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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 10 déc. 2024, n° 22/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/06050 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW63P
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [O] [K] ARCHITECTURE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
10 rue de Franqueville
75116 PARIS
représentée par Me Martine ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0087
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [X]
Via Santo Spirito 14
20121 Milan / Italie
S.C.I. SCI TAMRE
102 bis rue Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Jean REINHART de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
Décision du 10 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/06050 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW63P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Mathieu DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [O] [K] ARCHITECTURE a conclu avec la société civile immobilière (SCI) TAMRE un contrat de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la rénovation d’une maison à usage d’habitation située Villa Montmorency, avenue du Square et avenue des Sycomores à Paris 16ème arrondissement.
Le montant des honoraires de la société [O] [K] a été fixé à une somme correspondant à 15% du coût H.T. des travaux. Ce montant a ensuite été abaissé à 13% du coût HT des travaux d’un commun accord.
Les parties ont convenu de l’intégration de la maison mitoyenne au projet et de l’exécution de travaux de démolition et de reconstruction de l’intérieur des deux habitations afin de les réunir.
Un différend est né entre les parties, le maître de l’ouvrage reprochant notamment à l’architecte l’augmentation du coût des travaux, du retard du chantier, l’absence de mise en concurrence des entreprises ainsi que la perception par l’architecte de commissions de la part de ces dernières.
Par courrier du 10 novembre 2021, Monsieur [O] [X], associé de la SCI TAMRE a, par l’intermédiaire de ses conseils, informé la société [O] [K] ARCHITECTURE de la fin de leur collaboration et de la résiliation du contrat à l’issue de la phase de réalisation des travaux de gros œuvre.
C’est dans ces conditions que la société [O] [K] ARCHITECTURE a assigné la société TAMRE par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, la SCI TAMRE et Monsieur [X] ont assigné, par acte d’huissier du 19 mai 2022, la société [O] [K] ARCHITECTURE devant ce même tribunal.
Les deux affaires ont été jointes.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, la société [O] [K] ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
« -Rejeter l’attestation établie par M. [D] le 21 juillet 2023 communiquée par la SCI TAMRE et M. [X] sous la pièce n° 14
— Condamner la SCI TAMRE à payer à la société [O] [K] ARCHITECTURE des dommages et intérêts à hauteur de 207 083,33 € avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2022
— Condamner la SCI TAMRE à payer à la société [O] [K] ARCHITECTURE des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 € pour rupture abusive et vexatoire du contrat et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de la mise en demeure
— Condamner la SCI TAMRE à payer à la société [O] [K] ARCHITECTURE la somme de 6 993 € en remboursement de frais avancés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022
— Déclarer la société TAMRE mal fondée dans son argumentation et débouter la SCI TAMRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SCI TAMRE à payer à la société [O] [K] ARCHITECTURE une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du CPC
— Ecarter l’exécution provisoire de droit
La condamner aux entiers dépens.»
Au soutien de ses prétentions, elle dément les manquements que lui reprochent les défendeurs :
— aucune obligation relative au respect d’un calendrier de travaux, à une mise en concurrence des entreprises ou aux modalités de rétribution de l’architecte n’a été conclue entre les parties ; les défendeurs n’en rapportent pas la preuve ; l’attestation de Monsieur [D], architecte d’intérieur intervenu au cours de l’opération, est mensongère, ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile et n’est pas impartiale ;
— aucun retard ne peut lui être reproché en l’absence d’un calendrier de travaux contractuellement convenu ; il n’est responsable d’aucun défaut de maîtrise du chantier qui aurait contribué au retard allégué ; ce sont au contraire les multiples demandes de modifications du maître de l’ouvrage qui ont prolongé le chantier ;
— le maître de l’ouvrage, propriétaire d’un hôtel dans la Villa Montmorency, était nécessairement informé de la teneur du règlement de l’association syndicale des propriétaires de la Villa Montmorency qui taxe tous travaux affectant les résidences situées dans ce quartier et prévoyant une surfacturation selon la durée du chantier ; il a donc nécessairement accepté la surfacturation liée à la prolongation du chantier ;
— aucune mise en concurrence des entreprises n’a jamais été exigée par le maître de l’ouvrage ;
— le maître d’ouvrage qui n’a pas souhaité interférer dans les rapports entre l’architecte et les entreprises, ne saurait ensuite contester les conditions conventionnellement fixées entre eux ; rien ne s’oppose dès lors à ce qu’un architecte reçoive le règlement de rétributions de la part des entrepreneurs.
