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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 18 mars 2026, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, CAF DU, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5VM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU,
[Adresse 1],
[Localité 1]
,
[Localité 1] Surendettement
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5VM
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [P], [J] épouse, [H],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSES :
,
[1],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3]
non comparante
,
[2],
[Adresse 4],
[Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L., [3],
[Adresse 5],
[Localité 1]
non comparante
,
[4],
[Adresse 6],
[Adresse 6],
[Localité 1]
non comparante
CAF DU, [Localité 2],
[Adresse 7],
[Adresse 7]
non comparante
,
[5] CHEZ, [6],
[Adresse 8],
[Adresse 8],
[Adresse 8]
non comparante
,
[7],
[Adresse 9],
[Adresse 9],
[Adresse 9]
non comparante
S.A., [8],
[Adresse 10],
[Adresse 10],
[Adresse 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 14 juillet 2025, Madame, [P], [J] épouse, [H] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du, [Localité 2] une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 juillet 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été établi le 4 septembre 2025 et notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier expédié le 12 septembre 2025, Madame, [J] épouse, [H] a formé un recours en vérification de créances.
Aux termes de ce recours, elle conteste le montant de plusieurs créances inscrites dans l’état détaillé des dettes, à savoir :
,
[1] (référence V000K375791) : 126,05 euros ,;[2] (référence 2025-0030281-25471454) : 214,72 euros ,;[3] (référence R1/RL/000041468) : 15,89 euros ,;[4] (référence 002379438) : 170 euros ;CAF du, [Localité 2] (référence 4462811) : 524,12 euros ,;[5] (référence 300873304500020446803) : 349,43 euros ,;[7] (référence 80441218276) : 1 329,77 euros ,;[7] (référence 81661487986) : 1 984,50 euros ,;[8] (référence 28994000822328) : 1 700,26 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 janvier 2026.
La, [5], la société, [8] et la société, [7] ont usé de la faculté prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par écrit.
Dans ce cadre, la société, [8] a adressé au juge un courrier reçu au greffe le 11 décembre 2025, la, [5] un courrier reçu le 17 décembre 2025, et la société, [7] un courrier reçu le 23 décembre 2025, accompagnés de pièces justificatives destinées à établir le bien-fondé, le montant et l’actualisation des créances déclarées, tout en justifiant avoir porté leurs écritures à la connaissance de la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ces courriers ont été versés aux débats.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 6 janvier 2026, au cours de laquelle Madame, [J] épouse, [H] a comparu en personne.
À l’audience, Madame, [J] épouse, [H] a maintenu les termes de son recours en contestant le bien-fondé et le montant de plusieurs créances figurant dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.
Au soutien de ses déclarations, elle produit diverses pièces justificatives, notamment des relevés d’opérations, des ordres de virement, des courriers émanant de certains créanciers ainsi que des documents issus de ses espaces clients, aux fins d’établir soit le paiement de certaines dettes, soit le montant qu’elle estime effectivement restant dû.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé ce délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été établi par la commission de surendettement le 4 septembre 2025 et notifié à Madame, [P], [J] épouse, [H] par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 septembre 2025.
Madame, [J] épouse, [H] a contesté cet état par courrier expédié le 12 septembre 2025, soit dans le délai de vingt jours suivant cette notification.
Elle sera en conséquence déclarée recevable en sa contestation.
Sur la vérification des créances contestées
Aux termes de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « la vérification de la validité et du montant des créances est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère certain et liquide de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure. »
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au créancier déclarant d’établir l’existence et le montant de la créance qu’il invoque, tandis que le débiteur qui conteste la dette ou se prétend libéré doit justifier du paiement ou de toute cause d’extinction de l’obligation.
Il y a lieu, dès lors, d’examiner successivement chacune des créances contestées afin d’en déterminer la validité et le montant pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la société, [1]
L’état détaillé des dettes retient au profit de la société, [1] une créance d’un montant de 126,05 euros.
Madame, [J] épouse, [H] conteste cette dette et soutient qu’aucun impayé ne subsiste au titre de son contrat d’assurance habitation n° 004568164265R.
Elle produit aux débats le relevé d’opérations n°43 en date du 2 septembre 2025, lequel ne fait apparaître aucun montant impayé à hauteur de 126,05 euros.
Le créancier, régulièrement avisé du recours, n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, l’existence de la créance alléguée n’est pas établie.
La créance déclarée par la société, [1] sera en conséquence écartée de la procédure.
Sur la créance de la société, [2]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de 214,72 euros au profit de la société, [2].
Madame, [J] épouse, [H] verse aux débats un courrier du 10 septembre 2025 émanant du service recouvrement de cette mutuelle et adressé à la commission de surendettement.
Aux termes de ce courrier, le créancier indique que le contrat de la débitrice ne présente plus de dette, celle-ci ayant été apurée à la suite de l’octroi par l’action sociale de la mutuelle d’une aide financière, et précise abandonner sa créance.
Il y a lieu, en conséquence, d’écarter la créance déclarée par la société, [2].
Sur la créance de la société, [3]
L’état détaillé des dettes retient une créance de 15,89 euros au profit de la société, [3].
Madame, [J] épouse, [H] conteste cette dette et produit un ordre de virement exécuté le 1er août 2025, d’un montant de 15,89 euros, émis depuis son compte bancaire au bénéfice de la société, [3], correspondant à la facture n°000041468.
