Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er juin 2026, n° 26/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00595 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42FC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00817
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LES CHANDELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
ET :
La société LE RETRO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2021, la société LES CHANDELLES CLC a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société LE RETRO, ledit fonds étant exploité dans un local situé à [Adresse 2].
Le 13 juin 2025, la société LES CHANDELLES CLC a fait signifier à la société LE RETRO un commandement de payer la somme de 5.240 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat.
Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal de commerce de BOBIGNY a :
constaté acquise au profit de la société LES CHANDELLES CLC la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance ;prononcé la résiliation du contrat de location-gérance ;écarté l’expulsion des lieux de la société LE RETRO et celles de tous occupants de son chef, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux, considérant que si la société LE RETRO n’est plus habilitée à exploiter le fonds de commerce, il n’est toutefois pas compétent pour prononcer l’expulsion ;condamné la société LE RETRO au paiement de l’arriéré des redevances et d’une indemnité d’occupation.
Par acte du 7 avril 2026, la société LES CHANDELLES CLC a assigné en référé la société LE RETRO devant le président de ce tribunal pour voir :
ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société LE RETRO et celle de tous occupants de son chef hors des lieux situés à [Adresse 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société LE RETRO à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal, ainsi que de la délivrance et du placement de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
À l’audience, la société LES CHANDELLES CLC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société LE RETRO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte de la décision du tribunal de commerce de BOBIGNY du 20 janvier 2026 que la société LE RETRO ne dispose plus d’aucun titre l’autorisant à occuper les lieux objets du contrat de location-gérance, celui étant résilié. Ainsi, en se maintenant dans les locaux postérieurement à cette date, la société LE RETRO en est devenu occupante sans droit ni titre.
L’obligation de La société LE RETRO de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le possible recours à la force publique pour libérer les lieux étant suffisamment comminatoire.
Succombante, la société LE RETRO supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du timbre dû au titre de la contribution pour l’aide juridique.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LES CHANDELLES CLC l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société LE RETRO et de tous occupants de son chef hors des lieux situés à [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société LE RETRO à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du timbre dû au titre de la contribution pour l’aide juridique ;
Condamnons la société LE RETRO à payer à la société LES CHANDELLES CLC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtier ·
- Arrêt de travail ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Santé
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imposition ·
- Commandement ·
- Grâce ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Résiliation
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Huissier de justice
- Portugal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contradictoire ·
- Défaillant ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Traitement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.