— les règles déontologiques des architectes ne sont pas nécessairement sanctionnées sur le plan civil ; un manquement déontologique n’équivaut pas nécessairement à une faute civile ;
— ni mauvaise foi, ni préjudice moral ne sont démontrés.
Elle en déduit au visa des articles 1224, 1226 et 1794 du code civil que la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage est abusive et sollicite le paiement de la somme qu’il aurait dû percevoir, à savoir 13% du montant total du marché comme convenu entre les parties, soit la somme de 325 000 euros HT (2 500 000 x 13%) dont il convient de soustraire les acomptes perçus pour la somme totale de 117.916,67 euros HT, pour un solde de 207.083,33 euros HT.
Elle ajoute que les conditions vexatoires de la résiliation et les accusations mensongères portées à son encontre lui ont causé un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 25.000 euros.
Elle demande enfin le remboursement de la quote-part de sa cotisation d’assurance versée en prévision du chantier dont elle a été évincée.
***
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 février 2024, Monsieur [O] [X] et la SCI TAMRE demandent au Tribunal de :
«CONSTATER que [O] [K] ARCHITECTURE n’a jamais proposé de convention écrite à la SCI TAMRE ;
— CONSTATER que [O] [K] ARCHITECTURE a indument perçu des commissions de la part des entrepreneurs intervenus sur le chantier de [O] [X] ;
— CONSTATER que [O] [K] ARCHITECTURE n’a pas mis en concurrence les entrepreneurs intervenus sur le chantier de [O] [X] ;
— CONSTATER que les travaux ont pris un retard considérable en raison des agissements fautifs de [O] [K] ARCHITECTURE ;
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTER [O] [K] ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— JUGER que [O] [K] ARCHITECTURE a violé ses obligations contractuelles en percevant, d’une part, de manière occulte des commissions de la part des entrepreneurs intervenus sur le chantier et, d’autre part, en ne mettant pas en concurrence lesdits entrepreneurs ;
— JUGER que la résiliation du contrat par [O] [X] était parfaitement justifiée compte tenu des agissements fautifs de [O] [K] ARCHITECTURE ;
— JUGER que [O] [K] ARCHITECTURE a agi de mauvaise foi à l’égard de [O] [X] ;
— JUGER que la violation de ses obligations contractuelles par [O] [K] ARCHITECTURE et sa mauvaise foi ont porté un préjudice financier à [O] [X] ;
— JUGER que les agissements fautifs de [O] [K] ARCHITECTURE ont engendré une désorganisation du chantier portant un préjudice moral à [O] [X]
— CONDAMNER la société [O] [K] ARCHITECTURE à verser à la SCI TAMRE la somme de 193.388,53 euros en réparation du préjudice financier réparti comme suit :
o 73.326,53 euros au titre du versement des commissions indues par les entrepreneurs à [O] [K] ARCHITECTURE ;
o 50.000 euros au titre de l’absence de mise en concurrence des entrepreneurs ;
o 70.062 euros au titre de la majoration de la taxe sur les travaux réclamée par l’association syndicale des propriétaires de la villa Montmorency en raison des retards pris sur le chantier.
— CONDAMNER la société [O] [K] ARCHITECTURE à verser à la SCI TAMRE la somme de 25.000 euros au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;
— CONDAMNER la société [O] [K] ARCHITECTURE à verser à la SCI TAMRE la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER la société [O] [K] ARCHITECTURE à payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [O] [K] ARCHITECTURE aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, ils exposent au visa de l’article 1103 du code civil que l’architecte a commis plusieurs manquements justifiant l’octroi de dommages et intérêts :
— tout architecte doit respecter les règles de sa propre profession, en ce compris le code de déontologie qui l’oblige à signer un contrat écrit, à un devoir de transparence à l’égard de son client, et à une rémunération provenant exclusivement du client sauf convention contraire ;
— aucune convention écrite n’a été établie par l’architecte alors que compte tenu du montant important du marché, il était nécessaire de clarifier les obligations de chacune des parties ;
— les quelques modifications qu’ils ont proposées à l’architecte n’expliquent pas le retard du chantier ;
— l’architecte n’a assuré qu’un suivi très limité du projet de réhabilitation, ce qu’atteste Monsieur [C] [N] ;
— il était convenu entre les parties que la société de [O] [K] ARCHITECTURE s’engage à mettre en concurrence les différents entrepreneurs nécessaires à la réalisation des travaux de réhabilitation ; malgré cette obligation, l’architecte n’a pas mis en concurrence les différents entrepreneurs chargés d’accomplir les travaux tel qu’il avait été convenu entre les parties ;
— la rémunération de [O] [K] ARCHITECTURE serait à la charge exclusive de la SCI TAMRE, alors que l’architecte a exigé de la part des entrepreneurs le versement de commissions dissimulées pour un montant de 73.326,53 euros ;
— il était convenu que le chantier devait s’achever en décembre 2021 ;
— les agissements fautifs de [O] [K] ARCHITECTURE ont engendré une grande désorganisation du chantier, notamment un allongement de la durée des travaux de plusieurs mois.
