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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 12] c/ [M], [D]
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/04381 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCL2
Grosse délivrée
Copies délivrées
à Madame [L] [M] épouse [D]
à Monsieur [N] [D]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble” [Adresse 12]” situé [Adresse 4] et [Adresse 10]
Représenté par son syndic Le Cabinet GRAMMATICO
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me POZZO DI BORGO Thibault, avocat au barreau de Nice, substitué par Me CAIRE Bastien, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [L] [M] épouse [D]
[Adresse 15]
Et actuellement [Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [D]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Marie FAIVRE-DUPAIGRE,Vice-Présidente, Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
[L] [M] épouse [D] et [N] [D] sont propriétaires des lots 1602 et 1726 au sein de la copropriété de l’immeuble Azur [Localité 16] située [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Adresse 13] [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’immeuble Azur Saint Roch a assigné [L] [M] épouse [D] et [N] [D] à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 06 mars 2025 à 14 heures 15, aux fins de:
— condamner [L] [M] épouse [D] et [N] [D] à lui payer la somme de 3.898,61 euros à parfaire, représentant le solde dû au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er octobre 2024 augmenté des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement, capitalisé en application des dispositions des articles 1231-6 du Code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,
— juger que les frais de relance et de procédure sont portés au débit de [L] [M] épouse [D] et [N] [D], copropriétaires défaillants, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— condamner [L] [M] épouse [D] et [N] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner [L] [M] épouse [D] et [N] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [L] [M] épouse [D] et [N] [D] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[N] [D] a comparu à l’audience du 6 mars 2025 et expliqué qu’il avait réglé le principal chèque mais “qu’il n’avait jamais reçu l’appel de fonds”
A l’audience du 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires ne maintient que ses prétentions formées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant que les défendeurs ont réglé le principal de la dette.
[L] [M] épouse [D] et [N] [D] n’ont pas comparu. Ils ont été assignés à leur personne le 7 novembre 2024 et la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été en mise en délibéré et le jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires expose que la carence des défendeurs dans le règlement des charges qui leur incombent cause à la copropriété un préjudice distinct et important du fait que les autres copropriétaires se trouvent dans l’obligation de pallier à leur carence en avançant les sommes dues à la copropriété. Il ajoute que la situation débitrice des défendeurs perdure depuis le 1er octobre 2016 privant le syndicat des copropriétaires des fonds nécessaires à sa gestion et rappelle que la carence répétée et persistante d’un copropriétaire dans le paiement de ces charges engendre nécessairement un préjudice à la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires démontre avoir adressé deux mises en demeure par courrier recommandé des 23 avril et 24 septembre 2024 à chacun des défendeurs. Il a par ailleurs saisi le conciliateur de justice par requête du 25 juin 2024 et les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience de conciliation fixée le 23 septembre 2024.
Dans ces conditions, l’explication donnée par [N] [D] à l’audience du 6 mars 2025 n’apparaît pas plausible, étant rappelé qu’en qualité de propriétaire, il est nécessairement redevable de charges de copropriété, appelées trimestriellement et que la somme de 4.767,45 euros correspondait à plusieurs appels de fonds.
Il est donc établi que la carence des défendeurs dans le paiement de leurs charges de copropriété et leur résistance à les régler a entraîné un préjudice au syndicat des copropriétaires qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
[L] [M] épouse [D] et [N] [D] ne justifient nullement de leur situation financière et seront condamnés à ce titre à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros.
Sur les dépens
[L] [M] épouse [D] et [N] [D] succombant, sont condamnés aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [L] [M] épouse [D] et [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE [L] [M] épouse [D] et [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [M] épouse [D] et [N] [D] aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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