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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZC4
MINUTE N° 26/29
[L] [C]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[L] [C]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [P] [A], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16.04.2024, Monsieur [L] [C], né le 11/01/1973, a formé auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme ([1]) une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I).
Par décision du 18.06.2024, le Président du [1], s’appuyant sur l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme, a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité, évalué au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées, était compris entre 50 et 79 % et qu’il ne lui a pas été reconnu de pénibilité à la station debout.
Le 08.07.2024, la CDAPH a été saisie par Monsieur [L] [C] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en contestation de ce taux.
Le 20.08.2024, le Président du [1], a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 29.10.2024, Monsieur [L] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [F] [W] pour y procéder.
Dans son rapport du 15.05.2025, le médecin consultant a conclu qu'« A la suite de l’examen de Monsieur [L] [C], à la date de la demande du 16 avril 2024, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant était compris entre 50 et 79 %. Il n’apparaît pas d’élément permettant la reconnaissance de la station debout pénible ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025, et renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande du requérant, le temps pour son assistante sociale de préparer son dossier d’assistance juridique.
A l’audience, Monsieur [L] [C], non comparant, est représenté par son avocat Maître Sabrina OULMI qui maintient son recours, et reprend ses conclusions contradictoires communiquées par mail le 01.12.2025 à 21h06.
Le conseil de Monsieur [L] [C] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours formé par Monsieur [L] [C] recevable et bien fondé ;
— Constater que Monsieur [L] [C] nécessite la reconnaissance de la station debout pénible ;
— Reformer la décision rendue par la MDPH du Puy-de-Dôme en ce qu’elle a rejeté le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion.
A titre principal,
— Octroyer à Monsieur [L] [C] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité », et ce rétroactivement à compter du 16 avril 2024.
A titre subsidiaire,
— Octroyer à Monsieur [L] [C] le bénéfice de la Carte Mobilite Inclusion mention « Priorité », et ce rétroactivement à compter du 16 avril 2024.
En tout état de cause,
— Condamner la MDPH [2] Dôme à payer et à porter à Monsieur [L] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
En défense, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, dûment représenté par Madame [P] [A], reprend oralement ses écritures contradictoires déposées le 16.09.2025 en vue de l’audience.
Le [1] demande au tribunal de dire
— que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [C] est évalué inférieur à 80 %,
— qu’il ne peut pas recevoir la Carte de Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ni « Priorité ».
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ou « Priorité »
Aux termes de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [L] [C] a été fixé comme compris entre 50 et 79 % par le médecin conseil de la CDAPH, sans station debout pénible. C’est d’ailleurs sur la base de ce taux qu’il a obtenu l’AAH.
Le médecin consultant mandaté par le tribunal a eu la même analyse.
Sans nier les difficultés dépressives sévères de Monsieur [L] [C], il n’en demeure pas moins que son taux d’incapacité reste inférieur à 80 % et ne lui ouvre pas droit à la CMI mention « Invalidité ».
Par ailleurs, il ne manifeste pas de symptômes qui justifieraient qu’il ne puisse tenir la station debout. Son agoraphobie l’empêchant de fréquenter tout lieu peuplé, il est peu probable qu’il soit amené à prendre les transports en commun et devoir solliciter une place assise, ou encore à fréquenter les grandes surfaces ou autres salles de spectacle où la [3] mention « Priorité » a son utilité.
Dès lors, Monsieur [L] [C] sera débouté de sa demande de CMI mention « Invalidité » et de CMI mention « Priorité » , et la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, le requérant a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès du [1].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [L] [C] ayant perdu son procès, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de CMI mention « Invalidité » ou mention « Priorité »,
CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du CPP,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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