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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 janv. 2026, n° 26/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00449 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OX3
MINUTE:26/0111
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [C]
né le 17 Février 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026
Le 28 juillet 2025 le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C].
Le 07 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [F] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 16 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [F] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques
[F] [C] était hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 5] en date du 26 juillet 2025 régularisé par arrêté du préfet de Seine-[Localité 5] du 28 juillet 2025, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits violences avec arme. Dans le cadre de cette procédure, il faisait l’objet d’un examen psychiatrique ayant relevé une agitation motrice et un risque d’hétéro agressivité avec des éléments de persécution.
Ainsi, à compter du 26 juillet 2025, celui-ci a été admis et maintenu par arrêtés du représentant de l’état à l'[Localité 3] de Ville Evrard sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux susceptibles de constituer un danger pour autrui et de nature à troubler l’ordre public.
Le juge de la liberté et de la détention statuait le 7 août 2025 autorisait la poursuite de la mesure.
Par ailleurs, la mesure de soins psychiatrique a été prorogée par le représentant de l’état et ce à chaque échéance et en dernier lieu par arrêté du 26 novembre 2025 pour une durée de 6 mois.
Sur le fond :
[F] [C] est actuellement en fugue et ce depuis le 11 aout 2025. Il n’a donc pas comparu à l’audience.
Son conseil fait valoir qu’elle ne voit pas la « réelle portée » de maintenir [F] [C] sous contrainte au regard de sa situation de fugue et ce, depuis le 11/08/2025.
ll résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 4 août 2025 que [F] [C] présentait un syndrome dissociatif avec une désorganisation et bizarrerie de comportement. Il est également fait état d’idées délirantes, floues avec production hallucinatoires, fausse reconnaissance et une agitation psyco-motrice alternant avec des périodes de sommeil. Il est le déni complet de ses troubles. Il ressort également des éléments versés en procédure que celui-ci n’avait pas pu être évalué le 11 août 2025 – jour de sa fugue – compte tenu de son état délirant étant précisé que celui-ci est en fugue à compter de cette date. Les certificats mensuels postérieurs relèvent ainsi les circonstances de son admission, son état toujours délirant au moment de sa fugue, le 11/08/2025, et concluent « SDRE a poursuivre en temps complet au vu de l’impossibilité actuelle d’évaluer son état clinique ».
L’avis motivé en date du 21 janvier 2026 établi par le docteur [N] sollicite la levée de la mesure arguant de ce qu’après relecture du dossier celui-ci « ne présente pas dangerosité psychiatrique ou auto agressive dans le service ».
Il est constant que la fugue du patient ne permet pas, à elle seule, de justifier la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et qu’il convient d’apprécier si l’hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au cas présent, il existe une contradiction entre les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 21 janvier 2026. Il doit être relevé que l’avis motivé a été réalisé sans réexaminer la situation du patient, lequel est en fugue. Dès lors, au regard des différents avis médicaux versés en procédure, il ne peut être conclu sans réexamen de la personne par un médecin que celui-ci ne présente pas de risque pour la sureté des personne et l’ordre public.
Aussi, au regard des troubles mentaux persistants constatés la veille de sa fugue, de son absence de prise de conscience de la nécessité de suivre des soins afin de les résorber qui est conforté par sa situation de fugue et des risques des trouble à la sureté des personnes et d’atteinte à l’ordre public, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [F] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 22 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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