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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 4 août 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Ordonnance du :
04 Août 2025
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00706 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FF32
NAC : 78F
[E] [F], [D] [V]
Contre
[G] [Z]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F], [D] [V]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Angélique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-
BAILLEUL-SOTTAS avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (10)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP avocat au barreau de l’Aube
******************
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Avril 2025 puis plaidée à celle du 17 Juin 2025 tenue par :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES, assisté(e) de Madame Marie CRETINEAU greffier lors des débats et Madame Laura BISSON, greffier lors de la mise à disposition.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 mai 2017, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] condamnant, provisoirement, Monsieur [E] [V] à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours à Madame [G] [Z].
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] [V] le 09 juin 2017.
Le 13 mars 2018, le Juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [E] [V] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 12.000 euros au titre de la prestation compensatoire soit la somme globale de 12800€.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] le 19 avril 2018.
Monsieur [V] a fait délivrer une assignation Madame [Z] le 13 mars 2025 aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée de la procédure de prélèvement direct qui ne repose sur aucun titre exécutoire valable mise en place à la demande de Madame [G] [Z] à l’encontre de Monsieur [E] [V] ;Condamner Madame [G] [H] à rembourser à Monsieur [E] [V] la somme de 5.169,87 euros, somme à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir Débouter Madame [G] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [G] [H] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [G] [Z] au paiement des entiers dépens.
En défense, au visa des articles R. 213-1 et R. 213-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 1302 et 1302-1 du Code civil, Madame [Z] demande au Tribunal de :
Déclarer Monsieur [E] [V] recevable mais mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ; Donner acte à Madame [Z] qu’elle a sollicité la mainlevée de la procédure de prélèvement direct dès le 16 avril 2025 soit avant réception de la mise en demeure de Monsieur [E] [V] ; Débouter Monsieur [E] [V] de sa demande de main levée du prélèvement direct, ledit prélèvement ayant pris fin ; Juger que le trop-perçu versé à Madame [Z] par monsieur [V] dans le cadre de la procédure de prélèvement direct, sans qu’il soit tenu compte des frais de procédure et des intérêts de retard, s’élève à 3.729,02€ ; Juger en outre, que Monsieur [V] est redevable à l’égard de madame [Z] de la somme de 3.622,14€ au titre des intérêts de retard qui lui sont dus et de la somme de 148,87€ au titre des frais liés à la procédure de prélèvement direct ; En conséquence et à titre reconventionnel : Condamner, par le jeu de la compensation, Monsieur [E] [V] à régler à [G] [Z] la somme de 41,99€ au titre de la somme lui restant due ; Débouter Monsieur [E] [V] de toutes demandes contraires ; Condamner Monsieur [E] [V] au paiement des entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025 , le juge de la mise en état a receuilli les observations des parties sur l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution.
La décision sur la question de la compétence a été mise en délibéré au 4 août 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, alinéa 1, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont contraires à la Constitution. L’abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er décembre 2024.
En l’espèce, d’une part, la présente instance a été introduite par requête en saisie sur rémunérations en date du 26 juin 2023, et la contestation a été formée à l’audience de tentative de conciliation en date du 23 novembre 2023, soit avant tant la décision du Conseil constitutionnel du 27 novembre 2023 que de la date d’abrogation des dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire (le 1er décembre 2024).
Suivant une dépêche de la direction des services judiciaires du 28 novembre 2024, il a été dit que cette abrogation avait nécessairement pour conséquence de rendre le juge de l’exécution incompétent, à compter du 1er décembre 2024, pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, cette incompétence s’étendant à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière et s’appliquant à toutes les procédures en cours qui n’ont pas encore donné lieu à jugement.
Dans un avis en date du 13 mars 2025 se fondant sur les motivations retenues par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a dit pour droit que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Ainsi, la cour de cassation estime que la décision du conseil constitutionnel ne modifie pas la compétence d’attribution du juge de l’exécution telle qu’elle résulte de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
En l’espèce, l’affaire a été soumise au tribunal judiciaire alors qu’elle relève du juge de l’exécution.
Par conséquent, le juge de l’exécution est compétent pour connaître du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de TROYES incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES
ORDONNE que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 9] le 4 août 2025.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de la mise en état et Madame Laura BISSON, greffier.
Le Greffier Le juge de la mise en état
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