59€ au titre du prêt n°30047 106066 00020057006 ;JUGER le GFR LDCL et Monsieur [X] [N] mal fondés pour le surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;Les en DEBOUTER,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER le GFR LDCL et Monsieur [X] [N] mal fondés en leurs moyens, fins et prétentions ;Les en DEBOUTER,
CONDAMNER solidairement le GFR LDCL et Monsieur [X] [N] à verser à la Banque CIC Ouest la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL RACINE, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La banque excipe qu’elle dispose d’une créance certaine liquide et exigible ayant octroyé les prêts dans le respect de la législation en vigueur et déclaré la déchéance du terme dans les mêmes conditions.
En réponse aux moyens des défendeurs elle rappelle que les EARL Coat Laez et Le Dourion sont tiers à la présente procédure et aux contrats de prêts litigieux. Le GFR ne pourrait donc dénoncer les concours de ces EARL auxquels il serait lui aussi tiers pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles. En tout état de cause les défendeurs ne verseraient aucune pièce au soutien de leurs allégations.
Par ailleurs la notion de rupture brutale des relations contractuelles n’existerait pas en matière de prêt. La seule obligation légale des établissements bancaires seraiT celle prévue à l’article L 313-412 du code monétaire et financier, soit de notifier la rupture par écrit et de respecter un préavis de 60 jours. Il s’agirait d’un pouvoir discrétionnaire des établissements bancaires selon la jurisprudence. Ceci aurait été jugé par le présent tribunal le 15 février 2021 confirmé par la cour d’Appel de Rennes le 16 février 2024 pour l’EARL [Y].
Par ailleurs, le GFR ne justifierait aucunement son allégation selon laquelle l’EARL [N] Coat Laez aurait cessé de payer ses loyers. En outre, le GFR aurait refusé le règlement amiable au motif qu’il ne rencontrerait pas de difficultés financières. Au demeurant, les difficultés financières de l’emprunteur n’interdiraient pas au préteur de mettre en œuvre la clause de déchéance du terme.
Le GFR ne se serait plus acquitté d’aucune mensualité depuis le 15 décembre 2015 jusqu’aux écritures du demandeur. A la date du prononcé de la déchéance du terme il présentait une échéance impayée de plus de trente jours pour chacun des prêts consentis.
Le moyen tiré de la force majeure ne serait ni démontré ni pertinent dans la mesure où la dénonciation d’un concours bancaire ou l’absence d’établissement d’une comptabilité ne seraient ni imprévisibles ni insurmontables ni extérieurs.
S’agissant des délais de paiement sollicités, les défendeurs ne verseraient aucun élément comptable permettant d’évaluer la pertinence d’une telle demande et ils auraient déjà bénéficié au demeurant de huit années de délais.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2024, les défendeurs demandent
Vu les articles 1134, 1344 et 1345 du code civil, de
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la banque CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et prétentions ;A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER au GFR LDCL et à Monsieur [X] [N] un délai de deux années pour procéder au règlement des éventuelles condamnations mises à leur charge ;EN TOUS CAS
CONDAMNER la banque CIC OUEST à payer à au GFR LDCL et à Monsieur [X] [N] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la même aux dépens.M. [N] et le GFR soutiennent que le GFR LDCL aurait pour activité l’acquisition de biens destinés à être loués à l’EARL [N] Coat Laz fondée par M. [N] en 1992. Ce serait en considération de cette communauté d’intérêts que la banque CIC Ouest aurait consenti des prêts aux défendeurs à l’instance mais également à l’EARL [N], et 0 l’EARL [Y]. M. [N] aurait subi en 2013 une violente agression qui aurait obéré son activité.
Le concours de 60 000 euros accordé par la banque le 7 avril 2015 aux EARL aurait été dénoncé par le prêteur quelques semaines plus tard de manière imprévisible et contradictoire. Elle aurait donc brutalement rompu la relation financière et asséché les comptes des EARL qui ne pouvaient plus s’acquitter de leurs loyers auprès du GFR qui de ce fait n’aurait plus été en mesure d’honorer ses propres mensualités.
La banque serait d’une parfaite mauvaise foi alors qu’elle aurait connu les liens unissant les différentes structures.
Par ailleurs le centre de gestion Cogedis aurait cessé de produire les pièces comptables de l’EARL [N] Coat Laez.