Le créancier, régulièrement avisé du recours, n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, le paiement doit être tenu pour établi.
La débitrice justifiant ainsi du paiement intégral de la facture litigieuse, la créance sera écartée de la procédure.
Sur la créance de la, [4]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de 170 euros au profit de la, [4].
Madame, [J] épouse, [H] produit un ordre de virement exécuté le 1er août 2025 au bénéfice de la, [4], correspondant au règlement de la facture n°002379438.
Le créancier n’ayant pas comparu ni contesté les éléments produits, le paiement doit être tenu pour établi.
La créance sera en conséquence écartée de la procédure.
Sur la créance de la CAF DU, [Localité 2]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de 524,12 euros au profit de la CAF du, [Localité 2].
Madame, [J] épouse, [H] soutient avoir réglé cette somme, sans toutefois produire de justificatif de paiement.
Il ressort cependant d’un courriel du 3 décembre 2025 émanant du service contentieux de la caisse d’allocations familiales du, [Localité 2], versé aux débats, que la débitrice n’est plus redevable d’aucune dette à l’égard de cet organisme, l’intégralité de ses dettes ayant été remboursée.
Dans ces conditions, la créance sera écartée de la procédure.
Sur la créance de la, [5]
L’état détaillé des dettes retient une créance de 349,43 euros.
Madame, [J] épouse, [H] soutient que le capital restant dû s’élève à 299,45 euros.
Les pièces concordantes produites par les parties, notamment le contrat de prêt de reprise de découvert ainsi que l’historique des mouvements versés aux débats par la banque, font apparaître qu’au 2 juillet 2025, le solde restant dû s’établissait à 299,45 euros.
La créance sera en conséquence fixée à cette somme.
Sur la créance de la société, [7] (réf. 80441218276)
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de 1 329,77 euros.
Madame, [J] épouse, [H] soutient qu’une somme de 25,09 euros a été prélevée le 5 août 2025 au titre de ce crédit.
La société, [7] indique également qu’un prélèvement de 25,09 euros a été enregistré à cette date.
Ces éléments concordants établissent la prise en compte de ce paiement, le créancier déclarant en conséquence un solde restant dû de 1 304,68 euros.
Il y a dès lors lieu de fixer la créance à la somme de 1 304,68 euros.
Sur la créance de la société, [7] (réf. 81661487986)
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de 1 984,50 euros.
Madame, [J] épouse, [H] produit un document attestant d’un capital restant dû de 1 947,75 euros au 10 septembre 2025, après prise en compte d’une mensualité de 36,75 euros réglée le 30 juillet 2025.
La société, [7] confirme ce montant au moyen d’un historique du compte.
La créance sera donc fixée à la somme de 1 947,75 euros.
Sur la créance de la société, [8]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de 1 700,26 euros.
Madame, [J] épouse, [H] soutient que le montant réellement dû s’élève à 1 454,44 euros et produit un document issu de son espace client, faisant apparaître ce capital restant dû.
La société, [8] verse pour sa part aux débats un décompte faisant apparaître un capital restant dû de 1 454,44 euros, ainsi que le jugement du 23 novembre 2022 ayant imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de la débitrice, auquel est annexé le plan prévoyant notamment un effacement partiel de créance à hauteur de 245,82 euros.
Il résulte de ces éléments que le montant de 1 454,44 euros correspond au capital restant dû avant prise en compte de l’effacement partiel prévu par ce plan.
Toutefois, ces mesures de traitement de la situation de surendettement, qui devaient produire leurs effets jusqu’en 2029, n’ayant pas été exécutées jusqu’à leur terme, la débitrice ayant redéposé un dossier de surendettement avant cette échéance, l’effacement partiel prévu par ce plan n’est pas devenu définitif.
La société, [8] était dès lors fondée à réintégrer cette somme dans la dette, ce qui conduit à une créance totale de 1 700,26 euros.
La créance sera en conséquence fixée à la somme de 1 700,26 euros.
III Sur les dépens
En cette matière, la saisine du juge et la notification de la décision intervenant sans ministère d’huissier et sans représentation obligatoire, il n’y a en principe pas lieu à dépens.
Chaque partie conservera en conséquence la charge des éventuels dépens qu’elle aurait exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame, [P], [J] épouse, [H] ;
ÉCARTE la créance déclarée par la société, [1] (référence V000K375791) d’un montant de 126,05 euros ;
ÉCARTE la créance déclarée par la société, [2] (référence 2025-0030281-25471454) d’un montant de 214,72 euros ;
ÉCARTE la créance déclarée par la société, [3] (référence R1 / RL / 000041468) d’un montant de 15,89 euros ;
ÉCARTE la créance déclarée par la, [4] (référence 002379438) d’un montant de 170 euros ;
ÉCARTE la créance déclarée par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES du, [Localité 2] (référence 4462811) d’un montant de 524,12 euros ;
FIXE la créance de la, [5] (référence 300873304500020446803) à la somme de 299,45 euros ;
FIXE la créance de la société, [7] (référence 80441218276) à la somme de 1 304,68 euros ;
FIXE la créance de la société, [7] (référence 81661487986) à la somme de 1 947,75 euros ;
FIXE la créance de la société, [8] (référence 28994000822328) à la somme de 1 700,26 euros ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du, [Localité 2] afin qu’elle poursuive la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame, [P], [J] épouse, [H] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du, [Localité 2] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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