Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 18 janv. 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/00412 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OMS
MINUTE N° RG 26/00412 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OMS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 18 Janvier 2026,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [X] [O]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 2]
de nationalité Bangladaise
assisté de Me Elisabeth DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [B], en langue bengali qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond,Me Elisabeth DE BOISSIEU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [O], a été entendu en sa plaidoirie;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [X] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 26/00412 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OMS
Me Elisabeth DE BOISSIEU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [X] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [X] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 15 janvier 2026 à 09h54 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 15 janvier 2026 à 09h54 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 18 Janvier 2026 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Monsieur [X] [O], de nationalité bangladaise, en provenance de [Localité 3] (Arabie Saoudite), a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières, son passeport bangladais valide et un titre de séjour français valide jusqu’au 15 juillet 2028; qu’après recherches sur les fichies de police, il s’est avéré que l’intéressé faisait l’objet d’un obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2025;
Attendu que le maintien de l’étranger en zone d’attente au-delà de 96 heures n’est qu’une faculté pour le juge judiciaire, qui, s’il n’est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d’admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d’une mesure restrictive de liberté ; que l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n’exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d’une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l’article L.311-1 dudit code ;
Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde ;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [X] [O], pour répondre aux griefs soulevés par l’administration, a indiqué qu’il résidait en France depuis 2011, qu’il avait été condamné en décembre 2022 et qu’il avait purgé sa peine sous forme de DDSE jusqu’au août 2025; qu’il est domicilié à [Adresse 5]) depuis un an; qu’il travaille (deux emplois avec contrat de travail dans deux restaurants parisiens distincts); qu’il explique qu’il est rentré au Bangladesh le 18 décembre 2025 pour des raisons familiales sans savoir qu’il avait une OQTF ;
Qu’il convient ainsi de considérer que la circonstance que Monsieur [X] [O] ait le projet de régulariser sa situation administrative, un recours devant les juridictions administrative ayant été introduit (référé-liberté), ne peut justifier, après un examen de proportionnalité, une telle mesure privative de liberté ; qu’en effet, il ressort des débats de ce jour et des justificatifs produits que la situation de l’intéressé relève d’un contentieux administratif, qu’il ne peut valablement défendre si il est enfermé, et qu’aucun motif tenant à un trouble à l’ordre public n’a été constaté ou rapporté par l’administration ;
Que force est de constater en l’espèce que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté lui donnant obligation de quitter le territoire français sans délai, arrêté daté du 25 septembre 2025 et que la date de notification n’est pas déterminable au vu des pièces postales versées au dossier; qu’en l’absence de toute indication permettant de déterminer la date de première présentation du pli recommandé de notification de l’OQTF, l’administration ne peut être regardée comme établissant une notification régulière de la décision et que le délai de recours n’aurait donc pas commencé à courir; que Monsieur [X] [O] doit pouvoir effectuer son droit de recours;
Qu’au surplus, force est de constater que sont versées au débat les pièces suivantes qui viennent prouver le sérieux des garanties de représentation de Monsieur [X] [O] et notamment son bail d’habitation, et ses bulletins de paie;
Qu’en conséquence, au vu des explications de l’intéressé, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses – et dont la validité n’est pas contestée – et de l’absence de démonstration objectivée d’un « risque migratoire », il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de l’administration, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen soulevé in limine litis qui ne constitue pas, en droit, une exception de nullité de la procédure mais d’irrégularité et qui tendent à la même fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [X] [O] en zone d’attente à l’aéroport de [6].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à [Localité 8], le 18 Janvier 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..18 Janvier 2026…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..18 Janvier 2026…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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