— ces manquements lui ont causé un préjudice financier constitué des sommes suivantes :
*73.326,53 euros au titre du versement des commissions indues par les entrepreneurs à [O] [K] ARCHITECTURE ;
*50.000 euros au titre de l’absence de mise en concurrence des entrepreneurs ;
*70.062 euros au titre du paiement de la « taxe sur travaux » sollicitée par l’association syndicale des propriétaires de la villa Montmorency en raison des retards pris sur le chantier.
Ils en déduisent en outre au visa des articles 1217, 1224 et 1104 du code civil que la résiliation du contrat était justifiée :
— l’absence de mise en concurrence des entrepreneurs et l’exigence du versement de rétro-commissions par [O] [K] ARCHITECTURE expliquent la hausse significative et inexpliquée du budget des travaux de réhabilitation passant de 2 à 2,8 millions d’euros
— les commissions occultes ont contribué à l’augmentation significative et artificielle du budget au détriment des intérêts financiers de Monsieur [O] [X] ;
— les mensonges contractuels et la gravité du comportement de la société [O] [K] ARCHITECTURE ont rompu tout lien de confiance, rendant la poursuite de leur collaboration inconcevable.
Ils soutiennent que la dissimulation des commissions occultes démontre la mauvaise foi de l’architecte et justifie l’indemnisation « du préjudice subi » à hauteur de 25.000 euros.
Ils affirment enfin qu’ils ont subi un préjudice moral caractérisé par l’impossibilité pour lui de s’installer dans sa maison, la nécessité d’envisager précipitamment les suites du chantier, et le rallongement conséquent de la durée du chantier.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la demande de rejet de l’attestation de Monsieur [C] [N]
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est acquis que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à ce texte présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, la société TAMRE et Monsieur [X] versent aux débats une attestation de Monsieur [C] [N], architecte d’intérieur intervenu dans l’opération de construction. La société [O] [K] ARCHITECTURE souligne que cette attestation ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ce qui est exact puisque aucun document d’identité n’est joint à l’attestation. Elle critique en outre le manque d’impartialité de Monsieur [C] [W], étant précisé que l’attestation mentionne : « Lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties : Oui ; Mission ponctuelle d’Architecte d’intérieur / MOE en contrat direct »
Cependant, ces circonstances ne justifient pas d’écarter cette attestation des débats, le tribunal demeurant libre d’en apprécier la valeur probante en tenant compte des critiques de la société [O] [K] ARCHITECTURE sur celle-ci.
La demande de rejet de l’attestation de Monsieur [C] [W] sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la résiliation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que toute infraction au code de déontologie des architectes, assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement une faute civile ni un manquement contractuel au sens de ce dernier texte.
Aux termes de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il résulte de ce texte que celui-ci ne s’applique pas au maître d’œuvre.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’un contrat d’architecte a été conclu oralement entre la société [O] [K] ARCHITECTURE et la société TAMRE moyennant des honoraires correspondant à 13% du montant hors taxes des travaux. Il est également constant que le contrat a été résilié unilatéralement par la société TAMRE par lettre du 10 novembre 2021 avec effet à l’issue des travaux de réalisation du gros œuvre au plus tard le 15 décembre 2021.
Il convient de vérifier si les manquements allégués par la société TAMRE et Monsieur [X] à l’encontre de la société [O] [K] ARCHITECTURE justifiait la rupture unilatérale du contrat.
S’agissant de l’absence de rédaction de contrat écrit, s’il est exact que la signature d’une convention écrite préalable est exigée par l’article 11 du code de déontologie des architectes, la société TAMRE et Monsieur [X] n’ont jamais réclamé la rédaction d’un tel contrat et ont manifestement accepté cette absence d’écrit, qu’ils expliquent eux-mêmes par la longévité des relations d’affaires antérieurement entretenues avec la société [O] [K] ARCHITECTURE. Ils n’expliquent pas non plus en quoi cette absence d’écrit aurait concrètement nui à l’exécution de la mission de l’architecte.
