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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00455 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJMQ
AFFAIRE : [J] C/ [Z], [G]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [M] [Z]
Madame [T] [G] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [J] veuve [X]
née le 31 Juillet 1959 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
né le 12 Juin 1964 à [Localité 5] (HERAULT), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [T] [G] épouse [Z]
née le 06 Juillet 1965 à [Localité 4] (SEINE-[Localité 8]), demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
En vertu d’un renouvellement de bail commercial sous seing privé daté du 19 août 2019, Madame [J] veuve [X] a donné à bail à Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], épouse [Z] un local commercial en rez-de-chaussée et une cave en sous-sol situés à [Adresse 3]. Le bail a été consenti pour une durée de 9 année. Le loyer est fixé à 820€ par mois indexé.
Ce renouvellement est le prolongement d’un bail commercial accordé à la SARL LES EDELWEISS le 30 novembre 2012. La société ASSIETTE GIVREE a acquis le fonds de commerce en octobre 2015. En septembre 2019, Monsieur [Z] a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par l’ASSIETTE GIVREE.
En 2025, l’ASSIETTE GIVREE est exploitée par les consorts [C] (EURL BRUSYL) et apparait en redressement judiciaire.
Le RCS de la SARL ASISETTE GIVREE telle que visée dans le renouvellement de bail concerne l’EURL LE PROVENC’HALL à [Localité 6].
A compter de l’année 2022 des impayés de loyer ont été constatés. Le 18 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 5.740€ a été adressé aux preneurs, arrêtée au mois de novembre 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, Madame [J] veuve [X] a fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— DECLARER le bail commercial signé le 19/08/2019 résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire pour les locaux sis à [Adresse 3],
— DECLARER que Madame [X] a satisfait aux prescriptions édictées par l’article L143-2 du Code de commerce concernant la protection des créanciers inscrits sur un fonds de commerce,
— ORDONNER l’expulsion immédiate des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir conformément aux termes du bail,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] au paiement de la somme de 7 800€ au titre de l’arriéré locatif à verser à Me [X], somme à parfaire au jour du prononcé,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de loyer majoré de 50% soit à la somme provisionnelle de 1 230€ (conformément aux termes du bail), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, à verser à Mme [X],
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] à payer à Madame [X] la somme provisionnelle de 2000€ à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] et Madame [G] à payer à Madame [X] la somme de 1 850€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] et Madame [G] aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer, dont distraction au profit de Me Cécile KOVARIK-OVIZE,
Assignés par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G] n’ont a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 mars 2025. Madame [J] veuve [X], représentée par son conseil a actualisé sa dette à hauteur de 8.840€. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 19 août 2019, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 18 novembre 2024, et l’état néant des inscriptions relevant la présence de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, créancière nanti sur le fonds.
Une dénonciation au créancier inscrit a été faite par voie d’huissier le 17 mars 2025 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 19 décembre 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 8.620€ à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 19 décembre 2024.
L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, selon les modalités prévues au contrat.
La majoration contractuelle de 50% de l’indemnité d’occupation, sera analysée comme une clause pénale manifestement excessive, et sera en conséquence rejetée en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [J] veuve [X] ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], qui perdent le procès, supporteront les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Madame [J] veuve [X] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 19 décembre 2024,
Constatons que Madame [T] [J] veuve [X] a satisfait aux prescriptions édictées par l’article L143-2 du Code de commerce concernant la protection des créanciers inscrits sur un fonds de commerce
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], épouse [Z] et de toute personne de leur chef des locaux sis à [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], épouse [Z] à verser à titre provisionnel à Madame [T] [J] veuve [X] la somme de 8.620€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 25 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur selon les modalités prévues par le contrat de bail;
Rejetons la demande de majoration de 50% des loyers dus au titre de l’indemnité d’occupation,
Rejetons la demande de dommages et intérêts
Condamnons solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], épouse [Z] à verser à Madame [T] [J] veuve [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [T] [G], épouse [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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