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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 21 août 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDUQ
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. COURTINE EXPANSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
S.A.S.U COURTINE VIANDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/08/2025
exécutoire & expédition
à :Me ZITOUNI
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2025 par la S.A.S. COURTINE EXPANSION à l’encontre de la S.A.S. COURTINE VIANDES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 3 avril 2023, la S.A.S. COURTINE EXPANSION a donné à bail à la S.A.S. COURTINE VIANDES, pour une durée de dix ans à compter du mois de la date de livraison du local, un local commercial sis [Adresse 3] (84), moyennant un loyer annuel d’un montant de 25.200,00 euros HC HT.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, des sommes accessoires audit loyer, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S. COURTINE VIANDES n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré le commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 28 avril 2025, la S.A.S. COURTINE EXPANSION a fait citer, par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la S.A.S. COURTINE VIANDES devant la présente juridiction aux fins de voir :
— RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la société COURTINE EXPANSION.
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu au profit de la société COURTINE VIANDES en date du 03 avril 2023.
— PRONONCER la résolution du bail conclu en date du 03 avril 2023 et portant sur une cellule du centre commercial situé [Adresse 1].
— ORDONNER l’expulsion de la société COURTINE VIANDES du local situé au sein du centre commercial [Adresse 1] aux besoins au moyen de la force publique et d’un serrurier.
— CONDAMNER la société COURTINE VIANDES à payer par provision à la société COURTINE EXPANSION la somme de 36 788,06 €, décompte arrêté au 3ème trimestre 2025 et à actualiser au jour de l’audience.
— CONDAMNER la société COURTINE VIANDES à payer par provision à la société COURTINE EXPANSION une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer actuel, à savoir 2 946 € par mois à compter de résolution du bail commercial jusqu’à la libération effective des lieux.
— CONDAMNER la société COURTINE VIANDES à payer à la société COURTINE EXPANSION la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de signification de l’assignation aux créanciers inscrits sur le Fonds de commerce.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. COURTINE VIANDES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. COURTINE VIANDES contient une clause résolutoire rédigée comme suit : «À défaut du paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, charges, taxes ou accessoires à son échéance, de tout rappel de loyer à la suite d’une révision ou d’un renouvellement, et toute somme relative au réajustement du dépôt de garanties, des indemnités d’occupations ou encore en cas d’inexécution d’une seule des conditions du Bail, du règlement intérieur ci-après annexé, du CPTA ou de ses annexes et du règlement de copropriété du Centre commercial et de l’Etat descriptif de division en volume ci-dessus visés, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un commandement ou une mise en demeure resté infructueux, le Bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus ».
Il est établi par le commandement de payer, délivré au locataire le 28 avril 2025, versé aux débats que la S.A.S. COURTINE VIANDES n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis 2023. Ce commandement de payer, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. COURTINE VIANDES, n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 29.528,06 euros, à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. COURTINE VIANDES ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 29 mai 2025, date à laquelle la S.A.S. COURTINE VIANDES ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.S. COURTINE VIANDES de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, notamment du décompte locatif, l’arriéré locatif de la S.A.S. COURTINE VIANDES s’élève à une somme de 36.788,06 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 16 mai 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. COURTINE VIANDES à payer cette somme à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mai 2025. La S.A.S. COURTINE VIANDES sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. COURTINE VIANDES, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 28 avril 2025 et l’assignation en justice du 20 juin 2025, et versera à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. COURTINE VIANDES, relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 8] (84), propriété de la S.A.S. COURTINE EXPANSION, s’est trouvé résilié de plein droit le 29 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. COURTINE VIANDES est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. COURTINE VIANDES de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. COURTINE VIANDES à payer à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, à titre provisionnel :
— la somme de TRENTE-SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET SIX CENTIMES (36.788,06 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. COURTINE VIANDES à payer à la S.A.S. COURTINE EXPANSION, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. COURTINE VIANDES aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 28 avril 2025, assignation en justice du 20 juin 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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