La société TAMRE et Monsieur [X] échouent donc à caractériser un manquement contractuel de ce fait.
Concernant la dissimulation de commission occultes versées aux entreprises, la société [O] [K] ARCHITECTURE reconnaît avoir perçu diverses sommes de la part des entrepreneurs intervenant sur le chantier et produit un courriel dans lequel elle précise au maître de l’ouvrage qu’elle a perçu des commissions de la part des entreprises pour la somme totale de 73.326,53 euros, factures à l’appui.
Le code de déontologie des architectes prévoit effectivement en son article 46 que « Sauf entente contraire entre les parties contractantes, la rémunération de l’architecte est unique et à la charge exclusive de son client ». Néanmoins, le seul constat d’une infraction au code de déontologie ne suffit pas à démontrer un manquement contractuel. Or, il n’est pas établi que la société TAMRE et la société [O] [K] ARCHITECTURE avaient contractuellement convenu que le versement de commissions par les entreprises à l’architecte était proscrit. Au surplus il n’est démontré par aucune pièce du dossier que le versement de ces commissions aurait conduit à une augmentation du prix payé par le maître de l’ouvrage. Il n’est notamment pas établi que l’augmentation alléguée du coût des travaux, qui serait passé de 2 millions à 2,8 millions d’euros, serait imputable à ces commissions, étant relevé que les montants de celles-ci (73.326,53 euros) et l’augmentation alléguée sont sans commune mesure.
En conséquence, la société TAMRE et Monsieur [X] échouent à établir un manquement contractuel sur ce point.
S’agissant du retard allégué, la société TAMRE et Monsieur [X] soutiennent que la date d’achèvement contractuelle des travaux était fixée à décembre 2021, ce que conteste la société [O] [K] ARCHITECTURE.
Force est de constater qu’aucun contrat écrit n’a été conclu et qu’aucune autre pièce du dossier ne vient prouver que la date de fin des travaux convenue était fixée au mois de décembre 2021.
Il est néanmoins de droit constant que toute prestation doit être exécutée dans un délai raisonnable. Il est rappelé que l’acte de construire portait sur la rénovation lourde d’une maison à usage d’habitation et que les travaux devaient débuter, selon les dires de la société TAMRE et Monsieur [X], au troisième trimestre 2020. Il n’est pas contesté que le 15 décembre 2021, les travaux de gros-œuvre allaient s’achever.
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser et de l’absence de calendrier contractuellement convenu, le tribunal ne considère pas que le chantier était affecté d’un quelconque retard à la date de la résiliation.
Concernant le défaut de suivi de chantier, la société TAMRE et Monsieur [X] n’expliquent pas avec précision les points ou les situations que la société [O] [K] ARCHITECTURE n’auraient pas suivi. Ils s’appuient en réalité exclusivement sur l’attestation de Monsieur [C] [N] selon lequel :
« Par la présente je confirme avoir travaillé, en tant qu’architecte d’intérieur, pour le compte et sous la direction de M [K] [O], architecte DPLG, sur le projet de réunification des maisons mitoyennes de M [O] [X] à partir du 08 octobre 2019 pour une rémunération initiale fixée à 200 € net / jour. Suite à un courriel reçu sur la boîte mail de travail, commune à M [K] et moi-même, j’ai appris que M [K] percevait des commissions de la part d’au moins une entreprise qui travaillait sur le chantier. Après l’arrêt de ma collaboration avec M [K],, M [X] m’a contacté pour connaître la raison de mon départ. Mon devoir de conseil m’a imposé de lui donner un état des lieux précis de l’avancement du chantier, du manque d’implication de M [K] (absence à certaines réunions de chantier, délégation de la quasi-totalité des tâches propres à sa mission) ainsi que des commissions perçues à son insu et détriment. Lors d’une visioconférence entre M [K], M [X] et moi-même le 13 octobre 2021, M [K] a affirmé à M [X] ne pas percevoir de commissions et avoir mis en concurrence les entreprises oeuvrant sur le chantier. La mise en concurrence n’a porté à ma connaissance, que sur les lots Maçonnerie et Ferronnerie pour lesquels des devis ont été établis par deux entreprises différentes. »
Les défauts de suivi du chantier sont formulés de façon vague par Monsieur [N] : les dates des absences reprochées ne sont pas précisées, et les prétendus délégataires de ses missions ne sont pas nommés. Il n’est pas non plus expliqué en quoi ce défaut de suivi aurait concrètement impacté le déroulement du chantier.
