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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 mars 2026, n° 26/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02336 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YCU
MINUTE:26/470
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [S] [Y]
née le 25 Août 2003
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EP[T]
Présente assistée de Me Malika LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EP[T]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 mars 2026
Le 02 mars 2026, la directricede L’EP[T] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [S] [Y].
Depuis cette date, Madame [T] [S] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EP[T].
Le 06 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [S] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026,Me Malika LARBI, conseil de Madame [T] [S] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent
Le conseil de la patiente soutient qu’à la lecture du certificat médical des 72h , le risque de peril imminent, c’est-a-dire l’immediatete du danger pour la sante ou la vie du patient n’est pas caractérisée.
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose que « le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
L’opportunité de mesure doit s’apprécier sur la base du certificat médical ayant motivé la décision d’admission et non les certificats établis pendant la période d’observation.
Le certificat médical du Docteur [D] en date du 2 mars 2025 indique notamment que la patiente est hospitalisée pour des troubles du comportement sur la voie publique ; il est relevé des éléments d’excitation psychomotrice, une fluctuation avec des moments de méfiance, une mise en danger aggravée par la consommation de toxiques, une imprévisibilité du comportement et un insight fragile entravant une adhésion active aux soins.
A l’examen du dossier, il ressort donc que le certificat correspond exactement à cette définition et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique.
Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [T] [S] [Y] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 03 mars 2026 alors qu’elle présentait des troubles du comportement sur la voie publique avec hétéro agressivité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de mise en danger répétée sans critique, d’une légère désinhibition comportementale, d’un insight fragile et d’un discours globalement cohérent.
L’avis motivé du 9 mars 2026 mentionne « Contact superficiel, condescendante par moment, Tension intrapsychique mais la patiente se contient. Instable sur le plan moteur, attitude de séduction. Humeur subexaltée, affects réactifs. Discours spontanée, normo-débité , globalement cohérent, réponses évasives, à coté par moment. Déni et banalisation des troubles de comportements l’ayant mené à la chambre d’isolement. Patiente rapporte un accroissement d’énergie. Pas de production délirante ou d’hallucination. Trouble du sommeil avec insomnie sans fatigue. Acceptation passive des soins et anosognosie. »
A l’audience, elle indique que son hospitalisation se passe bien ; c’est la première qu’elle est hospitalisée ; elle indique qu’elle avait un traitement médical mais qu’elle a arrêté ; elle veut prendre son traitement à la maison ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [T] [S] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public [T], au centre [S] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [S] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 10 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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