Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 janv. 2026, n° 25/12460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
—
REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/12460 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MDM
MINUTE: 26/0018
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [V]
né le 20 Mars 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [I] [V]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2026
Le 04 juin 2017 , le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [V].
Le 17 avril 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
A compter du 08 août 2025, Monsieur [C] [V] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires.
Le 29 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, la réintégration de Monsieur [C] [V] en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [C] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 30 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2026.
A l’audience du 05 Janvier 2026, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [C] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques
[C] [V] était hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 3] du 3 juin 2017 régularisé par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 19 octobre 2024, à la suite d’une alcoolisation massive avec troubles du comportement graves, hétéro-agressivité envers les membres de sa famille et une agression sexuelle contre un agent de la RATP.
Il résulte des éléments versés à l’appui de la requête que celui-ci « alterne » depuis 2017 des programmes de soins et des hospitalisations complètes.
Il a ainsi bénéficié d’un programme de soins depuis le 8 août 2025 et a été réintégré en hospitalisation complète le 29/12/2025 dans un contexte d’arrêt du traitement anti psychotique, de dégradation de son état psychique avec des alcoolisations importantes et une non présentation au CMP pour son traitement. C’est ainsi que par arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné Ia maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation-complète.
Sur l’absence d’avis motivé joint à la saisine :
Le conseil sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation complète avec mise en place d’un protocole de soins compte tenu de l’absence d’avis motivé.
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet
de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, l’avis motivé n’a pas été transmis avec la saisine mais postérieurement, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, cet avis qui a été versé aux débats permet au juge de connaître l’état du patient à une date proche de l’audience, ce qui ne porte pas grief au patient.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[C] [V] souffre depuis plusieurs années de troubles du comportement majeurs. Il a ainsi été diagnostiqué schizophrène et placé sous traitement médicamenteux. Il est décrit dans l’avis motivé établi le 2 janvier 2025 par le docteur [O] comme fragile, ambivalent aux soins et ayant une conscience plus que partielle de ses troubles de nature à fragiliser le respect de son programme de soins. Il est noté une désorganisation de la pensée et un discours par moment incohérent traduisant des idées délirantes de préjudice et de grandeur. Il est également souligné que « sous l’emprise de l’alcool et auto sevré du traitement anti psychotique spécifique, il est susceptible de présenter des éléments de dangerosité psychiatrique pour autrui et pour lui-même ».
Aussi, au regard des troubles mentaux persistants constatés, de son absence de prise de conscience de la nécessité de suivre des soins afin de les résorber et des risques avérés de trouble à la sureté des personnes et d’atteinte à l’ordre public, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [V].
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Révision du loyer ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révision
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Abrogation ·
- Incompétence ·
- Contestation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Compétence d'attribution
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avantage fiscal ·
- Dispositif ·
- Acquéreur ·
- Réservation ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Devoir de conseil
- Commandement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration ·
- Âne ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Consignation ·
- Partie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.