Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 19 mai 2025, n° 20/01572
TJ Saint-Brieuc 19 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la banque avait respecté les formes requises pour rendre exigibles les sommes dues et que le GFR n'avait pas contesté ces éléments.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le GFR

    Le tribunal a relevé que le GFR n'a pas effectué de paiements depuis plusieurs années, rendant la créance exigible.

  • Accepté
    Engagement de caution

    Le tribunal a confirmé que Monsieur [N] avait bien souscrit un engagement de caution et n'a pas contesté la validité de cet engagement.

  • Accepté
    Frais engagés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais engagés pour la procédure, condamnant les défendeurs à rembourser ces frais.

  • Accepté
    Partie perdante supporte les dépens

    Le tribunal a rappelé que les défendeurs, ayant succombé, devaient supporter les dépens de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2025, n° 20/01572
Numéro(s) : 20/01572
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 19 mai 2025, n° 20/01572