En l’absence de précision, le manquement n’est pas établi.
S’agissant enfin de l’absence de mise en concurrence des entreprises, la société [O] [K] ARCHITECTURE ne conteste pas qu’elle n’y a pas procédé. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient démontrer qu’une telle mise en concurrence était exigée contractuellement par le maître de l’ouvrage, ni que cette absence de mise en concurrence a effectivement conduit à une hausse du prix payé par le maître de l’ouvrage. Rien n’est au surplus reproché à l’entreprise finalement retenue par l’architecte.
Il ne s’en déduit donc pas un manquement contractuel de la part l’architecte.
Il résulte de ces éléments qu’aucun des manquements allégués par la société TAMRE et Monsieur [X] à l’encontre de la société [O] [K] ARCHITECTURE n’est démontré. La résiliation unilatérale doit donc être considérée comme injustifiée.
En conséquence, le tribunal constatera que la résiliation unilatérale du contrat conclu entre la société [O] [K] ARCHITECTURE d’une part et la société TAMRE d’autre part a été prononcée aux torts de cette dernière.
Sur les demandes de la société [O] [K] ARCHITECTURE
A. Sur la demande de dommages et intérêts
La société [O] [K] ARCHITECTURE réclame des dommages et intérêts correspondant au paiement des honoraires auxquels elle aurait pu prétendre si le contrat s’était poursuivi.
Néanmoins, cette demande de dommages et intérêts correspond en réalité à une demande d’exécution du contrat ; or, elle ne peut solliciter l’exécution d’un contrat ayant fait l’objet d’une résiliation. Elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve d’un préjudice indemnisable à ce titre à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société [O] [K] ARCHITECTURE sera rejetée.
B. Sur le préjudice moral
La société [O] [K] ARCHITECTURE soutient que la résiliation sans préavis du contrat était brutale et vexatoire et l’ont « ébranlée et heurtée ».
Néanmoins, ces seules considérations ne suffisent pas à établir un préjudice moral. Par ailleurs, il ne ressort pas de la correspondance des parties des propos humiliants ou vexatoires démontrant l’existence d’un tel préjudice.
Ainsi, la demande de la société [O] [K] ARCHITECTURE au titre du préjudice moral sera rejetée.
C. Sur le remboursement des frais avancés
La société [O] [K] ARCHITECTURE sollicite le remboursement de sa « cotisation d’assurance partiellement fixée à 7 659,07 € pour une assiette forfaitaire de travaux de 1 150 000 €, incluant les travaux de la SCI TAMRE déclarés à hauteur de 900 000 € pour l’année 2020 et intervenant donc à concurrence de 78,26% dans le calcul de la cotisation » ainsi que sa quote-part de cotisation pour les mois de novembre et décembre 2021 « à hauteur de 999 € [(5 993/12 mois) x 2 mois) »
Il est relevé d’une part qu’elle n’explique pas le montant de 900 000 euros déclaré à son assureur au titre des travaux de la SCI TAMRE, qui ne correspond pas au montant du marché.
Il est relevé d’autre part que la société [O] [K] ARCHITECTURE a réglé la cotisation dont elle réclame le remboursement en contrepartie d’une garantie d’assurance, dont elle bénéficie en dépit de la résiliation du contrat : ce n’est donc pas en vain qu’elle a réglé la somme réclamée. Ainsi, faute de préjudice, elle est mal fondée à solliciter le remboursement de ladite cotisation.
En conclusion, la demande de remboursement des frais avancés sera rejetée.
Sur les demandes de la société TAMRE et de Monsieur [X]
A. Sur le remboursement des commissions versées par les entrepreneurs à la société [O] [K] ARCHITECTURE
Il résulte de ce qui précède que le versement par la société [O] [K] ARCHITECTURE de commissions par les entrepreneurs ne constitue pas un manquement contractuel de la société [O] [K] ARCHITECTURE, de sorte que la société TAMRE et Monsieur [X] ne sont pas fondés à réclamer le paiement de ces sommes. Ils ne démontrent pas non plus de préjudice dès lors qu’ils ne prouvent pas que ces commissions ont effectivement augmenté le prix du marché de travaux. Ils n’établissent donc aucun préjudice.
Ainsi, la demande formée par la société TAMRE et Monsieur [X] au titre du versement des commissions indues par les entrepreneurs à la société [O] [K] ARCHITECTURE sera rejetée.
