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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQAA
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Etablissement [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté la Selarl LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par
Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [R] [G], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [J] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ; l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été versée à partir du 11 mai 2021 pour un montant journalier de 29,38 € jusqu’au 11 août 2021 ; elle a donc été indemnisée sur cette période à hauteur de 2 473,86 €.
L’organisme [4] fait valoir qu’afin de contrôler la situation de Madame [N] [J], le service prévention et lutte contre la fraude a adressé le 24 janvier 2022 un courrier recommandé avec accusé de réception à l’ancien employeur de Madame [N] [J] lui demandant des justificatifs pour l’emploi de cette dernière sur la période comprise entre le 2 mai 2020 et le 30 avril 2021. Toutefois, le courrier est revenu non distribué avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Le demandeur ajoute qu’en suite d’un nouvel examen des droits de Madame [N] [J], un calcul rectificatif a été opéré, sa situation n’étant plus la même, laissant apparaître que les sommes perçues au titre de l’allocation chômage étaient indues.
Par lettre simple en date du 21 mars 2022, l’organisme [3] a notifié à Madame [N] [J] un trop-perçu d’un montant de 2 473,86 €.
Par relance du 22 avril 2022, le remboursement de la somme de 2 473,86 € était réclamé à Madame [N] [J] avant le 23 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2022, dont l’accusé de réception signé du destinataire n’est cependant pas versé aux débats, l’organisme [3] a mis en demeure Madame [N] [J] de lui rembourser dans un délai d’un mois la somme de 2 473,86 €.
Par courrier du 8 juin 2022, le demandeur a opposé à Madame [N] [J] un refus de sa demande d’effacement de dette.
En l’absence de règlement de la part de Madame [N] [J], l’organisme [3] a établi une contrainte le 7 juillet 2022 fixant le montant total de la somme due à 2 478,88 €.(incluant 5,02 € de frais) et ayant pour motif « Révision du droit du 11.05.2021 au 02.08.2021 ».
Cette contrainte a été notifiée à Madame [N] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 juillet 2022, reçue le 12 juillet suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juillet 2022, enregistrée au greffe le 21 juillet 2022, Madame [N] [J] a formé une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2023 à laquelle le tribunal a délégué, par ordonnance du même jour, une tentative de conciliation confiée à Monsieur [U] [D], conciliateur de justice à Die et radié l’affaire du rôle.
Le 3 avril 2023, le conciliateur a dressé un constat de carence, la Direction régionale de [3] ayant expressément exprimé son désaccord à une conciliation déléguée.
Par courrier reçu le 22 janvier 2025, le demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025, utilement renvoyée à celle du 4 septembre suivant.
A cette audience, l’organisme [3] , représenté par son Conseil, sollicite, par renvoi à ses conclusions :
la validation de la contrainte [Numéro identifiant 5] du 7 juillet 2022 pour un montant de 2 478,88 €, – la condamnation de Madame [N] [J] à lui payer la somme de 2 473,86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 et le remboursement des frais de mise en demeure,
le rejet des demandes et prétentions de la défenderesse,la condamnation de Madame [N] [J] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Madame [N] [J] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Au soutien de sa demande en paiement, l’organisme [3] fait valoir, sur le fondement de l’article 3 du règlement du 26 juillet 2019 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Madame [N] [J] a perçu des indemnités d’allocation chômage alors qu’elle ne justifiait pas d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures de travail au cours des 24 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail ; qu’elle ne pouvait donc prétendre au bénéfice de cette allocation indûment perçue.
A cette audience, Madame [N] [J] n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le Conseil de Madame [N] [J] a fait parvenir au greffe ses conclusions et pièces, reçus au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Madame [N] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juillet 2022.
Madame [N] [J] a ensuite formé opposition motivée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juillet 2022, reçue au greffe le 21 juillet suivant.
Ainsi , l’opposition ayant été formé dans le délai légal, elle est déclarée recevable.
Sur les écritures et pièces adressées en cours de délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, il convient de rappeler qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations sans y avoir été expressément autorisées par le Juge ; ainsi, l’ensemble des documents et conclusions adressés par Madame [N] [J] après l’audience en cours de délibéré seront donc écartés des débats.
Sur la demande de remboursement de l’indu :
Aux termes de l’article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l’assurance chômage,
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 – La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de [3] en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis. »
En particulier, l’article R.5426-20 du code du travail, prévoit que « La contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation (…).
Le directeur général de [3] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (…), ainsi que , le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [3] peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2.”
En l’espèce, si l’organisme [3] justifie bien de l’existence d’une mise en demeure en date du 27 mai 2022, force est de constater qu’elle n’a pas date certaine en l’absence de justificatif de son envoi en lettre recommandée, ni de sa réception par la destinataire.
Dès lors, la mise en demeure ne peut être considérée comme valablement délivrée à sa destinataire un mois avant la délivrance de la contrainte, de telle sorte que cette dernière doit être annulée.
En conséquence, la demande de l’organisme [4] repose sur une contrainte irrégulière et doit être rejetée.
L’équité commande de rejeter également sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’organisme [3], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [J] recevable ;
ECARTE des débats les pièces et conclusions adressées par Madame [N] [J] en cours de délibéré ;
DÉCLARE irrégulière la contrainte [Numéro identifiant 5] décernée par l’organisme [4] le 7 juillet 2022 à l’encontre de Madame [N] [J] ;
REJETTE l’intégralité des demandes formulées par l’organisme [4] ;
CONDAMNE l’organisme [4] aux dépens.
Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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