Le GFR et M. [N] auraient donc été confrontés à la force majeure et n’auraient en raison de ces circonstances extérieures pas pu honorer leurs échéances.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la condamnation au remboursement des emprunts
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant et établi que la banque CIC Ouest a consenti trois emprunts au GFR LDCL dans le cadre de son activité :
un prêt modulable agricole référencé N° 30047 14 066 000 2000570 03 d’un montant de 14 000 euros au taux conventionnel de 4,18% remboursable sur 20 ans par mensualités de 1046,63 euros, un prêt modulable agricole référencé N° 30047 14 066 000 2000570 05 d’un montant de 42 200 euros au taux conventionnel de 4,63% remboursable en 20 annuités de 3280,82 euros chacune, un prêt référencé N° 30047 14 066 000 2000570 06 d’un montant de 70 000 euros au taux conventionnel de 4,90% l’an remboursable sous 20 ans en une mensualité de 2964,64 euros suivie de 19 mensualités de 5569,45 euros. Il est également acquis que le GFR ne s’est plus acquitté des mensualités à compter du 15 décembre 2016 pour le prêt 2000570 06 et à compter du 5 février 2016 pour les deux autres prêts. La banque a notifié la déchéance du terme le 3 juin 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception et a mis en demeure son débiteur de lui régler la somme de 128.635,82 euros au plus tard le 3 juillet 2016. Elle a donc respecté les formes légalement requises pour rendre exigible par anticipation les sommes dues au titre des prêts à durée déterminée qu’elle a consenti. Les défendeurs ne le contestent pas.
Ces seuls éléments purement objectifs et qui ne sont en tout état de cause pas discutés par les parties suffisent à établir que le moyen des défendeurs tiré de la dénonciation brutale du concours bancaire ne peut prospérer, d’une part car il s’agit d’une notion inapplicable au cas d’espèce, et d’autre part car il est contredit par les faits circonstanciés dont le demandeur rapporte la preuve.
Le GFR invoque uniquement la force majeure pour excuser son inexécution contractuelle, qui résulterait de ses difficultés économiques engendrées par la dénonciation par son créancier de concours accordés à des sociétés tierces, en l’espèce les EARL [N] Coat Laez et Le Dourion, débitrices à l’égard du GFR de loyers nécessaires à assurer sa viabilité économique. Or, il est de principe que la dénonciation dans les formes d’un concours bancaire ne réunit pas les conditions requises pour caracatériser la force majeure.
Au surplus, le GFR et M. [N] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer les moyens qu’ils avancent. En effet, leurs pièces sont uniquement constituées de leurs propres écritures dans des procédures qui concernent les EARL citées et les statuts du GFR.
Par suite, la demande de condamnation de l’établissement bancaire correspond à une créance liquide certaine et exigible que le débiteur est tenu d’honorer. Il sera fait droit aux demandes de la banque CIC Ouest contre le GFR LDCL.
Sur la condamnation de M. [N] en qualité de caution
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, M. [N] s’est porté caution du prêt modulable agricole référencé N° 30047 14 066 000 2000570 03 d’un montant de 14 000 euros au taux conventionnel de 4,18% remboursable sur 20 ans par mensualités de 1046,63 euros, par acte sous seing privé du 17 décembre 2009. Il ne le conteste pas, pas plus qu’il ne conteste la validité de son engagement souscrit dans la limite de 16 800 euros.
Aucun moyen n’étant développé pour remettre en cause le bienfondé de la demande de condamnation de M. [N] en qualité de caution, il ne peut qu’être fait droit à la demande de la banque à ce titre.
Sur les délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’occurrence, les défendeurs ne proposent aucun échéancier et n’établissent aucune perspective d’amélioration de leur situation financière à la fin d’un éventuel délai de grâce. Au contraire, ils ont refusé la mise en place d’une procédure de règlement amiable agricole pourtant sollicitée par la banque le 23 décembre 2016 justement pour prévenir des difficultés financières plus importantes.
Des délais de paiement apparaissent donc vains. Il n’ y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les défendeurs succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL RACINE.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les défendeurs in solidum seront condamnés à lui payer la somme de 2000 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le GFR LDCL pris en la personne de son représentant légal à payer à la banque CIC Ouest prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :
— en exécution du prêt MODUL AGRI n° 30047 14066 00020057003, la somme de 13.562,49 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,18% l’an, dus à compter du 11 janvier 2018 jusqu’à complet paiement,
— en exécution du prêt MODUL AGRI n° 30047 14066 00020057005, la somme de 45.272,76 €, outre intérêts conventionnels au taux de 4,63% l’an, dus à compter du 11 janvier 2018 jusqu’à complet paiement,
— en exécution du prêt MODUL AGRI n° 30047 14066 00020057006, la somme de 78.521,63€, outre intérêts au taux conventionnel de 4,90% l’an, dus à compter du 11 janvier 2018 jusqu’à complet paiement;
CONDAMNE M. [N] [X] en sa qualité de caution in solidum avec le GFR LDCL pris en la personne de son représentant légal à payer à la banque CIC Ouest prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes en exécution du prêt MODUL AGRI n° 30047 14066 00020057003, la somme de 13.562,49 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,18% l’an, dus à compter du 11 janvier 2018 jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [N] [X] in solidum avec le GFR LDCL pris en la personne de son représentant légal à payer à la banque CIC Ouest prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de le SELARL Racine ;
CONDAMNE M. Le [Z] [X] in solidum avec le GFR LDCL pris en la personne de son représentant légal à payer à la banque CIC Ouest prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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