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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54422 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75XH
N° : 15
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [J] [W] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Kathleen TAIEB, avocate au barreau de PARIS – #C0097
DEFENDERESSES
La S.A.S. WE CLEAN PONCELET
C/O DIGIDOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline MREJEN BERREBY, avocate au barreau de PARIS – #C1962
La S.A.R.L. JUJU S’AMUSE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS – #E1209
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 7 juillet 2021, Monsieur et Mme [P] ont consenti à la société Juju s’Amuse, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 38.400€.
Par avenant signé le 19 septembre 2023, M et Mme [P], d’une part, et la société We Clean Poncelet, d 'autre part, ont convenu que cette dernière devenait preneur en lieu et place de la société Juju s’Amuse.
Le 2 octobre 2023, la société Juju s’Amuse a cédé son droit au bail à la société We Clean Poncelet.
Le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré les 7 et 11 février 2025 dans les lieux loués et au siège social, un commandement de payer la somme de 18.190,63 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [J] [P], née [F], et M [O] [P] ont, par exploit délivré le 16 juin 2025, fait citer la SAS We Clean Poncelet et la Sarl Juju S’Amuse devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 mars 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, dont la liquidation sera effectuée par le juge des référés, outre la séquestration des biens laissés dans les lieux,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 22.578,91 euros au titre de l’arriéré échu au mois d’avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’une indemnité d’occupation trimestrielle de 19.200€ jusqu’à restitution des lieux à compter du 11 mars 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, prévoir une clause de déchéance en cas d’octroi de délais de paiement,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, la demande de renvoi formée par la société We Clean Poncelet dans l’attente de la décision du tribunal des affaires économiques sur l’ouverture d’une procédure collective la concernant a été rejetée.
La partie requérante maintient ses prétentions, actualisant la dette locative au 19 septembre 2025 à la somme de 28.648,09€, 3ème trimestre 2025 inclus et s’oppose à tout délai de paiement.
En réponse, la société We Clean Poncelet sollicite l’octroi de vingt-quatre mois de délais.
Enfin, la société Juju s’Amuse conclut au non lieu à référé la concernant et à titre subsidiaire, sollicite que sa garantie soit limitée aux loyers dus par le preneur jusqu’au 11 mars 2025 déduction faite des règlements opérés par ce dernier, et sollicite la condamnation de la société We Clean Poncelet à la garantir de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des consorts [P] et de la société We Clean Poncelet au paiement des dépens et à lui verser la somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles.
Par note en délibéré adressée par Rpva le 23 septembre 2025, il a été indiqué que l’audience devant le tribunal des affaires économiques avait fait l’objet d’un renvoi au 14 octobre 2025. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée postérieurement au 26 septembre 2025, il n’a pas été pris connaissance des notes en délibéré adressées par la suite.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 23 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’une somme due par le preneur à un titre quelconque (y compris le réajustement du dépôt de garantie), le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré les 7 et 11 février 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire dont le bailleur indique entendre se prévaloir. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Un décompte des sommes dues y est joint.
Il n’est opposé aucune contestation à la régularité du commandement de payer et la société We Clean Poncelet ne conteste pas ne pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 12 mars 2025.
Compte tenu de l’augmentation de la dette locative et de l’imminence d’une éventuelle procédure collective, qui ne permet pas d’augurer un rétablissement de la situation financière du preneur dans un délai raisonnable, laquelle n’est au demeurant pas justifiée, la demande de délais sera rejetée.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Enfin, il convient de rappeler que cette décision ne pourra être exécutée que si elle est passée en force de chose jugée avant l’ouverture d’une éventuelle procédure collective.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 12 mars 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l’exécution.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation trimestrielle de 19 200€, soit supérieure au montant de l’échéance actuelle, cette demande n’est pas étayée par la requérante qui ne se prévaut pas d’une clause contractuelle, ni ne démontre qu’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
En effet, la clause résolutoire sur laquelle se fonde la requérante ne fait état que de l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés à la défenderesse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la demande de majoration de l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable.
Après examen du décompte, la société We Clean Poncelet sera condamnée au paiement de la somme de 28.648,09€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 septembre 2025, terme de septembre 2025.
Il n’y a pas lieu de dire que la condamnation sera assortie des intérêts à compter de la présente décision, le départ des intérêts à compter du prononcé d’une décision étant de droit en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
L’article L.145-16-1 du code de commerce dispose que si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
Ce texte ne prévoit aucune sanction au défaut d’information du garant. Toutefois, et compte tenu du principe d’exécution loyale des contrats, il est constant qu’un défaut d’information du garant est susceptible d’entraîner la perte pour le bailleur de son recours en paiement à l’encontre du garant si ce dernier démontre la réalité d’une perte de chance résultant d’un défaut d’information démontré.
Il n’est pas contesté que les impayés ont débuté au 4ème trimestre 2024, un courrier ayant été adressé au preneur le 25 octobre 2024, constatant l’impayé. Il n’est pas contesté que la société Juju s’Amuse n’a été informée des impayés que le 16 avril 2025, et que c’est elle qui a saisit le tribunal des affaires économiques de Paris concernant la société We Clean Poncelet, de sorte que la potentialité d’une perte de chance d’avoir pu faire cesser la dette plus tôt n’est pas exclue.
Les circonstances temporelles rendent ainsi sérieuse la contestation relative à une perte de chance subie par le garant, dont l’appréciation excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la demande de condamnation à paiement à l’encontre de la société Juju s’Amuse se heurte à une contestation sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société We Clean Poncelet à verser à la partie requérante la somme de 1600 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La partie requérante sera, seule, condamnée à verser à la société Juju s’Amuse une somme de 1200 euros au même titre.
Partie perdante, la société We Clean Poncelet sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 12 mars 2025 ;
Disons que la SAS We Clean Poncelet devra libérer les locaux situés [Adresse 4], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS We Clean Poncelet à verser à Mme [J] [P], née [F], et M [O] [P] une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce, à compter du 12 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons en conséquence et d’ores et déjà la SAS We Clean Poncelet à payer à Mme [J] [P], née [F], et M [O] [P] la somme de 28 648,09 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 septembre 2025, terme de septembre 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société Juju s’Amuse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la société We Clean Poncelet à payer à Mme [J] [P], née [F], et M [O] [P] la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M et Mme [P] à verser à la Sarl Juju S’Amuse la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS We Clean Poncelet au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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