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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 17 avr. 2026, n° 24/04791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/04/2026
N° RG 24/04791 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3NZ ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [Z] [C] épouse [M]
CONTRE
M. [I] [Y] [M]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [Z] [C] (LRAR)
M. [I] [M] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [Z] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (63)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [I] [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (63)
domicilié : chez Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 20 janvier 2025 ;
Prononce le divorce des époux [Z] [C] et [I],
[Y] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 5] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (63) ;
Dit que Madame [Z] [C] conservera l’usage du nom de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 octobre 2024 ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [I] [M] à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [B], qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [Z] [C] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorsée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.
caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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