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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 févr. 2024, n° 23/07653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Février 2024
GROSSE :
Le 04 avril 2024
à Me CONCAS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 avril 2024
à Mme [V] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07653 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JHX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCPI CILOGER HABITAT 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V] [X]
né le 02 Février 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [S] [R] [W] épouse [V] [X]
née le 06 Janvier 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 14 décembre 2020, la SCI CILOGER HABITAT II a donné à bail à Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 773,50 euros outre 120 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CILOGER HABITAT 2 a fait signifier à Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W] épouse [V] [X] par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 4697,67 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, la SCI CILOGER HABITAT 2 a fait assigner Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W] épouse [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, vu les articles 835 et 836 du Code de procédure civile, vu le commandement de payer visant la clause résolutoire delivré à M. [T] [V] [X] et Mme [S] [R] [W] ep. [V] [X], vu les pièces versées aux débats :
— DECLARER la demande de la SCPI CILOGER HABITAT 2 recevable et fondée,
— DEBOUTER M. [T] [V] [X] et Mme [S] [R] [W] ép. [V] [X] de l’intégralite de leurs prétentions,
— CONSTATER 1'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 10/09/2023,
— CONSTATER l’occupation sans droit ni titre par M. [T] [V] [X] et Mme [S] [R] [W] ep. [V] [X] du logement situé à [Adresse 6] "[5]" ler étage, et appartenant à la SCPI CILOGER HABITAT 2,
— En conséquence, ORDONNER l’expulsion de M. [T] [V] [X] et Mme [S] [R] [W] ep. [V] [X] et celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalites et délais prévus par la loi,
— CONDAMNER solidairement M. [T] [V] [X] et Mme [S] [R] [W] ep. [V] [X] à payer à titre provisionnel à la SCPI CILOGERI-HABITAT 2 la somme dc 4.689,12 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 14/09/2023, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
— DIRE ET JUGER que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 10/07/2023, date du commandement, sur la somme de 4.697,67 €, et à compter de la date de la présente assignation sur la somme de 4.689,12 €, jusqu’à parfait réglement,
— CONDAMNER solidairement M. [T] [V] [X] et Mme [S] [R] [W] ep. [V] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu‘au jour de la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour les indémnites échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
— DIRE ET JUGER que la SCPI CILOGER HABITAT 2 sera autorisée à indexer la part de l’indemnité équivalent au loyer conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de 1'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice,
— CONDAMNER solidairement M. [T] [V] [X] et Mme [S] [R] [W] ép. [V] [X] à payer à la SCPI CILOGER HABITAT 2 la somme de 1.000 € par application des dispositions dc l’article 700 du Code de Procédurc Civile,
— CONDAMNER solidairement M. [T] [V] [X] et Mme [S] [P] ép. [V] [X] aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, le coût de la présente assignation et de sa dénonce au représentant dc l’Etat, le coût de la signification de la décision à intervenir et les frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CILOGER HABITAT 2 expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 10 juillet 2023 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 février 2024.
A cette audience, la SCI CILOGER HABITAT 2, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3771,01 euros, selon décompte en date du 16 janvier 2024, terme de janvier inclus.
Madame [S] [R] [W] épouse [V] [X], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative, actualise avec relevé de compte fourni sa dette à la somme de 3766,35 euros à la date du 1er février 2024 et sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, offrant de régler la somme de 300 euros en plus du montant du loyer résiduel. Elle indique souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches 659 du CPC, Monsieur [T] [V] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône le 09 novembre 2023, soit plus de six semaines avant la première audience du 08 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, mERLINK« https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000047898607/2023-07-29/ »odifié par Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
Par ailleurs, la SCI CILOGER HABITAT 2 justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 03 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 14 décembre 2020 contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2023 pour la somme en principal de 4697,67 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 10 septembre 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W] épouse [V] [X] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W] épouse [V] [X] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 955,34 euros à ce jour.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis par les parties que Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [P] épouse [V] [X] restent devoir la somme de 3766,35 euros, à la date du 1er février 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de février inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [P] épouse [V] [X] ne constestent la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [P] épouse [V] [X] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 3766,35 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [S] [P] épouse [V] [X] déclare percevoir deux salaires mensuels pour deux emplois, d’un montant cumulé de 1900 euros. Elle indique également que son époux est au chômage et reçoit 800 euros d’allocations mensuels. Il résulte du décompte que Madame [S] [P] épouse [V] [X] justifie avoir versé le montant intégral du loyer de janvier et que depuis le mois de novembre 2023, elle règle 300 euros chaque mois en plus de son loyer courant.
Compte tenu de ces éléments, de la bonne foi de Madame [S] [P] épouse [V] [X], et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif, malgré l’opposition du bailleur.
Comme demandée par Madame [S] [P] épouse [V] [X], les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
• la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
• à défaut pour Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W] devenus occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à la SCI CILOGER HABITAT 2 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CILOGER HABITAT 2 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2020 entre la SCI CILOGER HABITAT 2, d’une part, et Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 10 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W] à verser à la SCI CILOGER HABITAT 2, à titre provisionnel, la somme de 3766,35 euros, décompte arrêté au 1er février 2024, incluant la mensualité de février, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
AUTORISE Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [P] à s’acquitter de la dette par 14 acomptes successifs et mensuels de 269 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [P] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 955,34 euros à ce jour,;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [R] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] [X] et Madame [S] [P] à verser à la SCI CILOGER HABITAT 2 une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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