B. Sur l’absence de mise en concurrence des entrepreneurs
Il est rappelé que la société TAMRE et Monsieur [X] ne se sont pas plaints de l’absence de mise en concurrence des entreprises par l’architecte au cours des relations contractuelles et qu’ils échouent à démontrer que cette absence de mise en concurrence a effectivement conduit à une hausse du marché de travaux dont ils auraient pâti. Ils ne démontrent là encore aucun préjudice.
En conséquence, la demande formée par la société TAMRE et Monsieur [X] au titre de l’absence de mise en concurrence des entrepreneurs sera rejetée.
C. Sur la majoration de la taxe sur les travaux réclamée par l’association syndicale des propriétaires de la villa MONTMORENCY en raison des retards pris sur le chantier
La société TAMRE et Monsieur [X] demandent le remboursement de taxes réclamées par l’association syndicale libre dont dépend l’immeuble en raison du prolongement du chantier causé par le retard dont serait responsable la société [O] [K] ARCHITECTURE.
Néanmoins, il résulte de ce qui précède que le retard allégué n’est nullement établi et qu’aucune faute de la société [O] [K] ARCHITECTURE n’est démontrée.
La demande formée par la société TAMRE et Monsieur [X] au titre de la majoration de la taxe sur les travaux réclamée par l’association syndicale des propriétaires de la villa Montmorency en raison des retards pris sur le chantier sera rejetée.
D. Sur la mauvaise foi de la société [O] [K] ARCHITECTURE dans l’exécution du contrat
La société TAMRE et Monsieur [X] demandent le paiement de la somme de 25.000 euros au titre de la mauvaise foi de la société [O] [K] ARCHITECTURE qui aurait d’abord nié puis reconnu l’existence de commissions versées par les entrepreneurs à son profit.
Toutefois, non seulement la somme de 25.000 euros réclamée et le préjudice sur lequel elle s’appuie ne sont ni expliqués ni justifiés, mais il ne résulte pas du comportement de l’architecte ni de la correspondance versée aux débats une dissimulation fautive de ces commissions, étant relevé que la société [O] [K] ARCHITECTURE a communiqué à la société TAMRE et Monsieur [X] la totalité des commissions perçues, factures à l’appui. Il ressort encore de ce qui précède que la résiliation n’a pas été prononcée aux torts de la société [O] [K] ARCHITECTURE, mais à ceux de la société TAMRE et Monsieur [X]. La mauvaise foi n’est ainsi pas démontrée.
En conclusion, la demande formée par la société TAMRE et Monsieur [X] au titre de la mauvaise foi de la société [O] [K] ARCHITECTURE dans l’exécution du contrat sera rejetée.
E. Sur le préjudice moral
Si la société TAMRE et Monsieur [X] se plaignent de l’impossibilité pour lui de s’installer dans sa maison, de la nécessité d’envisager précipitamment les suites du chantier, et du rallongement conséquent de la durée du chantier, il est rappelé que le retard reproché à Monsieur [X] n’est pas établi. La demande ne peut donc prospérer.
Ainsi, la demande formée par la société TAMRE et Monsieur [X] au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune condamnation à ce titre ne sera prononcée.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de rejet de l’attestation de Monsieur [C] [N] produite par la société TAMRE et Monsieur [X] ;
CONSTATE que la résiliation unilatérale du contrat conclu entre la société [O] [K] ARCHITECTURE d’une part et la société TAMRE d’autre part a été prononcée aux torts de cette dernière ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société [O] [K] ARCHITECTURE ;
REJETTE la demande de la société [O] [K] ARCHITECTURE au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de la société [O] [K] ARCHITECTURE au titre du remboursement des frais avancés ;
REJETTE la demande formée par la société TAMRE et Monsieur [X] au titre du versement des commissions indues par les entrepreneurs à la société [O] [K] ARCHITECTURE ;
REJETTE la demande formée par la société TAMRE et Monsieur [X] au titre de l’absence de mise en concurrence des entrepreneurs ;
REJETTE la demande formée par la société TAMRE et Monsieur [X] au titre de la majoration de la taxe sur les travaux réclamée par l’association syndicale des propriétaires de la villa Montmorency en raison des retards pris sur le chantier ;
REJETTE la demande formée par la société TAMRE et Monsieur [X] au titre de la mauvaise foi de la société [O] [K] ARCHITECTURE dans l’exécution du contrat ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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